Preuve de la consistance légale du droit fondé en titre

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) La détermination de la consistance légale des ouvrages fondés en titre fait très souvent l’objet d’intenses débats contentieux, et ce malgré les éclairages de la jurisprudence sur la méthode à employer. Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n°18BX01403 – jurisprudence cabinet) fait application de l’état du droit sur ce sujet, et procède à une utilisation intéressante des rapports d’expertise, souvent diligentés par les exploitants et l’administration pour déterminer la consistance légale d’un ouvrage fondé en titre. En l’espèce, le propriétaire d’un moulin a sollicité de l’administration la reconnaissance de son droit fondé en titre. Le préfet pour sa part a refusé de reconnaitre la consistance légale sollicitée par le propriétaire, et a proposé une consistance légale moindre. L’exploitant du moulin a alors contesté les décisions du préfet devant le tribunal administratif de Bordeaux. Un expert judiciaire a par la suite été désigné par le tribunal afin de déterminer la consistance légale du moulin. L’expert a fixé celle-ci à 628 kW. De son côté, l’administration a fait appel à un organisme de recherche pour produire un rapport de contre-expertise. Ce rapport concluait à des calculs de débit maximum différents de ceux de l’expert. L’administration s’est appuyée sur ce rapport et ses données pour contester la fixation de la consistance légale du moulin à 628 kW. Le tribunal ayant finalement fait droit à la demande de l’exploitant et ayant fixé la consistance légale du droit fondé en titre moulin à 628 kW, le ministre de la transition écologique et solidaire a relevé appel du jugement. La cour rappelle tout d’abord dans son arrêt du 16 juin 2020 l’état du droit sur le sujet : « Le droit fondé en titre conserve en principe la consistance qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Cette puissance maximale est calculée en faisant le produit de la hauteur de la chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. Le débit maximum à prendre en compte correspond à celui du canal d’amenée, apprécié au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, en aval de ce canal. La hauteur de chute à retenir est celle de la hauteur constatée de l’ouvrage, y compris les rehausses mobiles, sans tenir compte des variations de débit pouvant affecter le niveau d’eau au point de restitution. » La cour reprend ensuite les conclusions de l’expert judiciaire et du rapport de contre-expertise produit par l’administration, et les confronte. La juridiction relève que le ministre n’est pas en mesure de remettre en question les conclusions de l’expert judiciaire. Elle estime qu’il n’apporte pas en l’espèce d’éléments plus précis que ceux de l’expert sur l’état actuel du moulin, susceptibles de remettre sérieusement en cause la fixation de la consistance légale du droit fondé en titre du moulin à 628 kW. En définitive, la cour valide la méthodologie employée par l’expert judiciaire, consistant en des constatations et visites sur place, confrontées à l’étude de données historiques, et permettant in fine de déterminer les caractéristiques actuelles du moulin et sa consistance légale. Ainsi, en appliquant simplement la jurisprudence, la cour a estimé que la consistance légale du moulin était en l’espèce présumée conforme à sa consistance actuelle, à défaut de preuve contraire rapportée par le ministre.   Cet arrêt confirme également qu’il est primordial en pratique de diligenter une expertise pertinente pour apprécier la consistance légale d’un moulin fondé en titre.

Moulin ayant un droit fondé en titre : reconnaissance de puissance après expertise judiciaire (TA Bordeaux, 1er février 2018- jurisprudence cabinet)

Par Me Fanny Angevin- GREEN LAW AVOCATS Par un jugement en date du 1er février 2018 (jurisprudence cabinet), le Tribunal administratif de Bordeaux a donné raison à un exploitant d’un moulin et a reconnu après une expertise judiciaire une puissance de 628 kW au moulin fondé en titre, équipé d’une micro-centrale hydroélectrique, situé en région Nouvelle Aquitaine. Dans cette affaire, le propriétaire du moulin s’était vu refuser une demande de reconnaissance de la puissance fondée en titre de son moulin à hauteur de 409 kW. Il avait dès lors contesté le refus de l’administration de reconnaître cette puissance. Par un jugement avant dire droit, le Tribunal administratif de Bordeaux a d’abord ordonné que soit menée une expertise en vue de déterminer la consistance du droit fondé en titre du moulin. Cette expertise a évalué la consistance légale attachée au moulin du requérant à 628 kW. Au vu des conclusions du rapport d’expertise, le Tribunal administratif rappelle tout d’abord que la détermination de la puissance fondée en titre s’opère au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée et que ce débit doit être apprécié au niveau du vannage d’entée, en aval de ce canal. Puis le Tribunal souligne ensuite que la consistance légale d’un droit fondé en titre s’apprécie selon la puissance maximale dont il peut en théorie disposer et non pas en fonction de la force utile de l’ouvrage : « Considérant qu’un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l’origine ; qu’à défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle ; que celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de ses équipements, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer ; que dans le cas où des modifications de l’ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d’accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée, ces transformations n’ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre » (voir sur ce point les conclusions éclairantes de M. Xavier de Lesquen dans l’affaire CE, 16 décembre 2016, n°393293). L’administration contestait pourtant les apports du rapport d’expertise et produisait au soutien de ses affirmations une étude critique de l’IRSTEA (Institut national de recherche en science et technologies pour l’environnement et l’agriculture), réalisée postérieurement aux opérations d’expertise. A ce sujet, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette étude ne présentait pas de caractère contradictoire et que les moyens soulevés dans l’étude ne permettaient pas de remettre en cause les estimations réalisées par l’expert dans son rapport.   Le Tribunal administratif de Bordeaux a donc fixé la consistance légale du moulin fondé en titre à hauteur de 628 kW.   Cette décision est particulièrement intéressante pour les propriétaires de moulins fondés en titre. Bien qu’une expertise ait eu lieu et eu pour effet de rallonger la procédure, ce jugement démontre une méthodologie précise de la juridiction quant aux modalités de calcul de la consistance légale et reste un signe positif pour les propriétaires de moulins cherchant à faire reconnaître la puissance de leur ouvrage. Il souligne la nécessité d’inscrire les démarches administratives dans un cadre non seulement juridique strict, mais plus encore d’appuyer les critères juridiques de démonstrations techniques.

Loi relative à l’autoconsommation et moulins à eau

Par Fanny ANGEVIN, Green Law Avocats La loi n°2017-227 du 24 février 2017 a ratifié les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.   Cette loi ne ratifie pas seulement les textes précités mais a également modifié certaines dispositions de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et  apporte des éléments intéressants en ce qui concerne les moulins à eau. En effet, la loi introduit au sein du code de l’environnement un article L. 214-18-1 qui prévoit que :   « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »   Il résulte donc de ce nouvel article que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité sont désormais exemptés des règles prévues à l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement.   Pour rappel, l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative établit pour chaque bassin ou sous-bassin :   « Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »   Les moulins à eau sont donc exemptés des obligations relatives au transport suffisant des sédiments et à la circulation des poissons migrateurs, jusqu’ici pouvant être imposées par l’administration.   Le nouvel article L. 214-18-1 du code de l’environnement soumet cependant cette exemption à plusieurs conditions : Les moulins à eau doivent exister régulièrement (donc être fondés en titre ou bénéficier d’une autorisation) à la date de promulgation de la loi (c’est-à-dire au 26 février 2017) ; Les moulins doivent être situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement (Liste 2).   Il convient de noter néanmoins, certaines zones d’ombres de ce nouvel article. En effet, l’article précise que cette exception ne vaut que pour les moulins d’eau situés sur un cours d’eau classé en Liste 2. Or, certains cours d’eau peuvent être classés en Liste 1 et 2. Ainsi, se pose la question de savoir comment l’exception sera mise en œuvre dans ce type de situation.   Par ailleurs, l’article vise les moulins à eau « équipés » pour produire de l’électricité. Or, cette formulation laisse un doute sur l’application de l’exception aux moulins en projet d’équipement.   Malgré les incertitudes pratiques que ce nouvel article soulève, il est une évolution du cadre juridique applicable aux moulins à eau et témoigne d’une volonté d’assouplir le régime applicable à ces derniers. Ainsi, il conviendra de suivre avec attention les modalités d’application de ce nouvel article du code de l’environnement.