Espèces protégées : le clair-obscur du défaut de dérogation

Espèces protégées : le clair-obscur du défaut de dérogation

Par Maîtres Sébastien BECUE et Ségolène REYNAL, Avocats of Counsels (Green Law Avocats)

Dans le numéro n°317 de la revue de « Droit de l’environnement » de Janvier 2023, le Cabinet Green Law Avocats a publié un commentaire d’une décision du 30 novembre 2022 par laquelle la Cour de cassation élabore un cadre méthodologique pour l’action des associations agrées en matière de réparation des atteintes aux espèces protégées.

Conservation et accès aux données  : la procédure pénale à l’épreuve du droit de l’Union

Conservation et accès aux données : la procédure pénale à l’épreuve du droit de l’Union

Par Maître Anaïs BIEHLER (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)

Par quatre arrêts en date du 12 juillet 2022 (Cour de cassation, 12 juillet 2022, n° 18-04.096, 21-83.710, 20-86.652, 21-83.820) , la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est alignée sur l’interprétation de la directive 2002/58 dite « vie privée et communication électronique » (Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 – 0047) de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’agissant de l’accès et de la conservation des données de trafic et de localisation accessibles sur les fadettes.

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.

Renonciation anticipée par l’exproprié à son droit de rétrocession : fin de partie ?

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats) Par un arrêt publié au Bulletin en date du 19 janvier 2022 (Cass. Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-19-351, publié au Bulletin, téléchargeable ci-dessous et signalé sur Fil Droit Public), la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un exproprié peut renoncer à l’exercice de son droit de rétrocession. Pour rappel, l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit une faculté pour les expropriés de demander la rétrocession de leur bien cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination : « Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ». En l’espèce, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a exproprié, par ordonnance du 9 septembre 2004, au profit de la Société dionysienne d’aménagement et de construction (la SODIAC), une parcelle appartenant à M.D. Après avoir signé le 28 juin 2007 un traité d’adhésion réglant les conséquences de l’expropriation de son bien, M.D avait renoncé à son droit de rétrocession. Le terrain n’ayant pas reçu la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique, M.D a assigné la SODIAC et la commune afin d’être indemnisé des préjudices subis en alléguant que la rétrocession de son bien était devenue impossible. Dans son arrêt n° 18/01720 en date du 19 mai 2020 (téléchargeable sur Doctrine), la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 12 septembre 2018, en constatant l’impossibilité de rétrocession en nature et en condamnant l’expropriant au versement d’une indemnité d’environ 270 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dans sa décision, la cour d’appel a jugé que l’exproprié n’avait pu valablement renoncer à son droit de rétrocession dans la convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant, dès lors que son droit n’était pas encore né à cette date. Saisi du pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’au regard des dispositions L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique « l’exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, une fois celui-ci acquis ». Toutefois, la Cour de cassation considère que « ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique ». Dans ses conditions, la Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant : Que la cour d’appel a jugé à bon droit que l’exproprié ne pouvait avoir renoncé à son droit de rétrocession dans une convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant, en ce que son droit n’était pas encore acquis ; Que le droit de rétrocession de l’exproprié est d’ordre public ; Que la cour d’appel s’est bornée à examiner si les conditions d’une telle renonciation étaient réunies. Autrement dit, la Cour de cassation juge que l’exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies :   soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination ; soit, avant l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique. Au final, la Cour de cassation invite les rédacteurs de traités d’adhésion à ordonnance d’expropriation à la plus grande vigilance lorsqu’ils y intègrent des clauses de renonciation au droit de rétrocession.

Fouille de véhicules par l’OFB

Par Maître Isabeau LESTIENNE (Green Law Avocats) La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les agents de l’ONCFS, étant inspecteurs de l’environnement, peuvent, pour le constat d’une infraction au code de l’environnement, procéder à la fouille d’un véhicule sans l’accord du propriétaire et sans l’information préalable du procureur de la république (Cass. 5 janvier 2021 n° 20-80.569). Rappelons que depuis l’intervention de la n°2019-773 du 24 juillet 2019, l’OFB regroupe les agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Revenons aux faits de notre espèce. Cette affaire résulte d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf. A l’occasion du contrôle du véhicule, les agents ont découvert que le conducteur détenait une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine chargée et des munitions. Le tribunal correctionnel a déclaré coupable le conducteur du véhicule et son passager pour chasse non autorisée avec usage d’un véhicule et port d’arme. Un appel a été formé à l’encontre de la décision du tribunal mais la Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal. Parmi les sanctions prononcées, le prévenu s’est vu retirer son permis de chasser pendant deux ans. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Il a reproché à la cour d’appel de Dijon d’avoir rejeté le moyen selon lequel les agents de l’ONCFS ne sont pas compétents pour procéder à la fouille d’un véhicule, lequel étant assimilé à un domicile, sans l’assentiment du propriétaire. En outre aucune disposition n’instaure un pouvoir de perquisition à ces agents. Mais  la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant qu’un véhicule « qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article. » La Cour de cassation renforce donc les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement dans une décision favorisant la protection de l’environnement et exposant encore un peu plus la responsabilité des chasseurs.