Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023, téléchargeable ci-dessous).
Ce décret crée un nouvel article D. 561-12-9 du code de l’environnement afin de :
- Prolonger jusqu'en 2035 la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des études et travaux de mise en conformité des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018 ;
- Permettre la prise en charge, par le fonds, de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) (JORF n°0023 du 28 janvier 2014) ;
- Préciser les conditions de versement de la soulte.
Plus précisément, le I du nouvel article D. 561-12-9 du code de l’environnement prévoit un plafond de 100 % de la dépense pour la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévues du premier aux troisième alinéas du IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement concernant :
- Le financement des études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (code de l'environnement, article L. 561-3, IV, alinéa 1er) ;
- Le financement des actions d'information préventive sur les risques majeurs (code de l'environnement, article L. 561-3, IV, alinéa 2) ;
- Le financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018 (code de l'environnement, article L. 561-3, IV, alinéa 3).
Quant au II de ce même article, il encadre la prise en charge de la contribution du fond pour financer les digues dont la gestion a été transférée de l’État, ou d’un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018 comme suit :
- La contribution du fonds à ce financement est plafonnée à 80 % de la dépense ;
- Elle ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation (IV de l'article 59 de la loi MAPTAM, JORF n°0023 du 28 janvier 2014) ;
- L'engagement au sens du décret « CGCP » (article 30, décret n° 2012-1246, 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, JORF n°0262 du 10 novembre 2012) correspondant au soutien du fonds doit avoir été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027 ou 2035 si les travaux ont été identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun existant (code de l'environnement, article L. 213-12) , à la date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023.
Enfin, le décret n°2023-1075 prévoit que si la compensation précitée peut être prise en charge par le fonds et être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte, elle doit être doit être affectée exclusivement au financement d’opérations relatives à des investissements au bénéfice de l’ouvrage dont la gestion est transférée, dans des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la loi.