ENR/ IFER: Rejet des recours formés contre l’instruction 6 E-2-11 du 1er avril 2011

Le Conseil d’Etat s’est refusé à annuler certaines dispositions de l’instruction 6 E-2 11 du 1er avril 2011 relative à l’imposition forfaitaire sur les entreprises en réseaux (IFER) (CE, 26 novembre 2011, SNC Parc éolien de Saint-Léger et SAS Parc éolien du bois Clergeons).   La haute juridiction administrative a estimé que le relèvement de 140 % du tarif de l’IFER applicable aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque (régime déterminé par l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et repris dans l’instruction contestée) était tout à la fois conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).   Balayant une à une les prétentions des sociétés demanderesses qui contestaient les dispositions d’une instruction administrative reprenant et commentant les dispositions législatives relatives à l’IFER, le Conseil d’Etat valide la hausse vertigineuse de cette imposition dont le tarif a grimpé de 2,913 euros/ KW à 7 euros / KW en 2011.   Statuant en premier lieu sur la recevabilité des requêtes en annulation de l’instruction formées par les sociétés, les juges du Palais-Royal ont seulement admis la recevabilité des recours appuyés sur les dispositions intéressant la hausse du tarif de l’imposition, rejetant en cela toute possibilité de recours contre les dispositions entourant les modalités de répartition de l’imposition entre les collectivités territoriales. Plus précisément, le Conseil d’Etat reconnaît aux sociétés un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation du § 18 de la circulaire relatif au tarif de l’IFER (en tant que redevables) mais non pas pour demander l’annulation du § 169 de l’instruction relatif à la répartition du produit de l’imposition. Ici, la rédaction de la décision ne renseigne pas sur la motivation du Conseil d’Etat pour justifier de l’absence d’intérêt suffisant à former un recours en excès de pouvoir à l’encontre de ces dernières dispositions. L’on sait que, depuis la décision « Mme Duvignères » (CE, 18 décembre 2002, aff. n° 233618), les dispositions d’une circulaire ou d’une instruction – quand bien même se limitent-elles à reprendre des dispositions législatives existantes – peuvent désormais être contestées devant le juge administratif dès lors qu’elles revêtent un caractère impératif : depuis 2002, toute disposition impérative à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doit être regardée comme faisant grief, alors même qu’elle se bornerait à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts. Reste que pour que le recours en excès de pouvoir soit admis, la procédure administrative contentieuse exige des requérants de justifier d’un intérêt suffisant à obtenir l’annulation d’un acte administratif. Il semble que pour le Conseil d’Etat, la répartition du produit de l’imposition soit sans incidence sur la situation des entreprises qui, en tout état de cause, sont assujetties à l’imposition quelle que soit la clé de répartition de l’IFER entre les communes, les intercommunalités à fiscalité propre et les départements : redevables de l’imposition, elles se sont pas directement impactées par les conditions de répartition de l’imposition entre les collectivités territoriales même si ces dernières sont favorables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.   Du point de vue du Conseil d’Etat, seul le recours en excès de pouvoir formé contre les dispositions de l’article 18 de l’instruction est donc recevable. Toutefois, le Conseil d’Etat s’est refusé à admettre que ces dispositions portent atteinte aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) ou même à certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme (art. 1er du protocole additionnel à la CEDH et article 14 de la convention).   Relativement à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soulevée par mémoire distinct et motivé, le Conseil d’Etat refuse d’opérer le renvoi des dispositions contestées au motif qu’elle ne présente pas un caractère sérieux ni nouveau. Ce sont, en effet, les conditions posées tenant à la recevabilité de la QPC (inscrite à l’article 61-1 de la Constitution et précisée par l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1061 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel) : la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances), être nouvelle et présenter un caractère sérieux. Les deux premières conditions ne suscitaient pas de remarques particulières dès lors que l’on est en présence d’une instruction à caractère impératif reprenant des dispositions législatives (cf. CE, 9 juillet 2010, Mathieu, aff. n° 339081) et que le Conseil constitutionnel n’a pas eu à examiner les dispositions législatives contestées reprises dans l’instruction. Par contre, le Conseil d’Etat devait examiner le caractère sérieux et nouveau de la question.   Reprenant le considérant de principe posé dans la décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979, le Conseil d’Etat rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente les différences de situation ni à ce qu’ il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (cf. également : CC, 21 janvier 2011, n° 2010-88 QPC, « Mme Boisselier »). Du point de vue de la jurisprudence fiscale, le Conseil d’Etat estime que le choix du législateur de traiter différemment les entreprises productrices d’électricité n’est pas contraire à la Constitution puisque la question n’est ni nouvelle ni sérieuse. Pour le Conseil d’Etat, il n’existe pas de rupture du principe d’égalité devant la loi fiscale ni devant l’impôt. Ainsi, la jurisprudence du Conseil constitutionnel laisse apparaître que suite au remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, avec la création de l’IFER, le législateur a entendu préserver les ressources des collectivités territoriales en soumettant les entreprises en réseaux à cette nouvelle imposition sans pour…

Je n’habite pas l’éolienne !

CAA Marseille, 31 mars 2011, Association chabanaise pour la qualité de vie, n°09MA01499 Cet arrêt (CAA marseille 09MA01499 éolien  doit retenir l’attention à plusieurs égards. L’intérêt public attaché à l’implantation d’un parc éolien en zone de montagne  Afin d’assurer le maintien des activités agricoles et la protection de paysages particulièrement sensibles, l’urbanisation en montagne doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles et d’habitations existants (article L. 145-3 du code de l’urbanisme). Ce texte prévoit toutefois la possibilité de construire, en dehors des parties urbanisées de la commune, des « installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Dans deux décisions ayant déjà fait l’objet d’un commentaire sur ce blog (Conseil d’Etat, 16 juin 2010, n°311840, Leloustre, Publié au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 16 juillet 2010, n° 324515, Association pour la protection des paysages et ressources  de l’Escandorgue et du Lovedois), le Conseil d’Etat a considéré qu’un parc éolien constitue bien une opération d’urbanisation au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme et se trouve donc soumis de jure à la règle de l’urbanisation en continuité en zone de montagne. Toutefois, le Conseil d’Etat ajoutait que, « dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’importance et à la destination du parc éolien », le parc éolien remplissait les conditions posées par le texte pour être qualifié d’ «installation ou équipement public incompatible avec le voisinage des zones habitées » et être à ce titre autorisé à s’implanter en dehors des parties urbanisées. Certains parcs éoliens peuvent ainsi se voir reconnaître un caractère d’équipement public, au regard de leur importance et de leur destination. On peut s’en féliciter car nombreuses ont été les hésitations des Cours à ce sujet. Les éoliennes se sont vues reconnaître le caractère d’équipement collectif lorsque l’électricité produite est destinée à être revendue à EDF (Cour Administrative d’Appel de Nantes 29 juin 2010 N° 09NT01328) ou d’installation nécessaire à un équipement collectif (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, 02/07/2009, 08NC00125) mais refuser un caractère public à défaut pour les installations d’être « directement affectées à l’exécution même du service public de l’électricité » (arrêt de la CAA Nantes précité). Or, on pouvait opposer à ces arguments que la revente à EDF de l’électricité produite par une éolienne constitue l’activité exclusive de celle-ci (obligation d’achat de la totalité de l’énergie produite prévue à l’article L. 314-1 du code de l’énergie). Mieux encore, le Conseil d’Etat avait qualifié d’ouvrage public certains ouvrages de production d’électricité : « Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes (contraintes particulières de fonctionnement ndlr) en raison de la contribution déterminante qu’ils apportent à l’équilibre du système d’approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ils ont par suite le caractère d’ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont ainsi, dans cette mesure, chargés d’exécuter ce service public. En l’état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d’ensemble du système électrique, présentent le caractère d’ouvrage public les ouvrages d’une puissance supérieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain.» (Conseil d’Etat, avis, 29 avril 2010, n° 323179, publié au recueil Lebon). Désormais, l’appréciation sera portée par les juges du fond, lesquels disposeront d’une certaine liberté pour faire droit à la qualification d’équipement public, compte tenu du caractère relativement imprécis des critères dégagés par le Conseil d’Etat. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 31 mars 2011, « Association chabanaise pour la qualité de vie », n°09MA01499 est ainsi le premier à apporter de réelles précisions quant à la mise en oeuvre de ces critères. Celui rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon fut très décevant, la Cour se contentant de reprendre le considérant de principe du Conseil d’Etat sans motiver plus avant son raisonnement (Cour administrative d’appel de Lyon, 1ère chambre – formation à 3, 12/10/2010, 08LY02786). La Cour de Marseille, au regard du critère déterminant de la destination de l’installation, s’attache à déterminer l’existence d’un besoin réel identifié permettant de conférer un intérêt public aux projets de parcs éoliens. En l’espèce, elle ne reconnaît pas la qualification d’équipement public et annule le permis de construire 5 éoliennes au motif : « qu’en l’espèce, ce projet, qui se limite à la construction de cinq éoliennes en dehors des zones urbanisées, sans qu’il existe à la date de la décision attaquée de plan relatif à la concentration de ce type d’équipements dans le secteur de Châteauneuf Val Saint-Donnat, ni de zone définie de développement de l’éolien, entraîne un mitage de l’espace non urbanisé, dont il n’est pas démontré qu’il réponde à un besoin réel identifié permettant, comme il est soutenu, de regarder cette installation comme présentant un intérêt public ; que, par suite, les caractéristiques de ce projet ne lui permettent pas de déroger à la règle d’urbanisation en continuité et le permis de construire en litige méconnaît l’article L.145-3 du code de l’urbanisme ; » La Cour n’a pas retenu l’existence d’un intérêt public, le projet ne répondant pas à un « besoin réel identifié ». Mais quel pourrait être ce besoin ? On ne doute pas que si le parc alimentait directement l’ensemble des habitants d’une commune, l’intérêt public serait constitué. Qu’en sera t-il pour un parc éolien bénéficiant d’un contrat d’achat d’électricité avec EDF ? Les juges du fond lui reconnaîtront-ils d’office le caractère d’équipement public, comme ils y ont vraisemblablement été incités par le Conseil d’Etat dans son avis du 29 avril 2010 (infra) ? On le souhaite ! La Cour n’a pas omis de se référer au second critère relatif à l’importance de l’installation, mais de façon négative, puisqu’il est relevé que « ce projet, (…) se limite, à la construction de 5 éoliennes ». Le caractère réduit de la taille de l’installation ne permet pas non plus de considérer celle-ci comme un équipement public. On peut être surpris par le fait que le permis annulé en l’espèce portait sur…