Vers un renforcement du droit pénal de l’environnement à l’échelle de l’Union européenne

Vers un renforcement du droit pénal de l’environnement à l’échelle de l’Union européenne

Par Ségolène REYNAL, avocate of counsel et Juliette PASCAL, juriste stagiaire (Green Law Avocats)

« Tolérance zéro à l’égard de la criminalité environnementale », c’est ainsi que l’eurodéputé néerlandais et rapporteur Antonius Manders, présente l’esprit de la future directive visant à renforcer la législation européenne en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement.

En décembre 2021, la Commission européenne a présenté une proposition visant à renforcer la protection de l’environnement dans l’UE par le droit pénal (15 décembre 2021,2021/0422 (COD)) .

C’est ainsi que, ce jeudi 16 novembre 2023, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur une proposition de modification de directive en matière de pollution environnementale.

Spécialisation de la justice pénale environnementale : enfin !

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Noël 2020 aura été prospère pour le contentieux du droit de l’environnement avec la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 qui se saisit des difficultés rencontrées par les juridictions pour appréhender la complexité et la spécificité des enjeux environnementaux. L’objectif annoncé est triple : apporter une réponse pénale plus rapide, adaptée aux spécificités des infractions environnementales et mieux réparer les dommages environnementaux. La loi prévoit d’une part une amélioration dans le traitement judiciaire des dossiers environnementaux en créant un pôle régional spécialisé en matière d’atteintes à l’environnement et d’autre part créé un nouvel outil juridique : la convention judiciaire d’intérêt public environnemental (CJIP). S’il doit être fait un constat c’est que la formation généraliste des juges et l’organisation judiciaire actuelle peinent à répondre aux particularités à la complexité des dossiers environnementaux. C’est pourquoi, la loi du 24 décembre 2020 prévoit que dans le ressort de chaque Cour d’appel, un tribunal judiciaire se verra attribuer une compétence en matière d’atteinte à l’environnement – un décret doit être indiquer la liste des tribunaux judiciaire concernés. Ce pôle sera en charge de traiter les contentieux de grande ampleur qui relèvent des délits prévus par le code de l’environnement, le code minier et le code rural et de la pêche maritime (article 706-2-3 du code de procédure pénale) et verra par conséquent sa compétence territoriale étendue pour l’enquête, la poursuite (le Parquet), l’instruction et le jugement. Les magistrats recevront pour cela une formation spécifique. Cette spécialisation vient s’ajouter aux deux pôles interrégionaux à Paris et Marseille qui ont compétence pour les questions de santé publique (création par la loi n°2002-303 du mars 2002) et accidents collectifs (Création par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011), s’agissant de pollutions d’ampleur et catastrophes environnementales ou industrielles. En revanche, les délits environnementaux considérés comme mineurs relèveront toujours du Tribunal judiciaire de droit commun, ce qui est regrettable. La loi prévoit également que ces pôles auront une compétence civile, le tribunal judiciaire spécialement désigné connaitra (article L.211-10 code de l’organisation judiciaire) : Sur le modèle de la CJIP en matière d’atteinte à la probité en matière fiscale (créée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin II »), la loi du 24 décembre 2020 instaure une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale. Le principe est simple et empreint de pragmatisme : tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le Procureur de la République peut proposer à une personne morale (mais pas à une personne physique) mise en cause pour certains délits environnementaux de bénéficier d’une convention qui éteindra l’action publique à son égard à condition qu’elle s’acquitte de certaines obligations telles que : Cette mesure alternative aux puristes pénales a pour objectif de réparer le préjudice plus rapidement que ce n’est le cas actuellement via l’action en responsabilité environnementale devant le juge civil. Enfin, assez original pour être souligné, la loi prévoit que la convention devra faire l’objet d’une publication sur les sites internet du ministère de la Justice, de l’Environnement et de la commune sur le territoire duquel a été commise l’infraction. Si cette loi marque une avancée dans la prise en compte des enjeux spécifiques des dossiers environnementaux il conviendra de rester vigilant et de veiller à la bonne application de ces nouveaux outils.

Vers une politique pénale environnementale

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le 22 novembre 2020, le garde des Sceaux, Eric Dupont Moretti et la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, ont annoncé la création de deux délits : le délit général de pollution et le délit de mise en danger de l’environnement. Ainsi les ministres de la Transition écologique et de la Justice préfèrent-ils à un crime d’écocide – comme l’avait prôné la convention citoyenne pour le climat – deux délits en la matière. Le délit d’écocide (selon l’expression désormais consacrée) permettra de sanctionner les atteintes effectives et graves à l’environnement. Les peines encourues, modulées en fonction de l’intentionnalité de l’auteur, iront de trois à dix ans d’emprisonnement selon qu’il s’agit d’une infraction d’imprudence ou d’une infraction intentionnelle. Les amendes, quant à elles, seront pour le moins dissuasives afin que le contrevenant soit assuré de ne pas pouvoir tirer bénéficier de son délit : de 375 000 € à 4,5 millions d’euros. Parallèlement, un autre délit devrait être créé : le délit de mise en danger de l’environnement. Ceci afin de sanctionner les pollutions qui, bien que non réalisées, seraient rendues possibles du fait de la violation délibérée d’une obligation. La peine encourue serait alors d’un an de prison et de 100 000 euros d’amende. Enfin, pour assurer la poursuite de ces nouveaux délits, seront mis en place, dans le ressort de chaque cour d’appel, des juridictions spécialisées de l’environnement. On le voit les bases d’une politique pénale sont ainsi posées avec des incriminations générales et des juges pour les sanctionner… Mais attention à la démagogie ambiante du tout répressif et à la création de monstres juridiques dont on ne perçoit pas bien les effets… le maquis des polices environnementales recèle une réglementation foisonnante de plus en plus complexe et incohérente, là où la sanction pénale exige un comportement délictueux sinon évident du moins facile à prouver. Pour avoir expérimenté pendant une vingtaine d’années l’arbitraire des sanctions administratives en matière d’installations classées (dont le modèle a servi finalement de matrice à tout le code de l’environnement) et bataillé contre elle sans relâche devant le juge administratif, nous sommes il est vrai quelque peu effrayés par la pénalisation qui se prépare… Se pose inévitablement la question des moyens. Il ne suffira de doter la magistrature de juges verts, il leur faudra encore et surtout maîtriser le droit public de l’environnement et accepter de penser leur office pour l’articuler avec les sanctions administratives, qui constituent aujourd’hui la vraie pierre angulaire du droit environnemental répressif. Et surtout, il faudra qu’une expertise judiciaire environnementale digne de ce nom vienne épauler nos juges si on ne veut pas que la machine pénale sombre dans l’arbitraire scientifique. Ne manque plus que la volonté de poursuivre. Mais là encore il faudra raison gardée…. A trop poursuivre ceux qui font et entreprennent mais prennent le risque de polluer, on s’expose aux sirènes d’un retour à la nature vierge … Il suffit d’avoir été auditionné par la très jeune police de l’OFB pour comprendre combien par exemple cette Inspection de l’environnement instruit pour imposer de nouvelles pratiques, quitte à nier l’activité économique. Nous sommes à l’aube de la grande simplification du droit de l’environnement qui exige que l’homme soit symboliquement puni. La nouvelle politique pénale devra trouver sur sa route des avocats qui ne peuvent pas se contenter de l’applaudir des deux mains en prenant le risque de se déconnecter de toute réalité sociale. Il nous appartiendra aussi de raisonner le verdissement des poursuites, pour rappeler les liens ontologiques existants entre l’homme et la nature. L’environnement est une notion complexe, objet de luttes de définition … la politique pénale veut y contribuer ; certes, mais accordons une vraie défense pénale à ceux qui vont bientôt être sommés d’expier leurs emprunte écologique.