AMVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) : des conditions d’application soulignées par voie de circulaire

  Avec l’article 28 de la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les AMVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) se sont substituées aux ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) créées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Proches des ZPPAUP, les AMVAP demeurent initiées par les communes et les intercommunalités en charge du plan local d’urbanisme. Présentant le caractère d’une servitude d’utilité publique, elles permettent  de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Introduit dans les  articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine par la loi Grenelle II,  le régime juridique  des AMVAP a été précisé par le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (publié au JORF du 21 décembre 2011) – lui-même codifié aux articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patrimoine – , avant qu’ une circulaire  du ministère de la Culture et de la Communication NOR : MCCC1206718C en date du 2 mars 2012 relative aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP: circulaire AMVAP 02.03.2012), à laquelle sont annexées 6 fiches techniques détaillant les étapes de la création d’une AMVAP et ses modalités de mise en œuvre, en rappelle l’importance  du rôle de conseil des services de l’Etat dans le bon déroulement de la procédure de création et de suivi des AMVAP. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II, aucune procédure de création, de révision ou de modification d’une ZPAUP ne peut être lancée. Néanmoins,  les  ZPPAUP (650) n’ont pas disparu du paysage juridique : en application de l’ article L. 642-8 du code du patrimoine,  « les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi ». La circulaire met  en garde  les élus contre leur éventuel attentisme puisqu’ « à défaut de transformation des ZPPAUP existantes en AVAP à la date du 14 juillet 2015, le régime des abords des monuments historiques ainsi que celui des sites inscrits au titre du code de l’environnement seront rétablis de plein droit sur l’ensemble des territoires concernés. » Des mesures transitoires ont été prévues pour les modifications et révisions des ZPPAUP en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour l’environnement (Loi Grenelle II) : lorsque, à cette date,  les procédures d’élaboration ou de  révision (cf. art. 2 de la loi n°2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France) ont atteint le stade de l’enquête publique, elles restent soumises aux dispositions antérieures. L’on notera que, parmi les fiches techniques, la fiche n° 3  relative à la conception d’une AVAP et à la prise en compte des objectifs de développement durable revient sur la nécessaire conciliation à opérer entre la protection du patrimoine et le développement de l’éolien. Par ailleurs, il est précisé que si la préservation des milieux biologiques n’est pas une problématique directement associée à l’AMVAP, « en tout état de cause, la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère, du territoire de l’AVAP concourt en elle-même au maintien des espèces et plus largement des biotopes »  aussi, est-il suggéré de prendre appui sur les trames vertes et bleues attachées au schéma régional de cohérence écologique. Quant à la fiche n°6 (application de l’AVAP et instruction des demandes d’autorisation de travaux), elle revient sur l’évolution juridique entourant l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France (ABF) pour les demandes de travaux et les recours qui peuvent être soulevés à son encontre. Obligatoire, quel que soit le régime d’autorisation de travaux, l’avis de l’architecte est rendu dans le délai  d’un mois (avis favorable en cas de silence gardé par l’ABF). Quelle que soit le régime de l’autorisation, un recours peut être introduit devant le préfet de région qui dispose d’un délai de 15 jours (déclarations préalables et demandes d’autorisation spéciale) ou d’un mois (permis après consultation éventuelle de la commission locale) pour se prononcer sur le projet de décision, le ministre chargé des monument historiques et des espaces protégés  disposant de la possibilité d’évoquer les dossiers d’intérêt national.  Enfin, cette dernière fiche complétant la circulaire du 2 mars 2012  rappelle que les travaux illicites entrepris dans les AMVAP sont passibles, pour leur auteur,  d’une contravention de cinquième classe  d’un montant de 1.500 euros ou de 3.500 euros en cas de récidive (art. R. 642-29 du code du patrimoine – décret  n° 2011-1903 du 19 décembre 2011).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Autorisation d’urbanisme / lotissement / délais d’instruction : les modifications apportées par le décret du 28 février 2012

De nouvelles corrections ont été apportées au régime des autorisations d’urbanisme (décret n° 2012-274 du 28 février 2012)   Publié au JORF du 29 février 2012, un décret  n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme complète utilement les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme. Adoptée en application de l’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’ordonnance n°2011-1916 en date du 22 décembre 2011 a modifié certains aspects de la législation du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Cette ordonnance a procédé à une redéfinition de la notion de lotissement : exit toute référence à une opération d’aménagement ou encore au délai de 10 ans pour les divisions ayant précédé la demande d’autorisation de construire  car désormais constitue un lotissement « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du CU). De même, le périmètre du lotissement a été précisé à l’article L. 442-1-2 du code de l’environnement : il comprend « le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées », sachant qu’un texte réglementaire doit déterminer les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager dans le respect des critères posés par l’ordonnance (en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs) (art. L. 444-2 du CU). Reste que l’article 5 de cette ordonnance a différé  l’entrée en vigueur  de la plupart de ses dispositions à une date fixée par le décret en Conseil d’Etat attendu et au plus tard le 1er juillet 2012.  De cette façon, l’article 10 du décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er mars 2012.   Depuis le 1er mars 2012, le régime du lotissement a subi un vaste toilettage, qu’il s’agisse : –          De la clarification des conditions d’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) : c’est l’ensemble du projet de lotissement (et non pas lot par lot)  qui doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU (art. R. 123-10-1 du CU) ; –          De la soumission à un permis d’aménager de l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs (à l’exception des lotissements sans travaux)  ou de ceux situés en sites classés et en secteurs sauvegardés (art. R.421-19 du CU) ; –          De la possibilité de délivrer des permis de construire  dès l’obtention du permis d’aménager ne portant pas sur une maison individuelle (art. R 442-18 du CU) ; –          De la division en lots pour les lotisseurs (sans accord des «  colotis ») (art. R.442-21 du CU); …   Le seuil de surface plancher dispensé de formalités  pour les construction nouvelles comme pour les travaux sur les constructions existantes  est relevé à 5 m²(contre 2 m² auparavant)  (art. R.421-2 et R 421-17 du CU).   Les délais  d’instruction des dossiers sont également modifiés avec : –          un délai d’instruction de 3 à 7 mois pour les projets soumis à autorisation de défrichement (art. R. 423-29 du CU) ; –          la suspension du délai d’instruction en cas de consultation, par l’autorité compétente,  de la commission européenne pour les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (art. R423-37-1 du CU) ; –          une augmentation du délai d’un mois pour les projets  en secteur de sauvegarde dépourvu  de plan de sauvegarde et de mise en valeur  (art.  R. 423-28 du CU) ; –          la modification des délais dont dispose l’architecte des bâtiments de France pour se prononcer sur les demandes portant sur des projets situés en secteurs protégés : le délai est réduit de 4 à 2 mois pour les demandes de permis de construire, d’aménager  ou de démolir portant sur des projets situés dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’a pas été encore approuvé  (art. R. 423-67 du CU).   Le contenu des demandes de permis de construire ou d’aménager  est également modifié pour être notamment étendues au dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (si le dossier fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000) et  à la fourniture d’une attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif aux normes techniques applicables (art. R.431-16 et R. 441-6 du CU).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public