Autorisation Environnementale : le contenu du dossier de demande (Ordonnance et Décrets janvier 2017)

Par Fanny ANGEVIN – Green Law Avocats  L’Ordonnance relative à l’autorisation environnementale a été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2017. Cette réforme vise à la création d’une autorisation environnementale unique, dont il convient de comprendre les nouveautés relatives au dossier de demande d’autorisation. Notons tout d’abord à titre liminaire, que l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale indique en son article L. 181-5 du code de l’environnement, que le porteur de projet a la possibilité, avant le dépôt de sa demande, de solliciter des informations supplémentaires relatives à son projet (informations afin de préparer son projet et sa demande, certificat de projet, soumission à évaluation environnementale. Une analyse dédiée en sera faite sur ce blog dans les jours qui viennent). En ce qui concerne le contenu même du dossier de demande d’autorisation, l’ordonnance prévoit l’insertion d’un article L. 181-8 dans le code de l’environnement, qui indique notamment que le pétitionnaire doit fournir tout d’abord un dossier dont les éléments, lorsqu’ils sont communs à toutes les demandes d’autorisation environnementale, sont fixés par décret. Ces éléments sont listés par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, pris pour l’application de l’ordonnance précitée (I).  Par ailleurs, l’article L. 181-8 du code de l’environnement renvoie également à un autre décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier en fonction des législations auxquelles le projet est soumis c’est l’objet du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 (II). En outre, il est intéressant de relever que cet article fait valoir que le pétitionnaire doit indiquer les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts tels que ceux prévus au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement (par exemple, politique extérieure de la France, sécurité publique ou défense nationale, droits de propriété intellectuelle, etc.).  Une attention particulière sera portée à cet aspect afin de ménager l’équilibre entre protection des secrets et le droit à l’information du public.   Eléments communs du dossier de demande d’autorisation environnementale Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale détaille les éléments communs de la demande d’autorisation environnementale. Il comporte également la liste des documents à communiquer dans une demande de certificat de projet (articles R. 181-4 à 11 du code de l’environnement). La demande d’autorisation environnementale est adressée au préfet, qui est en principe le préfet de département dans lequel est situé le projet, sauf exceptions (voir à ce titre, l’article R. 181-2 du code de l’environnement issu du décret précité). L’article R. 181-13 du code de l’environnement issu du décret n°2017-81 du 27 janvier 2017, liste les éléments que doit comprendre la demande d’autorisation environnementale, notamment :   « 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;   2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;   3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;   4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;   5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;   6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;   7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;   8° Une note de présentation non technique. » Il convient de relever dans cette liste l’exigence de produire soit l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R.122-3 du code de l’environnement, soit l’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R. 181-14 du code de l’environnement. A ce titre, l’article R. 181-14 du code de l’environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier 2017, prévoit en ce qui concerne cette étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact, que cette dernière doit être proportionnée à l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. L’article R. 181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence environnementale : « 1° Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la…

ICPE: Modification des rubriques n°2101 et 2111 : décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l’environnement et la nomenclature des ICPE

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS Le décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifie certaines règles relatives à l’élevage. Plus précisément, sont modifiés les régimes de déclaration ainsi que d’autorisation en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il créé le régime de l’enregistrement pour les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Pour rappel, les rubriques n°2101 et 2111 de la nomenclature des ICPE concernent respectivement les bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc.) et de volailles, gibiers à plumes (activité d’élevage, vente, etc.), à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques. Il convient tout d’abord, de relever que ce décret supprime les contrôles périodiques pour les rubriques 2101 et 2111 ainsi que la procédure de regroupement des élevages (article 3 du décret), prévue aux articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l’environnement. Par ailleurs, ce décret rehausse certains seuils, notamment en ce qui concerne les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il est intéressant de noter que le décret créé également un régime d’enregistrement pour les élevages composés de 401 à 800 animaux. A ce titre, un arrêté en date du 7 décembre 2016 vient compléter le décret n°2016-1661 en modifiant l’arrêté du 27 décembre 2013 qui définit les prescriptions générales applicables aux élevages de bovins, de porcs et de volailles et/ou gibier à plumes soumis à enregistrement. Il met notamment en œuvre le régime d’enregistrement précité en définissant l’ensemble des obligations des acteurs en matière de protection de l’environnement. Cet arrêté regroupe donc les prescriptions applicables au régime de l’enregistrement pour les élevages de vaches laitières, de porcs, de volailles et/ou de gibier à plumes. En outre, en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, le décret n°2016-1661 relève le seuil d’autorisation, le seuil de l’enregistrement ainsi que le seuil de déclaration. Ce décret est entré en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

L’autorisation environnementale devient réalité (Ord.26 janv. 2017 et Décrets 2017-81 et 2017-82)

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS L’importante (et attendue) réforme relative à l’autorisation environnementale vient d’être publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2017. Cette réforme est principalement matérialisée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, accompagnée du rapport au Président de la République sur ladite ordonnance. L’ordonnance est d’ores et déjà accompagnée de deux décrets d’application : le décret n° 2017-81 ; le décret n° 2017-82. Voici une revue générale de la réforme, sachant que le cabinet effectuera sur ce blog ces prochains jours une analyse poussée de la procédure applicable à l’autorisation environnementale, en toutes ses dispositions. Un programme de formations sera proposé sur le sujet sur Lille, Lyon et Paris au premier trimestre 2017. I – La création d’une « autorisation environnementale » unique L’ordonnance relative à l’autorisation environnementale a été prise en application de l’article 103 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Pour rappel, en application de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, diverses expérimentations de procédures intégrant plusieurs autorisations ont été menées depuis mars 2014 dans certaines régions concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Une généralisation de ces expérimentations à la France entière avait par la suite été opérée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, depuis le 1er novembre 2015. C’est dans ce contexte, et suite aux retours positifs sur ces expérimentations que le Gouvernement a décidé de pérenniser le dispositif : l’article 103 de la loi du 6 août 2015 susmentionné a habilité le Gouvernement à inscrire de manière définitive dans le code de l’environnement un dispositif d’autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations. L’ordonnance, ainsi que ses décrets d’application, créent, au sein du livre Ier du code de l’environnement, un nouveau titre VIII intitulé «Procédures administratives » et comportant un chapitre unique intitulé « Autorisation environnementale », composé des articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56. L’article L. 181-1 précise le champ d’application de l’autorisation environnementale : sont ainsi soumis à la nouvelle procédure les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), lorsqu’ils relèvent du régime d’autorisation. Sont également concernés les projets soumis à évaluation environnementale et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. Les procédures d’autorisation ICPE et IOTA disparaissent donc en tant que telles. Les procédures de déclaration et d’enregistrement restent inchangées. Le décret n°2017-81 fixe notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale ainsi que les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l’autorisation par le préfet. Le décret n°2017-82 précise plus amplement le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale prévu par le nouveau chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, en indiquant les pièces et autres documents complémentaires à apporter à ce dossier au titre des articles L. 181-8 et R. 181-15 de ce même code. Il présente les pièces, documents et informations en fonction des intérêts à protéger ainsi que celles au titre des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation tient lieu. Ce texte précise également les modalités d’instruction par les services de l’Etat et les délais qui s’imposent à eux pour instruire un dossier d’autorisation environnementale. Il prévoit par ailleurs la publication future d’un arrêté fixant le modèle de formulaire de demande d’autorisation (nouvel article D. 181-15-10). II – Modalités d’application dans le temps de la réforme L’ordonnance prévoit une entrée en vigueur le 1er mars 2017 : à compter de cette date, les porteurs de projet pourront déposer des demandes d’autorisation environnementales. Toutefois, cette entrée en vigueur est assortie de plusieurs réserves prévues à l’article 15 de l’ordonnance : Les autorisations IOTA ou ICPE, ou autorisations uniques délivrées antérieurement à l’ordonnance, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du nouveau chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, et ce avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Cette disposition pourrait représenter un intérêt pratique non négligeable dans certains contentieux en cours contre des AU ou des AP ICPE. 2. Ainsi, ces autorisations, en tant qu’autorisations environnementales sont désormais soumises aux dispositions applicables aux autorisations environnementales, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; 3. Les projets pour lesquels une demande d’autorisation a été déposée avant le 1er mars 2017, continuent à être instruits suivant les anciennes procédures ; après leur délivrance, le régime prévu au 1) leur est également applicable ; 4. Les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement auxquels un projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du même code est soumis ou qu’il nécessite qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres, et le titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d’autorisation environnementale ultérieure ; toutefois, dans ce dernier cas, lorsqu’une autorisation de défrichement n’a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu’à la délivrance de l’autorisation environnementale ; le régime prévu au 1) leur est ensuite applicable ; 5. Les dispositions procédurales applicables aux demandes d’autorisation de projets auxquels le certificat de projet institué par l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 a été délivré avant le 31 mars 2017 sont celles identifiées par ledit certificat…

Evaluation environnementale des projets, plans et programmes : le formulaire de demande d’examen au cas par cas est disponible

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS L’arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement vient d’être publié au Journal Officiel du 21 janvier 2017. Cet arrêté est pris pour l’application de la transposition de la directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement par l’ordonnance n°2016-1058 ainsi que le décret n°2016-1110, relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Pour rappel, l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 ainsi que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, visaient à réduire le nombre d’études d’impacts requises grâce à la procédure d’examen au cas par cas. A ce titre, l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement liste les projets qui doivent être soumis à étude d’impact seulement à la suite d’un examen au cas par cas. L’article R. 122-3 du code de l’environnement précise ensuite les modalités d’application de cet examen. En effet, l’article R. 122-3 du code de l’environnement, prévoit, depuis sa modification par le décret n°2016-1110, que : « Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l’environnement ou la santé humaine. La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d’examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. […] »   L’arrêté du 12 janvier 2017 met en œuvre cette disposition de l’article R. 122-3 du code de l’environnement et fixe un modèle national pour les demandes d’examen au cas par cas des projets. Ce modèle est un formulaire CERFA n°14734 qui est obligatoire depuis le 22 janvier 2017. Selon cet arrêté, le formulaire comporte un bordereau des pièces à joindre et un document intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire », qui doit être joint à la demande. En outre, une notice explicative (qui est enregistrée sous le numéro 51656) a aussi été publiée par l’administration. Ce formulaire, selon l’article R. 122-3 du code de l’environnement, a ensuite vocation à être adressé par le maître d’ouvrage à l’autorité environnementale, qui en accuse réception. L’autorité environnementale dispose d’un délai de quinze jours afin de demander des compléments d’informations, à défaut, le formulaire est réputé complet. L’autorité environnementale met par la suite en ligne ce formulaire. Elle dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire afin de d’informer le maître d’ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. En l’absence de réponse dans un délai de trente-cinq jours de l’autorité environnementale, ce silence vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. La décision de l’administration imposant à un projet de faire l’objet d’une évaluation environnementale ou encore l’absence de décision qui entraîne l’obligation de faire une évaluation environnementale, est attaquable dans un délai de deux mois. Notons cependant que ces décisions doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, également dans un délai de deux mois (article R. 122-3 VI du code de l’environnement). Enfin, il est intéressant de relever qu’en pratique, des décisions au cas par cas « avec réserve » ont été émises par l’administration. Cependant, ces « réserves » peuvent poser certaines difficultés. En effet, elles peuvent s’avérer être particulièrement contraignantes pour le maître d’ouvrage. Par ailleurs, il est opportun de se demander si une décision de non-soumission assortie de réserves est attaquable. Logiquement, contester des « réserves », lorsque ces dernières font grief au maître d’ouvrage, devrait être possible, néanmoins, cette possibilité n’est, à notre connaissance, nulle part mentionnée. En effet, tant l’article R. 122-3 du code de l’environnement que la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas, mentionnent seulement la possibilité d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision de l’autorité environnementale imposant au projet de faire l’objet d’une évaluation environnementale ou l’absence de décision entraînant l’obligation de faire une évaluation environnementale. Il convient néanmoins de mentionner qu’un arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2015 (n°358677), a pu considérer que des prescriptions spéciales étaient divisibles de l’autorisation d’urbanisme. Une telle interprétation pourrait éventuellement être transposée en l’espèce, en détachant la décision de l’autorité environnementale des « réserves » émises. Ainsi, la procédure d’examen au cas par cas comporte encore en pratique certaines zones d’ombre, qui devront être clarifiées afin de mettre en œuvre cette procédure dans les meilleures conditions. Les documents mentionnés sont téléchargeables sur le site de l’administration au lien suivant (à noter cependant que la notice explicative comporte toujours la mention « projet » en bas de page et que cette erreur sera surement rectifiée) : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R15289 L’arrêté est consultable au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033897569&dateTexte=&categorieLien=id

Déchets – Constitutionnalité du principe de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS Par une décision QPC n°2016-605 du 17 janvier 2017 (Confédération française du commerce de gros et de détail), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article L541-10-9, issu de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (article 93 de la loi) est venu créer un régime de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, en ce qui concerne les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels que ces distributeurs vendent. I – Le contexte L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-992, énonce précisément : « A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » Cette disposition a été précisée par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. L’article 5 de ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2017 est en effet venu créer, au sein de la partie réglementaire du Code de l’environnement, une section 19 au chapitre III du titre IV du livre V. Cette section, outre diverses définitions contenues au sein du nouvel article D. 543-288, dont celle de “ Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels”, vient surtout préciser le champ d’application de l’obligation de reprise par le biais du nouvel article D. 543-289, qui énonce :  « Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue. Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. »   La confédération française du commerce de gros et international, à l’appui d’un recours en annulation contre le décret 2016-288, avait posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en vue de déterminer la conformité de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement aux droits et libertés que la Constitution garantit. La confédération reprochait notamment à la disposition contestée de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi. Ainsi, concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre, la confédération remettait en cause le fait que, selon elle, les débiteurs de l’obligation de reprise ne soient pas suffisamment définis, que l’étendue de l’obligation de reprise ne soit pas suffisamment encadrée, et ne fasse l’objet d’aucune limite en volume de déchets. Concernant le principe d’égalité devant la loi, la confédération estimait qu’en réservant l’obligation de reprise des déchets aux seuls distributeurs s’adressant exclusivement à des professionnels du bâtiment et des travaux publics, elles créeraient une rupture d’égalité injustifiée entre ces distributeurs et ceux qui s’adressent, à titre accessoire, aux mêmes professionnels. Etaient ici principalement visés les grandes surfaces de bricolage, qui, s’adressant principalement aux particuliers, ne sont pas concernées par l’obligation de reprise car ne distribuent des matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels. II – La décision du Conseil Constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a en l’espèce rejeté l’ensemble des griefs invoqués par la confédération requérante, en faisant application de sa propre jurisprudence, notamment en ce qui concerne la liberté d’entreprendre et l’égalité devant la loi. S’agissant de la liberté d’entreprendre, le Conseil a estimé, en répondant point par point aux arguments de la requérante, que : « En premier lieu, (…) le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. À cette fin, il a fait peser l’obligation de reprise sur les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets. (…) En deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l’objet de l’obligation de reprise. En troisième lieu, en prévoyant que le distributeur « s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe. En dernier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. »   S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil a cette fois-ci estimé que : « Les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l’impact de leur…