Construction d’un parking souterrain : Absence d’impact sur l’environnement

Construction d’un parking souterrain : Absence d’impact sur l’environnement

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 30 juin 2022, la société publique locale Bassin de Thau a déposé un permis de construire auprès des services de la commune de Sète pour la réalisation d’un parc de stationnement souterrain, place Aristide Briand, de 314 places.

Le 29 août 2022, le maire de Sète a, par arrêté, accordé à la société publique locale du bassin de Thau le permis de construire demandé.

Le 9 septembre 2022, l’Association Bancs Publics et plusieurs riverains ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté et la communication de l’entier dossier de permis de construire.

Le 15 décembre 2022, la société publique locale Bassin de Thau a déposé une demande de permis de construire modificatif.

Le 5 janvier 2023, le maire de Sète a pris un second arrêté accordant ce permis de construire modificatif à la même société pour le même projet.

Le 20 janvier 2023, la même association et les mêmes riverains ont à nouveau saisi le même Tribunal afin d’obtenir l’annulation de ce second arrêté.

D’après les requérants, la demande de permis de construire était incomplète car, d’une part, il n’y a pas eu d’étude d’impact au cas par cas, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement. D’autre part, il manquait une étude exhaustive sur les eaux et cavités.

Les arrêtés du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023, par lesquels le maire de Sète a accordé ce permis de construire et ce permis de construire modificatif étaient-ils légaux ?

Le Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative et a rejeté les requêtes de l’Association et des riverains (décision commentée : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, n° 2204659 ).

Assainissement collectif et taxe d’aménagement

Assainissement collectif et taxe d’aménagement

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, la Cour administrative d’appel de Marseille a transmis le dossier de cette demande au Conseil d’État.

La question posée par la Cour administrative au Conseil d’État a été ainsi formulée :

« Dans un secteur où la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent a voté le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement, peut-il être exigé des propriétaires de constructions, dont l’édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. »

En d’autres termes, la participation au financement de l’assainissement collectif et la taxe d’aménagement peuvent-elles se cumuler ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, dans la mesure où rien ne s’y opposait (avis commenté : CE, 18 juillet 2025, n° 502801 ).

La régularisation du permis rectificatif en appel

La régularisation du permis rectificatif en appel

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats) 

Le 6 février 2025 (n°21NC01066), la Cour administrative d’appel de Nancy a pris une décision notable en ce qui concerne l’octroi de permis de construire modifiés. Cette décision clarifie les circonstances dans lesquelles une autorisation initiale peut être modifiée, en particulier en ce qui a trait au respect des normes d’urbanisme et à l’étendue des modifications effectuées.

Permis de construire : la permissivité n’impose jamais la délivrance sous prescriptions spéciales

Permis de construire : la permissivité n’impose jamais la délivrance sous prescriptions spéciales

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de la réalisation par un pétitionnaire d’un projet nécessitant un permis de construire, ledit permis peut être assorti de prescriptions que le pétitionnaire doit évidemment respecter.

Cela étant, ces prescriptions revêtent aussi une importance certaine dans l’appréciation de la légalité du projet mis en perspective avec la réglementation d’urbanisme applicable : ce principe a été notamment affirmé par le Conseil d’État dans une décision du 5 juillet 2021, Syndicat de la copropriété « Les terrasses de l’Acqueduc » (n° 437849).

Plus récemment, dans un avis du 11 avril 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions sur les droits et devoirs de l’Administration et du pétitionnaire (décision commentée : CE, 11 avril 2025, n° 498803).

Urbanisme : précisions du juge administratif sur l’urgence à suspendre un refus de permis

Urbanisme : précisions du juge administratif sur l’urgence à suspendre un refus de permis

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Si l’appréciation de l’urgence à suspendre un permis est désormais essentiellement réglée par la loi, la question du refus de permis demeure pour un temps encore à la totale appréciation du juge des référés.

L’espèce est intéressante en ce que le conseil d’État a justement eu à apprécier l’urgence à suspendre un refus de permis, plus spécifiquement de régularisation.

Pour suspendre un refus opposé à une demande de permis de construire sollicitée pour régulariser une construction illégalement édifiée, la condition d’urgence est-elle remplie ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il n’y a pas d’urgence à suspendre ce refus (décision commentée : CE, 4 février 2025, n° 494180).