Urbanisme: les documents d’urbanisme réformés par le décret du 29 février 2012

Il faut noter la parution du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche Ce décret met en conformité la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative aux documents d’urbanisme avec les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et celles de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.   Il précise : –          le contenu des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU), –          le nature des constructions autorisées en zone agricole du PLU, –          les conditions de classement des terrains en zone naturelle et forestière du PLU, –          la manière dont les PLU prennent en compte les trames vertes et bleues, –          Enfin, le décret majore d’un mois le délai d’instruction des autorisations de construire soumises à la consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA)     Contenu du plan local d’urbanisme S’il est élaboré par un EPCI, le PLU doit contenir les orientations d’aménagement et de programmation dont le contenu est désormais défini à l’article : « 1° En ce qui concerne l’habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l’article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le programme d’actions défini à l’article R. 302-1-3 du même code ; 2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d’assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 1214-2 du code des transports. Ces orientations d’aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements.»   Contenu du rapport de présentation du PLU Le contenu du rapport de présentation du PLU a été étoffé (article R. 123-3 code de l’urb.) ; le rapport devra désormais contenir : –          Les plans de secteur prévus à l’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme (article R. 123-1 du code de l’urbanisme). Ces plans constituent des outils pratiques et facultatifs du PLU couvrant « l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui  précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur » (article L. 123-1-1-1 code de l’urbanisme). –          Un état initial de l’environnement plus élaboré comprenant « une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et une justification des objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ». Si le PLU est soumis à une évaluation environnementale, « les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L. 123-13-1. » ;  Rappelons que l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme (crée par la loi du 12 juillet 2012) prévoit désormais qu’un plan local d’urbanisme soumis à une évaluation environnementale, doit faire l’objet, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ou de sa dernière révision, d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement. –          Si le PLU est élaboré par un EPCI, « le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat définies par l’article R. 302-1-1 du code de la construction et de l’habitation » (article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme) –          Si le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, « les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d’aménagement et de développement durables et dans les orientations d’aménagement et de programmation », (article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme)   Contenu du règlement du PLU (article R. 123-9 du code de l’urbansime) –          Les documents graphiques du règlement du PLU doivent désormais faire apparaître : « i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus. » ; – Le règlement peut mentionner: « Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques » –          Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement « délimite des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux. » –          Lorsque le PLU n’est pas élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement « respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants : a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l’article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d’urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux ; b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l’article L. 122-1-8, des…

ICPE : les CSS succèdent aux CLIS et aux CLIC (Décret du 7 février 2012 et autres changements…)

[dropcap]C[/dropcap]réées par l’article 247 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les commissions de suivi de site  se substituent aux commissions locales d’information et de surveillance (CLIS – art. L. 125-1 du CE) compétentes pour les installations de traitement des déchets  ainsi qu’aux comités locaux d’information et de concertation compétente (CLIC – art. L. 125-2 et nouvel art. L. 125-2-1 du CE) pour les installations dites Seveso. Pris en application de cet article 247 de la loi Grenelle II tendant à simplifier le droit des installations classées  ainsi que des décisions prises lors du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 9 mars 2011, un décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, publié au JORF du 9 février,  précise les modalités et constitution et de fonctionnement de ces nouvelles commission en même temps qu’il revisite le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les commissions de suivi de site –  qui succèdent aux CLIS et aux CLIC ( dès la publication du décret au JORF, soit le 9 février 2012)-  doivent être créées par arrêté du préfet de département (ou éventuellement arrêté conjoint des préfets de départements concernés) (art. R.125-8-1 du CE). Composées d’au moins un membre provenant respectivement des administrations de l’Etat, des élus des CTI, des riverains des installations classées ou associations de protection de l’environnement, d’un exploitant d’ICPE et  des  salariés de l’ICPE concernée – lesquels sont nommés pour 5 ans par l’autorité préfectorale –  (art. R.125-8-2 du CE), ces commissions de suivi de site (CSS) se réunissent au moins une fois par an ou sur demande d’au moins 3 membres du bureau (art. R.125-8-4 du CE). Leurs réunions sont ouvertes au public et le bilan de leurs actions doit être mis régulièrement à disposition du public ( art. R 125-8-4 du CE).  Créées pour constituer un cadre d’échange et d’information sur les actions menées par les exploitants des installations visées, elles promeuvent l’information du public. Elles  sont, notamment, tenues informées des incidents et accidents dont les installations sont l’objet -voire même des projets de création, d’extension ou de modification des installations ( art. R. 125-8-3 du CE) – et elles sont associées  à l’élaboration du PPRT (plan de prévention des risques technologiques) sur lequel elles émettent un avis (art. D. 125-31 du CE).     Reste que le décret du 7 février 2012 ne se limite à l’application de la loi ENE (ou Grenelle II) : il met en œuvre les décisions prises lors du CMPP du 9 mars 2011.  De nouvelles dispositions sont donc introduites dans le droit des ICPE en matière de consultation, d’information et de recours. De cette façon, la nouvelle rédaction de l’article R.512-14 du CE réduit le délai de saisine du président du tribunal administratif compétent à 1 mois (contre 2 mois auparavant). Quant à  l’article R.5212-21 du CE, il  revisite les modalités de la consultation des services déconcentrés de l’Etat et envisage la transmission par voie électronique  de la copie du dossier (art. 5 et 6 du décret). Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès publication du texte au JORF, soit le 9 février 2012. De surcroît,  l’article 8 du décret  (soit l’art. R 512-74 du CE) permet de suspendre le délai de mise en service de l’installation (qui est normalement de 3 ans), en cas de recours devant la juridiction administartive contre l’arrêét d’autorisation ou d’enregistrement, ou contre le récépissé de déclaration, voire contre le permis de construire. Ces dispositions sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarés après le 1er février 2009 pour lesquelles le permis de construire n’est pas caduc au 8 févier 2012. Enfin, le droit de l’éolien est lui-aussi affecté par ces nouvelles dispositions décrétales puisque l’article R.553-9 du CE (art. 8 du décret) prévoit non plus la consultation de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques (CODERST) mais celle de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).  Selon le Gouvernement, il s’agit ici de clarifier les procédures (en matière d’instruction des permis de construire et d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une ICPE) en les unifiant. Ces  dernières dispositions, inscrites à l’article 8 du décret,  n’entreront cependant en vigueur que le 1er juillet 2012.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public