Fraude aux CEE : pas de retrait du nouveau compte détenteur

Par Maître David DEHARBE, Green Law Avocats Par un jugement avant dire droit n° 1802640 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de la Société ayant acquis des certificats d’économie d’énergie (CEE) tendant à l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en date du 28 juin 2018 prononçant leur retrait, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en sollicitant un avis contentieux. Le Tribunal a soumis à l’examen de la la Haute juridiction la question de savoir si, dans l’hypothèse où des certificats ont été obtenus par fraude de leur premier détenteur, l’administration peut se fonder sur cette fraude pour prononcer le retrait du volume correspondant inscrit sur le compte de la société détentrice de ces certificats, alors même qu’aucun élément ne permet de considérer que cette dernière était en mesure d’en connaître le caractère frauduleux lors de leur inscription sur son compte. Le juge du fond, en cas de réponse positive à la question précédente, demandait encore au Conseil d’Etat s’il y a lieu d’élargir les conditions d’application de la solution dégagée par la décision du Conseil d’Etat n° 407149, 407198 du 5 février 2018 et de considérer que, lorsque l’administration constate que les certificats d’économie d’énergie inscrits au compte d’une société ont été obtenus par fraude de leur détenteur initial, elle doit apprécier, sous le contrôle restreint du juge, l’opportunité de procéder ou non au “retrait” de ces certificats du compte de cette société, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de ces certificats soit de leur retrait. Le Conseil d’Etat répond dans un avis rendu le 24 février 2021 n°447326 (téléchargeable ici) que le second détenteur de certificat d’énergie ne peut pas se les voir annuler en raison de la fraude commise par leur premier détenteur. Etait en cause l’articulation des dispositions du Code de l’énergie et du CRPA (code des relations entre le public et l’administration) relative au cadre général du retrait des actes administratifs. On sait que l’article L. 241-2 du CRPA dispose que “Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.” Aux visas des articles L. 221-1, L. 221-7, L. 221-8, R. 221-26 et L. 222-8 du code de l’énergie, le Conseil d’Etat considère « qu’en définissant aux articles L. 22262 et L. 22-8 du code de l’énergie que les sanctions administratives et pénales auxquelles s’expose l’auteur d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux certificats d’économie d’énergie, le législateur a déterminé l’ensemble des conséquences légales susceptibles d’être tirées d’un tel manquement ». « Par suite, lorsque le ministre chargé de l’énergie établit que les certificats d’économie d’énergie ont été obtenus de manière frauduleuse par leur premier détenteur, il peut prononcer à l’encontre de celui-ci, dans les conditions et selon la procédure prévue au code l’énergie, les sanctions mentionnées à l’article L. 222-2 de ce code et notamment, en application du 3° de cet article, l’annulation des certificats d’économie d’énergie qu’il déteint, pour un volume égal à celui concerné par la fraude. Mais ces dispositions particulières font obstacle à ce que le ministre puisse, indépendamment de leur mise en œuvre, prononcer le retrait de la décision d’octroi des certificats sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration […] et à ce qu’il procède à l’annulation de ces certificats en conséquence de ce retrait ». « Il s’ensuit qu’en l’absence de toute disposition du code de l’énergie l’y habilitant, le ministre chargé de l’énergie ne peut, dans l’hypothèse où les certificats d’économie d’énergie acquis de manière frauduleuse par leur premier détenteur ont été cédé à un tiers, faire procéder à l’annulation des certificats litigieux dans le compte du nouveau détenteur ».

Planification de l’éolien : Bilan et perspectives

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Dans la continuité de la politique européenne en matière d’énergie ainsi que de la stratégie bas carbone, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a repris les engagements européens et propose des objectifs nationaux ambitieux sur le plan énergétique, qui ont ensuite été ajustés par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC). Parmi eux figure l’objectif d’atteindre 33 % de la consommation d’énergie d’origine renouvelable d’ici 2030. Cet objectif est décliné par vecteur énergétique (40 % de la production électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz doivent être d’origine renouvelable). Pour la réalisation de ces objectifs, une planification du développement des énergies renouvelables, et notamment de l’éolien, était impérative. Dans ce cadre, l’enjeu prioritaire de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est de réduire la consommation d’énergies fossiles importées. Le secteur de l’énergie, à l’instar des autres secteurs, doit en effet contribuer à atteindre l’objectif ambitieux de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 prescrit par la stratégie nationale bas-carbone. La PPE adoptée par décret du 21 avril 2020 définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des énergies sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre ces objectifs. Elle prévoit notamment pour ce faire un objectif d’augmentation des capacités installées de production éolienne et mesures pour les atteindre. Ces objectifs correspondraient en 2028 à un parc éolien terrestre de 14 200 à 15 500 éoliennes (contre environ 8000 fin 2018). En matière d’éolien en mer l’objectif est d’atteindre 3000 capacités installées en 2023. Pour s’assurer de la réalisation de ces objectifs à l’échéance prévue, le  « projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » comprendra des mesures visant à améliorer cette planification avec une déclinaison par région des objectifs de la PPE en matière d’énergies renouvelables, et l’intégration d’objectifs énergétiques compatibles avec ces déclinaisons dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). A cet effet, ce projet prévoit d’insérer un article L.141-6-1 au code de l’énergie prévoyant une déclinaison par région des objectifs d’énergies renouvelables de la PPE après concertation avec les régions (art.21). La ministre de la transition écologique est ensuite venue préciser, à l’occasion d’un débat organisé à l’Assemblée nationale sur le développement des aérogénérateurs dans les territoires, que les SRADDET devront contenir des objectifs énergétiques compatibles avec la PPE qui seront déclinés dans des documents territoriaux pour être juridiquement opposables. Ce projet de loi devrait également prévoir la réalisation par les préfets de région de cartographies des zones propices au développement de l’éolien. La ministre de la transition écologique a en effet exprimé son souhait que les préfets réalisent des cartographies de ces zones devant « impérativement tenir compte des contraintes topographiques, urbaines ou paysagères de chaque territoire, mais aussi des opportunités ».  Ces cartographies devront permettre « de déterminer, dans chaque territoire, les zones où, (…) il y a un paysage remarquable à préserver ou une autre activité à protéger, bref, de faire des éoliennes un élément du développement économique du territoire ». A cet effet, rappelons que depuis l’ordonnance n°2016-1028 un régime de transition permettant notamment la disparition progressive du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été institué au profit du SRADDET. Les SRCAE comprenaient un schéma régional éolien qui définissait les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne et auquel il était déjà possible d’annexer des documents cartographiques. Avec cette proposition, la ministre de la transition écologique souhaite s’assurer que les objectifs de la PPE puissent être inscrits, de façon concertée, dans les documents d’urbanisme. Etant précisé que cette cartographie « ne sera pas contraignante mais pourra servir de guide aux collectivités lors de la mise à jour des documents d’urbanisme et orienter les porteurs de projets vers ces zones ». Cette proposition devrait également garantir une bonne acceptabilité du développement de l’éolien dans les territoires car « on ne le dit pas assez : quand leur implantation est faite correctement, les éoliennes apportent des revenus supplémentaires aux agriculteurs et aux collectivités, font revivre les campagnes et revenir l’activité. Une bonne organisation du parc éolien fera ressortir cet aspect positif ». Cette proposition de planification de l’éolien devrait donc figurer au projet de loi Climat et Résiliation qui sera présenté en Conseil des Ministres le 10 février, puis à l’Assemblée nationale fin mars, car, pour emprunter les termes de Madame Pompili : une planification de l’éolien est « impérative à partir du moment où l’on s’est fixé des objectifs et que l’on veut les décliner dans les territoires » car à défaut « on les lance en l’air et on attend de voir s’ils retombent correctement ». Tout ceci nous rappelle l’épisode des schémas éoliens, des ZDE puis des SRE qui ont en commun d’avoir été instrumentalisés non pour développer l’éolien mais pour en freiner le développement…

CEE : nouvelles sanctions

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) Le ministère de la transition écologique et solidaire a fait publier au Journal Officiel du 21 août 2020 une série de sanctions prononcées entre février et mai 2020 dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE). On rappellera que la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (loi n°2019-1147) portait en son chapitre IV une réforme du dispositif de lutte contre les fraudes aux CEE. L’article 36 de la loi énergie-climat a renforcé les contrôles a priori et a posteriori des demandes de CEE. Les exigences de contrôle de la part des demandeurs eux-mêmes ont été ainsi renforcées et des contrôles obligatoires aléatoires sur des échantillons d’opérations ont été mis en place. Les montants et effets des sanctions ont été augmentés. L’article L. 222-2 du code de l’énergie prévoit en effet des sanctions en cas de manquements, correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire de l’intéressé. Le plafond de ce pourcentage a ainsi été augmenté de 2% à 4% du chiffre d’affaire par la loi énergie-climat. Ce même article L. 222-2 prévoit également plusieurs autres formes de sanctions telle que la privation de possibilité d’obtenir des CEE, l’annulation d’un volume de CEE ou la suspension ou rejet des demandes de CEE en cours de l’intéressé.   Dans la continuité de l’objectif de lutte contre la fraude poursuivi par la loi énergie-climat loi, le prolongement des offres coups de pouce isolation et chauffage par l’arrêté ministériel du 25 mars 2020 (que nous avions commenté sur ce blog), avait également donné lieu à une modification des sanctions. Cet arrêté prévoyait notamment le retrait des droits du signataire de la charte coup de pouce isolation en cas de manquements, cette sanction entrant en vigueur très prochainement le 1er septembre 2020.   En ce qui concerne plus précisément les sanctions prononcées depuis février 2020 et publiées le 21 août 2020, celles-ci mettent largement en œuvre les modalités prévues par le code de l’énergie. Ainsi, toutes les décisions publiées prononcent une annulation de volume de CEE. Deux d’entre elles comportent également un rejet des demandes de CEE en cours formulées par les intéressés. Une des décisions contient une sanction pécuniaire de plus de deux millions d’euros tandis qu’une autre prononce une privation de possibilité de demande de CEE pour une durée de 36 mois. L’objectif de lutte contre la fraude se concrétise désormais. Il appartient donc aux opérateurs intervenants dans le secteur des CEE de se montrer très prudent sur le respect de leurs obligations. Décision du 20 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 24 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 5 mars 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 14 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 18 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Autoconsommation collective : le périmètre de l’opération pourrait être étendu à 20 kilomètres

Par Sébastien BECUE, Avocat of counsel, Green Law Avocat   Autoconsommation collective étendue Pour mémoire, le code de l’énergie permet aujourd’hui la réalisation d’opérations d’autoconsommation collective dite « étendues », dont les critères sont fixés par un arrêté du 21 novembre 2019 : Le raccordement se doit faire au réseau basse tension; Les deux participants les plus éloignés doivent se situer au plus à 2 kilomètres; Et la puissance crête cumulée des installations ne peut dépasser 3 MW en métropole;   Projet d’arrêté pour déroger aux seuils de l’autoconsommation Le gouvernement travaille actuellement sur un projet d’arrêté ministériel permettant au ministère de déroger, sur demande motivée, de déroger à ces seuils : La distance entre les deux participants les plus éloignés pourrait atteindre 20 kilomètres Et la puissance crête cumulée des installations 5 MW Cette nouvelle extension du périmètre géographique de l’opération d’autoconsommation collective, qui est un paramètre important de la rentabilité du mécanisme, serait bien sûr à saluer si cela se concrétise. On attend néanmoins toujours l’adaptation des paramètres financiers de l’autoconsommation collective, condition de sa réelle démocratisation…

Le cadre juridique des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) évolue !

Par Maître Graziella Dode Mis en place il y a 12 ans, le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie, lesquels doivent promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie (ménages, collectivités territoriales ou professionnels). Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation pour une durée de 3 ans. Rappelons tout d’abord le fonctionnement du dispositif des CEE (I), avant d’évoquer ses récentes évolutions (II). Le fonctionnement du dispositif des CEE  La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique a créé les Certificatifs d’Economie d’Energie (CEE). Le dispositif, entré en vigueur en janvier 2006, est destiné à inciter à la réalisation d’économies d’énergie, principalement dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, des transports et des réseaux de chaleur. Il est repris dans le Code de l’énergie aux articles L. 221-1 et suivants, et R. 221-1 et suivants. Les personnes soumises à l’obligation d’économies d’énergies, visées par la loi Le principe des certificats repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics, sur une période donnée, à certains vendeurs d’énergie appelés “obligés”. L’article L. 221-1 du Code de l’énergie dispose ainsi : « Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. 2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie. Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. La définition des montants d’économies d’énergie à réaliser prend en compte les certificats d’économies d’énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-7. » L’article L. 221-2 du même code précise : « A l’issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d’économies d’énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9. Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d’économies d’énergie ou pour acquérir des certificats d’économies d’énergie. » A défaut d’être obtenus par un « obligé », les CEE peuvent être attribués à des personnes dites « éligibles » définies à l’article L. 221-7 du Code de l’énergie : Toute personne visée à l’article L. 221-1 (fournisseurs d’énergies notamment) ; Toute collectivité publique ; L’Agence nationale de l’habitat ; Tout organisme visé à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation (organismes d’habitation à loyer modéré) ; Toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. Les personnes soumises à l’obligation d’économies d’énergies du fait de rapports contractuels Toute personne morale non visée par les dispositions précitées ne peut se voir attribuer de CEE, sauf si : Elle en achète aux obligés, aux éligibles ou à une personne morale en ayant acquis auprès d’elles. Les CEE sont en effet juridiquement qualifiés de biens meubles négociables et répondent ainsi à la logique de marché de l’offre de la demande, tel que le rappelle l’article L. 221-8 du Code de l’énergie. Ou si elle conclut un contrat de délégation avec des obligés. L’article R. 221-5 du Code de l’énergie envisage ainsi la possibilité de devenir délégataire de CEE : « Une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie en application de l’article R. 221-3 peut, pour l’obligation de chacune des périodes définies à l’article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l’article R. 221-4-1 : 1° Déléguer la totalité de son obligation d’économies d’énergie de la période à un tiers ; 2° Déléguer une partie de son obligation d’économies d’énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac. Sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n’est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie. » Ce dernier alinéa nous invite à souligner le fait qu’« en cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant. Lorsqu’il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l’obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n’est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l’énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d’obligation dans un délai d’un mois » (article R. 221-7 du Code de l’énergie). L’article R. 221-5 du Code de l’énergie ajoute que le délégataire doit justifier : Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; Pour la période d’obligation concernée, d’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises à une obligation d’économies d’énergie….