Droits fondamentaux : condamnation de la France pour contrôle au faciès

Droits fondamentaux : condamnation de la France pour contrôle au faciès

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Entre 2011 et 2012, six ressortissants français d’origine africaine ou nord-africaine ont fait l’objet de contrôles d’identité qu’ils qualifiaient de profilage racial ou contrôle au faciès. L’un d’entre eux a subi trois contrôles en l’espace de dix jours, dont deux la même journée.

D’après les requérants, ces contrôles auraient été effectués en violation de l’article 14 et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens qu’ils auraient été effectués pour des motifs raciaux et auraient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.

La France a-t-elle fait preuve de discrimination envers les requérants dans le cadre de contrôles d’identité ? Les faits concernant les requérants constituent-ils un traitement discriminatoire ?

La Cour européenne des droits de l’homme a répondu à ces questions par l’affirmative, mais pour un seul des requérants, reconnaissant donc que l’État français a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en procédant à ces contrôles (décision commentée : CEDH, 26 juin 2025, n° 35844/17 ).

L’agent rattrapé par ses publications

L’agent rattrapé par ses publications

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents fonctionnaires et contractuels doivent respecter les principes du service public.

Ainsi, les agents sont liés par une obligation de neutralité et d’impartialité et par une obligation de secret et de discrétion professionnelle, dans la limite de leur obligation d’information (articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-6 du code général de la fonction publique ).

Dans l’exercice des fonctions mais aussi dans la vie privée, l’obligation de réserve leur est imposée et constitue une limite à la liberté d’expression (voir notamment le cas d’un sous-préfet publiant un article polémique en dehors de son activité professionnelle : CE, 23 avril 2009, n° 316862 ).

Récemment, la Cour administrative d’appel Toulouse a du traiter le cas de la révocation d’un agent pour des publications sur les réseaux sociaux antérieures à son affectation (décision commentée : CAA Toulouse, 17 juin 2025, n° 23TL02197 ).

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La convention d’édition conclue entre l’éditeur LexisNexis et la Fondation Brigitte Bardot précisait que Madame Regad et Monsieur Riot, directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. Madame Regad et Monsieur Riot ont informé le Professeur Dubarry que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage, dans la mesure où, d’après eux, elle ne correspondait pas à la synthèse demandée, et dès lors que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux.

La décision de ne pas publier une synthèse porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression académique ?

La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative : pour ce faire, elle a mis en perspective cette liberté fondamentale avec la liberté éditoriale et a fait prévaloir la seconde sur la première (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522 ).

Violation du droit au respect de la vie privée : protection insuffisante de la population contre une pollution industrielle

Violation du droit au respect de la vie privée : protection insuffisante de la population contre une pollution industrielle

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

En France, la pollution de l’air est devenue un enjeu de santé publique au tout début des années soixante.

L’article 1er du décret n° 60-789 du 28 juillet 1960 relatif à la coordination des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique disposait ainsi que :

« Le ministre de la Santé publique et de la population est chargé de coordonner les mesures de lutte contre la pollution de l’atmosphère en accord avec les autres ministres intéressés. À ce titre il contresigne les projets de loi ou de textes réglementaires intervenant dans un domaine qui peut avoir des répercussions sur la santé publique en raison de la pollution atmosphérique. ».

Soixante-cinq ans plus tard, la Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner l’Italie pour violation de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre d’un contentieux lié à la pollution et aux droits fondamentaux (décision commentée : CEDH, L.F contre Italie, 6 mai 2025, n° 52854/18 ).

La climato-effectivité à la Cour européenne des droits de l’homme

La climato-effectivité à la Cour européenne des droits de l’homme

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

À l’instar des juridictions administratives et judiciaires telles que le Conseil d’État et la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme semble vouloir jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre le changement climatique.

Ainsi, le 9 avril 2024, la Grande Chambre de la  Cour européenne des droits de l’homme a contraint la France, le Portugal et la Suisse à se justifier face aux critiques formulées à l’encontre de leur inaction climatique (CEDH, 9 avril 2024, Carême c/ France, n°7189/21 ; CEDH 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c/ Portugal et 32 autres, n°39371/20 ; CEDH 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen c/ Suisse, n°53600/20,). Étonnamment, seule la Suisse a été condamnée.

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