Certificats d’économies d’énergie (CEE) : une révision des fiches en discussion pour la préparation du vingt-huitième arrêté en la matière

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : une révision des fiches en discussion pour la préparation du vingt-huitième arrêté en la matière

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

L’Association Technique Energie Environnement (ATEE) est chargée de mettre en œuvre des groupes de travail sectoriels de professionnels. En résumé, ils sont chargés d’identifier les opérations d’économies d’énergie qui pourraient être standardisées, de déterminer les critères techniques et administratifs nécessaires et les économies d’énergie engendrées pour une opération donnée et d’élaborer les projets de fiches. Ces projets sont ensuite soumis à l’expertise de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). Ils sont, enfin, approuvés par la Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC) avant d’être arrêtées par le ministre chargé de l’Energie, et publiées au Journal officiel de la République Française.

L’actuel catalogue des fiches d’opérations standardisées en vigueur résulte d’un arrêté du 22 décembre 2014 et publié au Journal Officiel le 24 décembre 2014. L’ATEE a récemment proposé à la DGEC la révision de six fiches et la création de 14 nouvelles fiches pour le prochain arrêté en la matière.

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : de nouvelles modalités concernant le fioul domestique (décret n°2018-401 du 29 mai 2018)

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : de nouvelles modalités concernant le fioul domestique (décret n°2018-401 du 29 mai 2018)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Récemment, un décret est venu préciser les modalités de remontée de l’obligation d’économies d’énergie des vendeurs aux metteurs à la consommation de fioul domestique. Il s’agit en effet de l’une des mesures phares de cette quatrième période, qui répond à une volonté d’une partie importante de la filière fioul.

Nouvelle modification du périmètre de l’évaluation environnementale (décret n°2018-435 du 4 juin 2018)

Nouvelle modification du périmètre de l’évaluation environnementale (décret n°2018-435 du 4 juin 2018)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le 2 mars dernier, la loi n° 2018-148 ratifiait les ordonnances n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Cette dernière ainsi que son décret d’application n° 2016-1110 du 11 août 2016, avaient été édictés dans l’optique d’une meilleure transposition de la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi que dans le but d’assurer une meilleure sécurité juridique des projets.

Contrat de vente de chaudière: la clause limitative de réparation survit en cas de résolution du contrat de vente (Com. 7 février 2018, n°16-20.352, revirement)

Contrat de vente de chaudière: la clause limitative de réparation survit en cas de résolution du contrat de vente (Com. 7 février 2018, n°16-20.352, revirement)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation vient de juger que, en cas de résolution d’une vente, la clause qui plafonne le montant des dommages-intérêts dus en cas de mauvaise exécution du contrat demeure applicable (Cass, 7 février 2018).

Expulsion des occupants sans titre du domaine public : marcher dans les pas du Roi n’octroie pas tous les privilèges !

Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Le juge des référés est tenu, dans le cadre de la procédure du référé mesures-utiles, en vue de l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public maritime des cinquante pas géométriques, de vérifier que la mesure s’avère être utile, et ce, alors même qu’au titre de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise. L’arrêt commenté (arrêt du Conseil d’Etat, 8ème et 3ème chambres réunies, 4 mai 2018, n° 415002, mentionné dans les tables du recueil Lebon) est l’occasion pour le juge administratif de préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure de référé mesures utiles visant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’une dépendance du domaine public maritime située dans la zone des cinquante pas géométriques, anciennement « cinquante pas du Roi ». Cette zone qui s’étend, en principe, sur 81.20 mètres dans les terres à partir de la limite du rivage, et qui ne concerne que les départements d’Outre-mer, joue une place centrale dans l’affaire ici commentée. En effet, M. C était titulaire d’une autorisation d’occupation d’une dépendance du domaine public maritime située dans la province Sud de Nouvelle-Calédonie et localisée dans la zone des cinquante pas géométriques. Ce dernier sollicitait du juge, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (ci-après « CJA »), à titre principal, qu’il enjoigne à cette province d’introduire une action en référé, sur le fondement de l’article précité, tendant à l’expulsion de M. A et de tout autre occupant de son chef de l’immeuble qu’il occupe sur la dépendance susmentionnée et, à titre subsidiaire, qu’il enjoigne directement à M. A et à tout autre occupant de son chef d’évacuer cet immeuble. Le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant fait droit, en partie, à cette demande par une ordonnance rendue le 29 août 2017, l’un des occupants sans titre a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. La décision des juges de Nouvelle-Calédonie est cassée par le juge de cassation en raison, d’une part, du non-respect du sacro-saint principe du contradictoire et, d’autre part, au regard du contrôle que le juge doit exercer sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de référé mesures utiles. Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel : « Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites » (Cf. CE, 1 er octobre 2007, Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), n°299464 et CE, 24 novembre 2006, Wuister, n° 291294). En l’espèce, la procédure était donc irrégulière puisqu’il ressortait des mentions portées sur l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que les parties n’avaient pas été convoquées à une audience publique. Ensuite, le Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre de la procédure de référé mesures utiles dans le cadre particulier de l’expulsion des occupants sans titre du domaine public maritime des cinquante pas géométriques. A ce titre, il convient de rappeler que l’article L. 521-3 du CJA pose trois conditions cumulatives : l’urgence de la situation, l’utilité de la mesure envisagée et le fait que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Situation particulièrement favorable pour l’administration gestionnaire de ce domaine public, la première de ces conditions n’a pas à être démontrée dans l’hypothèse d’une occupation sans titre des cinquante pas géométriques (Cf. article L. 521-3-1 du CJA). Cependant, les juges du Conseil d’Etat précisent que : « le juge des référés a fait droit aux conclusions de [M. C] tendant à l’expulsion de [M. A] et de tout autre occupant de son chef de l’immeuble que celui-ci occupe sur les dépendances du domaine public sans se prononcer sur l’utilité de cette mesure. Alors même qu’il avait estimé qu’il n’avait pas, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, à se prononcer sur la condition d’urgence, il a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. » Cet arrêt est donc l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler que même si la condition de l’urgence est neutralisée en cas de procédure de référé mesures utiles visant à l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public maritime des cinquante pas géométriques, le juge est tenu de vérifier que la condition de « l’utilité » de la mesure se trouve, pour sa part, remplie. Ce rappel à l’ordre est le bienvenu dans un contexte où les occupations sans titre de la zone des cinquante pas géométriques concernent essentiellement des habitations et où l’expulsion se trouve être déjà facilitée par l’absence de nécessité de démontrer l’urgence de la situation