CEE : nouvelles sanctions

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) Le ministère de la transition écologique et solidaire a fait publier au Journal Officiel du 21 août 2020 une série de sanctions prononcées entre février et mai 2020 dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE). On rappellera que la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (loi n°2019-1147) portait en son chapitre IV une réforme du dispositif de lutte contre les fraudes aux CEE. L’article 36 de la loi énergie-climat a renforcé les contrôles a priori et a posteriori des demandes de CEE. Les exigences de contrôle de la part des demandeurs eux-mêmes ont été ainsi renforcées et des contrôles obligatoires aléatoires sur des échantillons d’opérations ont été mis en place. Les montants et effets des sanctions ont été augmentés. L’article L. 222-2 du code de l’énergie prévoit en effet des sanctions en cas de manquements, correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire de l’intéressé. Le plafond de ce pourcentage a ainsi été augmenté de 2% à 4% du chiffre d’affaire par la loi énergie-climat. Ce même article L. 222-2 prévoit également plusieurs autres formes de sanctions telle que la privation de possibilité d’obtenir des CEE, l’annulation d’un volume de CEE ou la suspension ou rejet des demandes de CEE en cours de l’intéressé.   Dans la continuité de l’objectif de lutte contre la fraude poursuivi par la loi énergie-climat loi, le prolongement des offres coups de pouce isolation et chauffage par l’arrêté ministériel du 25 mars 2020 (que nous avions commenté sur ce blog), avait également donné lieu à une modification des sanctions. Cet arrêté prévoyait notamment le retrait des droits du signataire de la charte coup de pouce isolation en cas de manquements, cette sanction entrant en vigueur très prochainement le 1er septembre 2020.   En ce qui concerne plus précisément les sanctions prononcées depuis février 2020 et publiées le 21 août 2020, celles-ci mettent largement en œuvre les modalités prévues par le code de l’énergie. Ainsi, toutes les décisions publiées prononcent une annulation de volume de CEE. Deux d’entre elles comportent également un rejet des demandes de CEE en cours formulées par les intéressés. Une des décisions contient une sanction pécuniaire de plus de deux millions d’euros tandis qu’une autre prononce une privation de possibilité de demande de CEE pour une durée de 36 mois. L’objectif de lutte contre la fraude se concrétise désormais. Il appartient donc aux opérateurs intervenants dans le secteur des CEE de se montrer très prudent sur le respect de leurs obligations. Décision du 20 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 24 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 5 mars 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 14 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 18 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Ae et cas par cas : clarifications

Par Maître Lucas DERMENGHEM, Green Law Avocats Nous l’annoncions le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas a été publié au Journal Officiel du 4 juillet dernier. Il convient d’en faire une analyse approfondie. I/ Contexte Ce texte était particulièrement attendu depuis qu’un vide juridique avait été crée à la suite de l’annulation partielle, par le Conseil d’Etat, de certaines dispositions du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui avaient pour effet de désigner le préfet de région en tant qu’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur les évaluations environnementales des projets. Faisant application de la célèbre jurisprudence « Seaport » de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rendue à propos de l’autonomie de l’autorité environnementale, le Conseil d’Etat avait annulé ces dispositions sur la base du raisonnement suivant : « 7. Considérant, que ce même 1° de l’article 1er du décret attaqué a cependant maintenu, au nouveau IV du même article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé, en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, pour tous les projets autres que ceux pour lesquels une autre autorité est désignée par les I, II et III du même article ; que pour autant, ni le décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 5 ; que, ce faisant, les dispositions du 1° de l’article 1er du décret attaqué ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ; qu’elles doivent donc être annulées en tant que l’article R. 122-6 du code de l’environnement qu’elles modifient conserve au préfet de région la compétence pour procéder à l’évaluation environnementale de certains projets ; » (CE, 6 décembre 2017, n°400559) « 7. Considérant qu’en maintenant ou en prévoyant la désignation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale pour certains projets ou groupes de projets sans qu’aucune disposition du décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est également compétent pour autoriser le projet concerné ou un ou plusieurs des projets faisant l’objet d’une procédure d’autorisation concomitante, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet ou d’un ou plusieurs de ces projets au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité disposant d’une autonomie réelle à son égard, les dispositions des 11° et 27° de l’article 1er du décret attaqué ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 rappelées au point 4 ; » (CE, 28 décembre 2017, n°407601). L’article 31 de la loi n°2019-1147 et le décret commenté ont pour objectif de combler le vide juridique crée par ces décisions. La présente note n’a pas vocation à commenter l’ensemble des apports du décret mais tendra uniquement à se focaliser sur les modifications impactant la désignation de l’autorité environnementale et de l’autorité en charge du cas par cas, ainsi que sur le dispositif visant à prévenir les conflits d’intérêts. II/ L’éviction actée du préfet de région en tant qu’autorité environnementale Désormais, avec l’entrée en vigueur de ce nouveau décret, seules trois autorités, et non plus quatre, peuvent être désignées comme « autorité environnementale » ayant pour mission de donner un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale. L’article R122-6 du code de l’environnement est ainsi modifié en conséquence et prévoit une désignation de l’autorité environnementale compétente en fonction des autorités chargées d’élaborer et d’autoriser le projet : 1) Le ministre chargé de l’environnement occupera la fonction d’autorité environnementale pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2° de l’article R122-6, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d’un autre ministre, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un autre ministre. Le ministre de l’environnement peut déléguer la fonction d’autorité environnementale à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGDD). 2) La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGDD) sera l’autorité environnementale pour : Les projets qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ; les projets qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; les projets qui sont élaborés sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ; l’ensemble des projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports.  3) La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé effectuera…

Le port du masque obligatoire

Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 (JORF n°0175 du 18 juillet 2020texte n° 32), modifie les mesures prises pour la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Ce texte impose le port du masque à toute personne de 11 ans et plus dans les lieux clos. Le décret n°2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, pris dès le vendredi 17 juillet, a été publié le samedi 18 juillet au Journal officiel. Conformément aux annonces du Premier ministre, sa mise en œuvre intervient depuis le lundi 20 juillet 2020. Ce décret impose notamment le port du masque grand public dans plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP), dont font partie les administrations. Le port du masque grand public était déjà obligatoire, parfois avec des règles spécifiques à certaines activités, dans les établissements recevant du public (ERP) relevant des catégories suivantes (fixées par l’arrêté du 25 juin 1980) :     (L) Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas.     (N) Restaurants et débits de boissons ;     (O) Hôtels et pensions de famille ;     (P) Salles de jeux ;     ( R) Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;     (S) Bibliothèques, centres de documentation ;     (V) Établissements de culte ;     (X) Établissements sportifs couverts ;     (Y) Musées ;     (PA) Établissements de plein air ;     (CTS) Chapiteaux, tentes et structures ;     (OA) Hôtels-restaurants d’altitude ;     (EF) Établissements flottants ;     (REF) Refuges de montagne.     Les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports. A compter de lundi 20 juillet, s’ajoutent les catégories suivantes :     (M) Magasins de vente, centres commerciaux ;     (W) Administrations et banques. Les marchés couverts ont également été ajoutés. Dans les autres catégories d’établissements, il peut, comme aujourd’hui, être rendu obligatoire par l’exploitant. Cette obligation ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis. Ce port du masque s’applique également dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, ce décret met fin, à compter du 25 juillet, à la dérogation de réaliser un test virologique réalisé moins de 72 heures avant un vol à destination de l’une des collectivités pour les étrangers venant d’un pays inscrit sur la liste des pays où le virus du Covid-19 ne circule pas.  Enfin, il permet au préfet de prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger pour les personnes qui présentent des symptômes mais aussi des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Le non-respect du port du masque de ces mesures est passible d’une contravention de 4ème classe ( amende forfaire de 135 € – amende minorée à 90 €, amende majorée à 375 € et une amende maximale pouvant atteindre 750 €). La sanction pour non respect du port du masque trouve sa base légale à l’alinéa 3 de l’article 3136-1 modifié par l’article 2 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 : “La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.“

Entrepôts : consultation publique

Par maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le 26 Septembre dernier, un incendie de grande ampleur s’est déclarée à Rouen sur le site de Lubrizol, classé Seveso seuil haut, et sur celui des entrepôts de Normandie Logistique, soumis eux à un régime de déclaration. C’est dans ce contexte que 9 mois plus tard le Gouvernement sollicite l’avis du public sur un projet de renforcement réglementaire, constituant le volet « Entrepôts de matières combustibles » du plan d’action gouvernemental lancé pour tirer les conséquences de l’accident. Le but de ce projet est de modifier la nomenclature des ICPE ainsi que la nomenclature relative à l’évaluation environnementale des projets tout en revoyant les prescriptions applicables à certaines installations. Le 26 Juin, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a en effet ouvert une consultation publique relative à un projet de décret et d’arrêté visant plus particulièrement à modifier les seuils d’autorisation et à renforcer les prescriptions de certains entrepôts de stockage classés au titre des rubriques 1510 (entrepôts couverts), 1511 (entrepôts frigorifiques), 1530 (papier), 1532 (bois), 2662 et 2663 (matières plastiques). Concernant la nomenclature ICPE, le projet vise d’abord à considérer le classement de l’installation au niveau de l’entrepôt dans son ensemble et ainsi limiter les doubles classements conduisant in fine à appliquer un régime administratif moins contraignant. Ensuite, il prévoit de revoir à la hausse le seuil d’autorisation pour les installations relevant de la rubrique 1510 (900 000 m³ contre 300 000 m³  actuellement). Enfin, il réserve l’autorisation au stockage de plus de 50 000 m³ de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables pour la rubrique 1532 et supprimer le régime d’autorisation pour les rubriques 1511 (sous réserve des obligations liées à l’évaluation environnementale), 1530, 2662, 2663. S’agissant de l’évaluation environnementale, le projet modifie les règles de soumission à l’évaluation environnementale systématique en prévoyant qu’y seront soumis les projets de plus de 40 000 m2 d’emprise au sol dans un espace non artificialisé au lieu de 40 000 m² de surface de plancher auparavant. Ces évolutions de nomenclatures s’accompagnent d’une modification des prescriptions applicables aux rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 à compter du 1er Janvier 2021. Le projet d’arrêté a en effet pour objectifs de renforcer les prescriptions relatives aux entrepôts couverts, d’imposer des prescriptions nouvelles aux entrepôts existants compte tenu des enjeux de sécurité, et d’adopter des mesures transitoires permettant de prendre acte de la modification de la nomenclature ICPE. Parmi les nouvelles prescriptions applicables aux établissements couverts figurent notamment la mise à disposition des éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur, à l’inspection des installations classées, le renforcement des informations minimales contenues dans les études de dangers, ou encore le renforcement des prescriptions relatives à l’éloignement des stockages extérieures et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager à l’entrepôt. Ces prescriptions de nature sécuritaires font suite à la volonté affichée du Gouvernement de sensibiliser davantage les exploitants des installations classées sur l’importance du partage de la connaissance des risques accidentels issue de l’étude de dangers en insistant sur la nécessité pour ces derniers de connaître en temps réel la nature, les quantités et les emplacements des produits présents sur leurs sites, tout en leur rappelant leur entière responsabilité sur la conformité de leurs installations, au regard de leurs études de dangers. On sait que le président de la commission d’enquête du Sénat, chargée d’évaluer l’intervention des services de l’État dans la gestion des conséquences de l’accident de Lubrizol, dénonce des défaillances patentes dans l’information des élus et du public dans la gestion cette catastrophe caractérisant un « manque de culture du risque » en France. On mesure tout l’intérêt pour les citoyens de se prononcer en cet été un peu spécial sur ledit projet… la culture du risque sanitaire devrait encore se doubler d’une participation estivale à la prévention du risque technologique. Mais gageons que nos concitoyens ont encore jusqu’au 17 Juillet 2020 pour émettre leur avis à ce propos sur le site internet du Ministère. A minima l’exécutif aura donné l’impression d’avoir mobilisé les DREAL sur le sujet en dotant l’Inspection des installations classées de nouveaux instruments réglementaires dans une période où dire c’est faire … Une fois de plus le droit de l’environnement se donne bien à voir comme le droit des catastrophes où chaque sinistre suscite sa réforme réglementaire ou législative (on pense bien évidemment à la loi Bachelot de 2003 après la catastrophe d’AZF), voire communautaire (Avènement du droit Seveso du nom de la même catastrophe chimique connue par l’Italie). On se demande au final si cette gesticulation réglementaire était vraiment indispensable. Mais une autre réalité va vite rattraper l’inspection des Installations classées : la France est devenue une terre d’entrepôts avec ses 78 millions de m² d’entrepôts et de plateformes logistiques (EPL) d’au moins 5 000 m² pour stocker sa production. Et les DREAL des Hauts-de-France et Auvergne Rhône Alpes qui doivent gérer près de 58 % de ces EPL ne doivent pas oublier que le secteur emploie 165 000 personnes pour   l’entreposage et la manutention alors que la logistique représente près de 10% de la population active… En période de crise économique et de risque de confinement il faut de surcroît encore prendre garde de ne pas menacer nos capacités de stockages qui servent une consommation exsangue …

ANTENNES RELAIS SUR LE DOMAINE PUBLIC NON ROUTIER

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le contentieux relatif aux antennes relais n’a pas fini de donner du grain à moudre. En effet, par une décision du 27 mai 2020, le Conseil d’Etat a précisé, s’agissant du domaine public non routier, les prérogatives des autorités gestionnaires en la matière (Conseil d’Etat, 27 mai 2020, n° 430972). Le conseil communautaire d’agglomérations Lorient Agglomération avait fixé les conditions d’installation des antennes de téléphonie mobile sur les réservoirs de stockage d’eau potable par une délibération du 3 février 2015. Par un recours devant le Tribunal administratif de Rennes et devant la Cour administrative d’appel de Nantes, la société Orange demandait l’annulation de cette délibération. Les deux juridictions ayant rejeté son recours, la société Orange s’est pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat a notamment eu à répondre à la question de savoir si les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont la faculté ou l’obligation d’autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques. En effet, dans sa délibération, le conseil communautaire avait décidé de ne pas renouveler, à leur échéance, les conventions en vertu desquelles était autorisée l’occupation des réservoirs de stockage d’eau potable par des antennes de téléphonie mobile. Ce refus n’était pas tiré de l’incompatibilité de cette occupation avec l’affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d’occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par cette délibération. C’est le code des postes et des communications électroniques qui régit l’occupation du domaine par les exploitants de réseaux. Ainsi son article L. 45-9 dispose que : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après. (…) ». Notons que la définition d’un réseau ouvert au public est donnée par l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications, défini comme « tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique ». En l’espèce le Conseil d’Etat a considéré que : « il résulte de ces dispositions que si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération avait légalement pu décider, par la délibération en litige, de ne pas renouveler, à leur échéance, les conventions en vertu desquelles était autorisée l’occupation des réservoirs de stockage d’eau potable par des antennes de téléphonie mobile, alors même que le motif de ce refus ne serait pas tiré de l’incompatibilité de cette occupation avec l’affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d’occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par cette délibération ». Ainsi il convient de distinguer deux situations : – sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, les exploitants de réseaux ouverts au public disposent d’un droit de passage ; – s’agissant de l’occupation du domaine public non routier, les exploitants de réseaux ouverts au public ne disposent pas d’un droit de passage, les autorités en question n’ont pas l’obligation mais une simple faculté d’autoriser. Le Conseil d’Etat a donc interprété le verbe « peuvent » comme une faculté de l’autorité et non une obligation s’agissant de son domaine public non routier, pour lequel elle garde tout pouvoir de décision malgré l’extension des domaines que peuvent occuper les exploitants de réseaux suite  à la loi n°2009-179 du 7 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés. Rappelons que l’accès des opérateurs au domaine public est un aspect essentiel de l’ouverture à la concurrence du secteur des communications électroniques, notamment le droit de l’Union européenne doit être respecté en la matière. L’article L. 45-9 précité est en effet issu de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qui transpose l’article 11 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”).