OGM: vers une transposition de la directive 2001/18/CE par voie d’ordonnance !

Ou comment une ordonnance sur les OGM ne porte pas son nom….. Saisissant l’occasion qui lui a été offerte par l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement de  prendre, par ordonnance, « toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin 1° d’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets », le Gouvernement a adopté un projet d’ordonnance, soumis à consultation du public entre le 25 octobre et le 10 novembre 2011 (ci-dessous téléchargeable), tendant à mettre la législation française en conformité avec la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. Curieusement, le titre du projet d’ordonnance  (projet d’ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques)  ne renseigne aucunement sur le contenu du texte qui est, en fait, relatif aux organismes génétiquement modifiés.  Dès lors, la démarche empruntée par le Gouvernement donne le sentiment que cette nécessaire mais bien tardive transposition de la directive  est réalisée en toute discrétion pour éviter d’ouvrir la porte aux débats parlementaires sur un sujet dont nul n’ignore la sensibilité ! Rappel de l’historique Alors qu’à la suite de l’annulation contentieuse des dispositions réglementaires assurant la transposition de cette directive du fait de leur contrariété avec les articles 7 et 3 de la charte de l’environnement du  1er mars 2005, les pouvoirs publics devaient travailler à l’adoption d’un texte de  loi  avant le 30 juin 2010  tendant à assurer la transposition du texte communautaire (CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendante sur le génie génétique, req. n°305314 et n°305315, conclusions Edouard Geffray, RFDA 2009, p. 963 ; note Sophie-Justine Liéber et Damien Botteghi, AJDA 2009, p.1818), le texte législatif en question n’a jamais vu le jour.  Certes, en 2010, un député (Bertrand Plancher) fut missionné pour rédiger un rapport sur la question mais la version finale de ce rapport – sur la base duquel le texte de loi devait être rédigé – n’a pas été publiée !  Aussi, depuis le 30 juin 2010, l’Etat français  ne respecte pas les exigences posées dans la directive 2001/18/CE dont le délai de transposition expirait le 17 octobre 2002. Suite aux procédures en manquement engagées contre la France en raison du retard accusé dans la transposition de cette directive (CJCE, 15 juillet 2004, aff. C-419/03 et CJCE, 9 décembre 2008, C-121/07), le Gouvernement a adopté deux décrets n° 2007-358 et n° 2007-359 du 19 mars 2007 pour satisfaire aux obligations européennes posées en matière de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’OGM ou encore relatives  à la dissémination à d’autres fins que la mise sur le marché. Or, ces décrets avaient été adoptés sur le fondement de dispositions législatives (la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifié avait précisé qu’un décret en Conseil d’Etat devait définir les modalités entourant l’information délivrée au public sur les effets de la dissémination) dont le Conseil d’Etat a pu estimer qu’elles avaient été implicitement abrogées par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (en ces articles 7 et 3).  L’abrogation implicite des dispositions législatives antérieures  Rappelons qu’aux termes de ces articles,  – « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » (art. 7)   – et  que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences » (art. 3).  Conséquemment, l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle a induit l’abrogation des dispositions législatives en date de 1992 qui autorisaient le Gouvernement à intervenir en la matière et donc entraîné la compétence exclusive du législateur, notamment pour préciser les conditions et les limites entourant le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement (CE, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, req. 297931, chronique Edouard Geffray et Sophie-Justine Liéber AJDA 2008, p. 2166 ; CC, décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008, loi relative aux organismes génétiquement modifiés, notes Olivier Dord, AJDA 2008, p.1614) ).  Depuis  l’entrée en vigueur de la charte de l’environnement, « une disposition réglementaire ne peut plus intervenir compétemment dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte au titre du pouvoir réglementaire autonome, et le pouvoir réglementaire d’application de la loi se trouve lui-même réduit à la portion congrue » (Conclusions du rapporteur public Edouard Geffray sur les affaires n° 305314 et 305315, RFDA 2009, op. cit.).  Quant aux dispositions réglementaires adoptées postérieurement à l’entrée de la Charte et prises sur le fondement de dispositions législatives renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de transposer la directive, elles sont annulées sur le fondement de l’incompétence puisque la Charte a nécessairement abrogé le renvoi législatif ! Toutefois, pour éviter de créer un vide juridique sur la réglementation de l’information et les mesures de prévention entourant les OGM, utilisant sa jurisprudence « Association AC ! » (CE, 11 mai 2004, req. n° 255886), le Conseil d’Etat avait modulé les effets de ses décisions en reportant au 30 juin 2010 l’annulation des dispositions réglementaires  incompétemment  adoptées au regard des nouvelles règles de partage des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire découlant de la Charte de l’environnement. L’adoption d’une ordonnance qui tait son nom Malheureusement, on l’a dit, le texte de loi attendu pour assurer une transposition correcte de la directive n’est jamais intervenu et, depuis la mi-2010, l’état…

Etat d’avancement de la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement : troisième rapport annuel

Quatre ans après la tenue du Grenelle de l’environnement, le commissariat général au développement durable (CGDD) a publié son rapport (3ème rapport CGDD surlamiseenoeuvredu Grenelle) relatif à la mise en oeuvre des engagements pris lors du Grenelle de l’environnement.   L’état d’avancement analysé par le CGDD   L’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement a, en effet, prévu que « le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ».   Le rapport constate l’effort accompli par le Gouvernement pour adopter les décrets d’application de la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Alors qu’au 20 juin 2011, seulement 38 décrets d’application avaient été publiés (cf. notre brève, « Grenelle II de l’environnement : bilan des décrets d’application, un an après. », 13/07/2011), le rapport souligne qu’au 3 octobre 2011, 121 décrets sur les 197 attendus étaient publiés, à la signature ou au Conseil d’Etat.   Plus précisément, 68 des décrets  attendus (soit 36 %) étaient publiés, le ministère affichant le souhait d’une publication de tous les décrets au plus tard au début de l’année 2012 !      Cependant, 10  décrets sur les 197 attendus ne seront pas publiés sous cette législature  car, soit  ils s’avèrent inutiles, soit leur publication est elle-même différée par la loi Grenelle II.  Un avancement variable selon les domaines   L’état d’avancement de la publication des décrets est variable selon les domaines concernés : au début du mois d’octobre 2011:   En matière de gouvernance ou encore dans le domaine de l’énergie, plus des ¾ des décrets avaient été publiés.    Parmi eux :   – le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie,    – le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) et au plan climat-énergie territorial (PCET) (cf. notre brève du 18/07/2011, Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions parues au JO),   – le décret n°2011- 984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ou celui le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement (cf. la brève du 25 août 2011, Classement ICPE des éoliennes: la parution des décrets mais pas encore des arrêtés), se trouvaient  soumis à signature ou au Conseil d’Etat ;   Dans le domaine des risques, de la santé et des déchets, ce sont les 2/3 des décrets qui l’étaient  (celui sur les ZAPA restant à élaborer);    Enfin, dans les domaines de la biodiversité, des transports et des bâtiments-Urbanisme, le CGDD en recensait respectivement 40, 60 et 50 %.    Reste que si le bilan semble positif puisqu’il atteste de la volonté du gouvernement d’assurer la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement,  il n’est guère facile de rattraper le retard pris dans l’application de la loi.    Par exemple, si  toutes les régions sont engagées dans la procédure d’élaboration des SRCAE, dont la loi  Grenelle II avait prévu la publication dans le délai d’un an suivant son entrée en vigueur (art. L. 222-3 du code de l’environnement), l’on doit constater que suite à la publication tardive  du décret d’application n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie au JORF du 18 juin 2011 (ainsi que du décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux au JORF du 18 novembre 2011, lequel confirme que les données dont disposent les concessionnaires des réseaux d’électricité et de gaz doivent être transmises  aux collectivités territoriales annuellement et au plus tard le 30 juin, cf. notre brève du 31 mai 2011, Evaluation SRCAE et PCET : des précisions attendues par les CTI et les préfectures), seulement une dizaine d’entre eux devraient être publiés d’ici la fin de l’année.    Le retard des SRCAE En effet, contrairement aux consignes adressées dans l’instruction du 29 juillet 2011 relative aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (NOR : DEVR1118472J) tendant à ce que les schémas soient adoptés avant 2012 (afin d’éviter l’adoption par le préfet seul du schéma régional éolien ou toute interférence avec le calendrier électoral), rares sont les régions parvenues à rédiger leur avant-projet de SRCAE et l’ayant mis en consultation (Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou Bourgogne).   Patricia Demaye-Simoni  Maître de conférences en droit public

Solaire: de la confiance légitime perdue par l’environnementaliste dans le Conseil d’Etat …

Par sa décision rendue au fond dans l’affaire Ciel et Terre (CE 16 nov.2011 cieletterre), le Conseil d’Etat a validé le décret du 9 décembre 2010 publié au Journal Officiel du 10 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil. L’arrêt mérite une lecture serrée et attentive tant il est riche et décevant à la fois. Chacun appréciera et il faudra en faire un commentaire exhaustif avec le recul nécessaire ; mais à chaud, il nous semble que la Haute juridiction en faisant passer pour des inconséquents ceux qui se vus appliquer un régime juridique rétroagissant sur une situation constituée donne manifestement à voir combien l’Etat de droit se dilue dans ses technologies les plus modernes … Certains commentaires de l’arrêt pourront encore se délecter de ses considérants prenant  pour objets les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Mais derrière le fétichisme du « considérant » pour spécialiste du droit administratif, il faut bien se garder d’oublier ce que l’arrêt attendu du Conseil d’Etat ne parvient pas à masquer : le Gouvernement français a opté pour une suspension de l’obligation d’achat,  certes de contrats non encore signés, mais dont les demandes avaient déjà été formulées  selon des critères cristallisant une situation belle et bien constituée. Certains seront tentés de prendre le maquis environnemental et on peut les comprendre ! La filière photovoltaïque s’en était remise en France au juge pour réparer le changement soudain et rétroactif de la règle du jeu, à l’instar du numéro un allemand de l’énergie EON qui a décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour contester la loi sur la sortie du nucléaire d’ici à 2022… Les choix énergétiques sont différents des deux côtés du Rhin, mais obéissent à la même régulation juridique de sacrifices vécus comme des spoliations.>L’environnementaliste français, avec cet arrêt ne fait jamais que redécouvrir ce qu’il ne doit jamais  oublier surtout en temps de « crise » … Décomplexé à l’heure d’un prétendu développement durable où prime en fait le court terme économique, le Conseil d’Etat redevient ce qu’il n’a jamais vraiment cessé d’être : « l’ennemi de l’environnement ».

Je n’habite pas l’éolienne !

CAA Marseille, 31 mars 2011, Association chabanaise pour la qualité de vie, n°09MA01499 Cet arrêt (CAA marseille 09MA01499 éolien  doit retenir l’attention à plusieurs égards. L’intérêt public attaché à l’implantation d’un parc éolien en zone de montagne  Afin d’assurer le maintien des activités agricoles et la protection de paysages particulièrement sensibles, l’urbanisation en montagne doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles et d’habitations existants (article L. 145-3 du code de l’urbanisme). Ce texte prévoit toutefois la possibilité de construire, en dehors des parties urbanisées de la commune, des « installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Dans deux décisions ayant déjà fait l’objet d’un commentaire sur ce blog (Conseil d’Etat, 16 juin 2010, n°311840, Leloustre, Publié au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 16 juillet 2010, n° 324515, Association pour la protection des paysages et ressources  de l’Escandorgue et du Lovedois), le Conseil d’Etat a considéré qu’un parc éolien constitue bien une opération d’urbanisation au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme et se trouve donc soumis de jure à la règle de l’urbanisation en continuité en zone de montagne. Toutefois, le Conseil d’Etat ajoutait que, « dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’importance et à la destination du parc éolien », le parc éolien remplissait les conditions posées par le texte pour être qualifié d’ «installation ou équipement public incompatible avec le voisinage des zones habitées » et être à ce titre autorisé à s’implanter en dehors des parties urbanisées. Certains parcs éoliens peuvent ainsi se voir reconnaître un caractère d’équipement public, au regard de leur importance et de leur destination. On peut s’en féliciter car nombreuses ont été les hésitations des Cours à ce sujet. Les éoliennes se sont vues reconnaître le caractère d’équipement collectif lorsque l’électricité produite est destinée à être revendue à EDF (Cour Administrative d’Appel de Nantes 29 juin 2010 N° 09NT01328) ou d’installation nécessaire à un équipement collectif (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, 02/07/2009, 08NC00125) mais refuser un caractère public à défaut pour les installations d’être « directement affectées à l’exécution même du service public de l’électricité » (arrêt de la CAA Nantes précité). Or, on pouvait opposer à ces arguments que la revente à EDF de l’électricité produite par une éolienne constitue l’activité exclusive de celle-ci (obligation d’achat de la totalité de l’énergie produite prévue à l’article L. 314-1 du code de l’énergie). Mieux encore, le Conseil d’Etat avait qualifié d’ouvrage public certains ouvrages de production d’électricité : « Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes (contraintes particulières de fonctionnement ndlr) en raison de la contribution déterminante qu’ils apportent à l’équilibre du système d’approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ils ont par suite le caractère d’ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont ainsi, dans cette mesure, chargés d’exécuter ce service public. En l’état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d’ensemble du système électrique, présentent le caractère d’ouvrage public les ouvrages d’une puissance supérieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain.» (Conseil d’Etat, avis, 29 avril 2010, n° 323179, publié au recueil Lebon). Désormais, l’appréciation sera portée par les juges du fond, lesquels disposeront d’une certaine liberté pour faire droit à la qualification d’équipement public, compte tenu du caractère relativement imprécis des critères dégagés par le Conseil d’Etat. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 31 mars 2011, “Association chabanaise pour la qualité de vie”, n°09MA01499 est ainsi le premier à apporter de réelles précisions quant à la mise en oeuvre de ces critères. Celui rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon fut très décevant, la Cour se contentant de reprendre le considérant de principe du Conseil d’Etat sans motiver plus avant son raisonnement (Cour administrative d’appel de Lyon, 1ère chambre – formation à 3, 12/10/2010, 08LY02786). La Cour de Marseille, au regard du critère déterminant de la destination de l’installation, s’attache à déterminer l’existence d’un besoin réel identifié permettant de conférer un intérêt public aux projets de parcs éoliens. En l’espèce, elle ne reconnaît pas la qualification d’équipement public et annule le permis de construire 5 éoliennes au motif : « qu’en l’espèce, ce projet, qui se limite à la construction de cinq éoliennes en dehors des zones urbanisées, sans qu’il existe à la date de la décision attaquée de plan relatif à la concentration de ce type d’équipements dans le secteur de Châteauneuf Val Saint-Donnat, ni de zone définie de développement de l’éolien, entraîne un mitage de l’espace non urbanisé, dont il n’est pas démontré qu’il réponde à un besoin réel identifié permettant, comme il est soutenu, de regarder cette installation comme présentant un intérêt public ; que, par suite, les caractéristiques de ce projet ne lui permettent pas de déroger à la règle d’urbanisation en continuité et le permis de construire en litige méconnaît l’article L.145-3 du code de l’urbanisme ; » La Cour n’a pas retenu l’existence d’un intérêt public, le projet ne répondant pas à un « besoin réel identifié ». Mais quel pourrait être ce besoin ? On ne doute pas que si le parc alimentait directement l’ensemble des habitants d’une commune, l’intérêt public serait constitué. Qu’en sera t-il pour un parc éolien bénéficiant d’un contrat d’achat d’électricité avec EDF ? Les juges du fond lui reconnaîtront-ils d’office le caractère d’équipement public, comme ils y ont vraisemblablement été incités par le Conseil d’Etat dans son avis du 29 avril 2010 (infra) ? On le souhaite ! La Cour n’a pas omis de se référer au second critère relatif à l’importance de l’installation, mais de façon négative, puisqu’il est relevé que « ce projet, (…) se limite, à la construction de 5 éoliennes ». Le caractère réduit de la taille de l’installation ne permet pas non plus de considérer celle-ci comme un équipement public. On peut être surpris par le fait que le permis annulé en l’espèce portait sur…

ICPE soumises à DC: des précisions sur le contrôle périodique (Décret du 07 novembre 2011)

Introduit par l’article 65 de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, le principe du contrôle périodique – effectué aux frais de l’exploitant par des organismes agréés – permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation est devenu effectif, pour les installations existantes, depuis le 30 juin 2008 (décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration). Dans la ligne des  conclusions de la  table ronde sur les risques industriels  rendues publiques le 3 juillet 2009 (cf. la proposition n°30 : « des points sensibles seront identifiés dans les plans de contrôles des organismes agréés. Les organismes agréés, détectant des non-conformités sur ces points sensibles dans le cadre des contrôles, auront l’obligation d’en informer l’administration ») et conformément aux dispositions de l’article 210 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, un décret en Conseil d’Etat devait intervenir pour fixer « notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente » (en gras, les dispositions de l’article L. 512-11 du code de l’environnement revisitées par la loi « Grenelle II »). Aussi, le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011  a modifié les dispositions du code de l’environnement fixant les modalités de contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration. Le dispositif de périodicité des contrôles est ainsi posé (décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration modifié) : de 5 ans, cette périodicité est portée à 10 ans si l’installation est certifiée ISO 14001, sachant que les installations exploitées par une organisation qui bénéficie d’un enregistrement au titre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) sont dispensées de contrôle dès lors que la déclaration environnementale couvre la conformité des installations à la réglementation ( art. R 512-57 du code de l’environnement). Toutefois, pour les exploitations présentant des risques importants (lorsque les enjeux environnementaux le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de vérifier la bonne mise en oeuvre de prescriptions relatives à la construction de l’installation), un échéancier  plus resserré peut être fixé par arrêté ministériel de prescriptions générales (art. 2 du décret n° 2011-1460). Par ailleurs, les modalités générales d’exécution du contrôle sont complétées pour prévoir un délai de 5 ans pour réaliser le contrôle lorsqu’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique  ou  un délai de 2 ans  lorsqu’une installation existante non classée ou soumise à déclaration simple  vient à être soumise à ce contrôle du fait de la modification  de la nomenclature des installations classées (art. R. 512-58 du code de l’environnement). Quant aux conditions liées à l’obligation de transmission des résultats de contrôle des installations à l’autorité préfectorale (posée par la loi dite « Grenelle 2 »), elles  sont déclinées dans un nouvel  article R. 512-59-1 du code de l’environnement. En présence de « non-conformités majeures » (qui doivent être définies par arrêtés du ministre chargé des installations classées ), dans les 3 mois suivant la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse à l’organisme de contrôle un échéancier des dispositions qu’il entend  prendre pour y remédier. Une fois les dispositions adoptées et dans un délai maximal d’un an  suivant la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse une demande de contrôle complémentaire à l’organisme agréé (lequel doit être réalisé dans le délai de 2 mois suivant la date de la demande et fait l’objet d’un rapport complémentaire adressé dans le délai d’un mois suivant la visite à l’exploitant). L’autorité préfectorale est informée de l’existence de « non-conformités majeures » dans 3 hypothèses : – Si l’organisme agréé n’a pas reçu l’échéancier de mise en conformité de l’exploitant dans le délai de 3 mois ; – Si ce même organisme n’a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l’exploitant dans le délai d’un an ; – Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Ces nouvelles dispositions insérées à l’article R. 512-59-1 du code de l’environnement sont le fruit d’un compromis trouvé par le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en sa séance du 31 mai 2011.  De cette façon, le délai au cours le contrôle complémentaire doit être effectué  a été ramené de 6 mois à 2 mois  suivant la date de la demande de l’exploitant dans la version définitive du décret (cf. « ICPE : plusieurs projets de textes importants soumis à consultation », brève en date du 13 mai 2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public