Loi 3DS : le Décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions est paru

Loi 3DS : le Décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions est paru

Par Marie KERDILES – Green Law Avocats Il s’agit du Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. Il a été publié au JORF n°0076 du  31 mars 2022. L’annexe du Décret, fixe la liste des voies et portions de voies non concédées du domaine public routier national dont la propriété peut être transférée aux départements et métropoles ou qui peuvent être mises à disposition des régions : Les voies ou portions de voies non concédées en cours de réalisation, situées dans le prolongement ou constituant une déviation en tout ou partie des voies ou portions de voies énumérées dans la présente annexe, peuvent également être transférées ou mises à disposition, dès lors que leur mise en service est antérieure au transfert ou à la mise à disposition de la voie ou portion de voie concernée.

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.

Accidents d’escalade en extérieur/ de la responsabilité du grimpeur en cas de risque accepté ! (Loi Falaise)

Accidents d’escalade en extérieur/ de la responsabilité du grimpeur en cas de risque accepté ! (Loi Falaise)

Par Maîtres Ségolène REYNAL et Marie KERDILES, avocates (Green Law Avocats)

Après des années de bataille, la « loi falaise » vient enfin d’être adoptée. 

Désormais, si le dommage causé par un accident résulte « de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée », le gardien d’un site n’est plus tenu pour responsable. 

C’est un réel changement dans la gestion des sites naturels d’escalade.

En effet, le nouvel article L.311-1-1 du code du sport introduit la notion d’acceptation du risque des pratiquants d’escalade en extérieur et ce afin de limiter le régime de responsabilité de plein droit des propriétaires/gestionnaires des sites d’escalade.

Amende administrative en cas d’inobservation du protocole sanitaire imposé aux entreprises

Amende administrative en cas d’inobservation du protocole sanitaire imposé aux entreprises

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) En raison de l’aggravation de la crise sanitaire actuelle en cours depuis presque deux ans maintenant, émanant notamment de la circulation du variant Omicron, les entreprises sont depuis le 3 janvier 2022 tenues de renforcer les mesures sanitaires imposées sur le lieu de travail. Cela passe par l’obligation de télé-travail au moins trois jours par semaine, et la mise en place de mesures d’hygiène et de distanciation sociale sur le lieu de travail. L’employeur, sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, a une obligation de sécurité des salariés, qui vise également la protection de leur santé physique (et mentale). C’est donc sur ce fondement que s’appuient les mesures imposées aux entreprises destinées à limiter la circulation et la transmission de l’épidémie de Covid-19. Dans ce cadre, il est déjà admis un contrôle du respect des conditions d’hygiène et de sécurité par l’inspection du travail, qui en cas de manquement de la part de l’employeur, peut prendre à son encontre des sanctions pénales. En effet, les articles L.4741-1 et suivants du Code du travail posent un régime d’amende pénale suite à tout manquement de l’obligation de sécurité par l’employeur. Il faut d’abord préciser que l’inspecteur du travail doit procéder à un contrôle préalable, et adresser une mise en demeure à l’employeur de corriger les défaillances ainsi constatées. Ce n’est qu’en l’absence ou refus de l’employeur de procéder aux adaptions imposées que l’inspecteur du travail pourra lui adresser l’amende prévue. Cette amende, de 3750 euros, vaut individuellement pour chaque salarié de l’entreprise s’étant retrouvé, en raison du manquement de l’employeur au protocole sanitaire, compromis ou contaminé par le virus. Actuellement, il est discuté devant le Parlement le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, qui comprend des amendements relatifs justement aux obligations des entreprises envers leurs salariés face à l’épidémie de Covid 19. Plus précisément, un amendement du gouvernement, ajouté le 31 décembre 2021, propose une alternative à la sanction pénale ainsi évoquée. L’objectif serait de créer une sanction administrative aux manquements éventuels constatés par l’inspecteur du travail. En elles-mêmes, les étapes ressemblent à celles de la sanction pénale : l’inspecteur du travail doit constater un ou plusieurs manquements aux protocoles sanitaires imposés, et il faut par la suite que l’employeur ait été mis en demeure par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités l’employeur de s’y conformer. Ce n’est que si la mise en demeure est restée sans effet et surtout en l’absence de poursuites pénales que l’inspecteur du travail pourra prononcer l’amende administrative. Il s’agit-là d’une première différence. Le projet de loi cherche à introduire une alternative : soit on poursuit pénalement, soit on sanctionne administrativement. Autre différence : le montant. La où le Code du travail prévoit 3 750 € par salarié exposé au Covid-19, l’amende administrative s’élèverait à 1000 € maximum, mais le principe selon lequel l’employeur paie une amende par salarié exposé à une « situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la Covid 19 » (selon les termes de l’amendement n°680) demeure. Le montant est par conséquent moins élevé, d’autant plus qu’il est naturellement prévu la possibilité de moduler l’amende selon les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que les ressources, charges et comportement de l’employeur. De plus, il est également prévu une possibilité pour l’employeur d’exercer contre cette amende un recours suspensif auprès du ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Ainsi l’amendement permettrait-il une alternative à une sanction pénale lourde, s’il devait être adopté. Si l’Assemblée nationale avait donné son feu vert, l’amendement a été supprimé par le Sénat, qui s’est réuni et a débattu les 11 et 12 janvier. A voir maintenant la décision retenue après les secondes lectures de l’Assemblée nationale et du Sénat, réunis les 14 et 15 janvier, après un échec de la Commission mixte paritaire.

La pédagogie et l’efficacité de la mesure de police justifient encore juridiquement ses excès…

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Par deux ordonnances du 6 septembre 2020 (n° 443750 et 443751), le juge des référés du Conseil d’Etat s’était prononcé sur la possibilité d’imposer le port du masque sur le territoire de communes où le virus du covid-19 circule activement. Or il avait jugé que si cette obligation doit être proportionnée au risque réel, elle doit aussi être facilement compréhensible et applicable par tous ce qui permet son extension générale à toute une commune densément peuplée, à l’exclusion des activités sportives. Cette position semblait faire une entorse à l’exigence de proportionnalité des mesures de police, acquise de longue date en jurisprudence (CE, 19 mai 1933, Benjamin) et a été abondement commentée et critiquée (cf. Commentaires sur ces affaires recensés sur doctrine). Saisi de la décision du Premier ministre donnant instruction aux préfets de mettre en œuvre l’obligation de port du masque en extérieur, le Conseil se fait encore l’écho dans une ordonnance du 11 janvier 2022 (n°46002) de la pédagogie de la mesure de police pour justifier ce que certains peuvent tenir pour des restrictions excessives à la liberté individuelle. La haute juridiction assez classiquement que la contamination en extérieur est moins probable mais possible et que, « dans ce contexte, une obligation de porter le masque à l’extérieur, lorsque la situation épidémiologique localement constatée le justifie, en cas de regroupement ou dans les lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique, n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement dénuée de nécessité ». Mais surtout, au visa du IV de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat fait valoir que « des dispositions rendant obligatoire le port du masque en extérieur doivent être justifiées par la situation épidémiologique constatée sur le territoire concerné. Elles ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés. Le préfet, lorsqu’il détermine, pour ces motifs, les lieux et les horaires de port obligatoire du masque en plein air, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente ».