Risques et radiofréquences : une nouvelle étude du National Toxicology Program

Par Maître Fanny ANGEVIN (Green Law Avocats) Le National Toxicology Program, organisme dépendant du département de la santé et des services humains du gouvernement américain, vient de publier deux études relatives aux effets des radiofréquences des téléphones portables sur les rats et les souris (https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/february2/index.cfm, étude sur les souris : https://tools.niehs.nih.gov/cebs3/views/?action=main.dataReview&bin_id=3801, et sur les rats :  https://tools.niehs.nih.gov/cebs3/views/?action=main.dataReview&bin_id=3800). Selon le communiqué de presse de l’Institut National de l’Environnement et des Sciences Humaines (« National Institute of Environmental Health Sciences »), ces deux études concluraient au fait qu’une haute exposition à une radiation de radiofréquence serait liée à la présence de tumeurs chez les rats males. Le communiqué de presse précise que cette haute exposition à des radiations de radiofréquences a provoqué des tumeurs dans les tissus entourant les nerfs du cœur des rats males. Il indique également que ces conclusions n’ont pas été les mêmes pour les rats femelles et les souris. Par ailleurs, le communiqué de presse souligne ensuite le fait que les taux d’expositions utilisés dans les études étaient similaires et supérieurs aux niveaux d’expositions autorisés pour l’exposition locale des tissus humains en ce qui concerne les émissions des téléphones portables. Il est également indiqué que les téléphones portables émettent typiquement des niveaux inférieurs de radiations de radiofréquences que le maximum autorisé. Néanmoins, il demeure que ces études semblent établir un lien entre l’exposition à aux radiofréquences et la présence de tumeurs chez le rat male. Ces études doivent encore faire l’objet d’une revue critique par la communauté scientifique (prévue pour mars 2018). Mais elles auront en tout état de cause vocation à ouvrir à nouveau le débat en France relatif aux taux d’expositions aux radiofréquences, un sujet qui est particulièrement anxiogène pour les riverains d’antennes relais notamment. Rappelons que la procédure de mise en place d’antennes relais en France ne fait l’objet d’aucune « réelle » concertation des populations locales : certes, depuis un décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques, les maires ou présidents d’EPCI doivent mettre à disposition des habitants les informations en ce qui concerne les projets d’implantation d’installations radioélectriques sur le territoire de la commune. Le maire peut également donner la possibilité aux habitants de formuler des observations sur ces projets. Néanmoins, force est de constater, en pratique, que les riverains de tels projets découvrent très souvent l’existence de ces derniers à un stade très avancé de la procédure, c’est à dire, au moment où l’affichage sur le terrain du permis de construire ou de la déclaration préalable est effectuée. S’ensuivent alors des procédures contentieuses en raison des craintes des riverains sur les effets de l’exposition à ces antennes, qui ne sont néfastes tant pour les opérateurs de téléphonie mobiles, pour les Communes et pour les riverains des projets et qui auraient certainement pu être évitées, si une meilleure concertation existait. Une véritable remise en question de ces procédures doit donc être mise en place ainsi qu’un réel débat sur les taux d’exposition aux radiofréquences.

1000 VACHES ET LE JUGE ADMINISTRATIF

Par maître THOMAS RICHET (Green Law Avocats) La réforme de l’autorisation environnementale unique par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale s’est efforcée de moderniser les pouvoirs du juge de plein contentieux en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Comme toutes les réformes, cette ordonnance apporte son lot d’interrogations… Ainsi la cour administrative d’appel de Douai n’a pas hésité à poser les questions indispensables à la mise en œuvre efficace de ce nouveau dispositif dans le cadre d’une demande d’avis au Conseil d’Etat (CAA Douai, 16 décembre 2017, n°15DA01535, « Association Novissen et autres »). Dans cette affaire dite « des 1000 vaches », le préfet de la Somme a autorisé par un arrêté du 1er février 2013 la SCEA Côte de la Justice (ci-après la « SCEA ») à exploiter un élevage bovin de 500 vaches laitières, un méthaniseur et une unité de cogénération (1,338 MW électrique, 1,75 MW thermiques) sur le territoire de la commune de Buigny-Saint-Maclou et de Drucat-Le-Plessiel. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de l’association Novissen et autres visant à demander l’annulation de cette autorisation. Ces derniers ont d’interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Douai. Après avoir constaté que les justifications en matière de capacités financières étaient insuffisantes et viciaient donc la phase de l’enquête publique (I.), la cour s’est interrogée sur les pouvoirs du juge du plein contentieux en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (II.). I/La question des capacités financières et de la bonne information du public lors de l’enquête publique Après avoir rejeté de nombreux moyens relatifs notamment à l’incomplétude du dossier de demande initiale, à l’analyse des conditions de remise en l’état du site, à la production de l’avis des personnes publiques au dossier d’enquête, ou encore aux capacités techniques du pétitionnaire, la cour a examiné la problématique des capacités financières de l’exploitant. Cette dernière pose actuellement de réelles difficultés aux juridictions (Cf. Jugement du TA de Lille, portant également une demande d’avis au Conseil d’Etat, en date du 14 décembre 2017, req. n°1602467, « Association « Non au Projet Eolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis » et autres »), mais aussi et surtout, aux exploitants (Cf. notre précédent commentaire sur le sujet). L’obstacle des capacités financières Par une lecture combinée des articles L. 521-1 et R. 123-6 du code de l’environnement, la cour indique que, pour permettre une bonne information du public lors de l’enquête publique, le dossier d’enquête doit comprendre la demande d’autorisation initiale et donc les capacités financières prévues au 5° de l’article L. 512-3 du code de l’environnement. En l’espèce, les juges considèrent que les justifications relatives aux capacités financières ne sont pas suffisantes. A ce titre, ils relèvent tout d’abord que le dossier ne comporte « aucune précision sur les capacités financières dont dispose, en propre, la SCEA Côte de la Justice, tels par exemple des éléments de bilans et de comptes de résultats » alors même que le projet nécessite de lourds investissements. En effet, le dossier de demande d’autorisation mentionne un investissement de 12 millions d’euros et la nécessité d’une injection de trésorerie à hauteur de 1,5 millions d’euros. De même, alors que le projet « doit se réaliser sous la forme d’un montage administratif et financier dans lequel [la SCEA] doit bénéficier du soutien financier des sociétés Ramery SA et Ramery environnement, il résulte de l’instruction que ne figurait au dossier aucun élément probant de nature à lui permettre d’accréditer ces allégations ». Enfin, l’atelier de méthanisation ne faisait pas l’objet d’un document prévisionnel d’exploitation, et ce, contrairement à l’atelier laitier. Des études financières confidentielles remises au préfet La SCEA soutenait pourtant que « deux études financières avaient été remises à la préfecture sous condition de confidentialité » et que cette information figurait au sein de la présentation des garanties financières du dossier d’enquête publique. Or, le juge a relevé sur ce point qu’ « il n’est pas établi ni même allégué (…) qu’aucune information concrète n’était susceptible d’être produite dans le dossier soumis à enquête publique, tant en ce qui concerne les éléments financiers de base concernant la SCEA Côte de la Justice ou ses partenaires financiers que la nature juridique des liens les unissant pour la mise en œuvre de ce projet, sans méconnaître d’éventuelles règles de confidentialité qu’il se serait agi de protéger ». On peut s’interroger sur la pertinence de la délivrance d’une telle information au public. En effet, pouvait-il la comprendre ? Etait-elle véritablement nécessaire pour permettre au public de comprendre les caractéristiques du projet et ses enjeux ? On retrouve ici un scénario assez comparable à l’affaire qui  donné lieu à la jurisprudence ARF : là aussi ce sont des informations retirées du dossier d’enquête publique et relatives aux capacités financières du prétendant à l’exploitation d’un incinérateur qui avaient justifié que le Tribunal administratif d’Amiens annule l’autorisation d’exploiter, en considérant que l’irrégularité n’était pas ‘danthonisable” (TA Amiens, 21 avril 2009, Sté ARF, nos 0601680-0601803-0700315/ CAA Douai, 17septembre 2009, N° 09DA00765). Or il est essentiel de rappeler cette précision de l’arrêt ARF du Conseil d’Etat que nombre de juridictions oublient aujourd’hui lorsqu’elles contrôlent la légalité externe du dossier d’enquête publique à l’aune de la régularité de la présentation des capacités techniques et financières : “contrairement à ce qui est soutenu, la cour a ce faisant recherché si, en l’espèce, l’absence de ces indications dans le dossier soumis à l’enquête publique avait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population”… C’est bien une obligation du juge d’apprécier au cas par cas si certaines informations sur les capacités financières sont ou non nécessaires au public (CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15/05/2013, 353010). Quoi qu’il en soit, la cour a relevé que l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique, du fait de ce manque de justification des capacités financières, a pu nuire à la bonne information du public et que ce vice était de nature à entacher d’illégalité de l’arrêté d’autorisation du préfet. Ayant certainement anticipé cette difficulté, la SCEA a sollicité l’application de l’article L. 181-18 du code de…

Brèves de contentieux administratif

Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Il faut se méfier des certitudes en contentieux administratif, les choses bougent ! Les environnementalistes ne peuvent plus ignorer les évolutions les plus récentes du contentieux administratif. Trois exemples récents l’illustrent parfaitement. La mandat dans le contentieux administratif : nécessairement exprès mais potentiellement verbal Par un arrêt du 19 juillet 2017 (requête n°402185), le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles il doit être considéré qu’un mandat existe, permettant ainsi au mandataire, par le dépôt d’un recours administratif préalable déposé au nom du requérant, de proroger les délais de recours contentieux. Pour le juge administratif, le mandat existe si les conditions suivantes sont réunies : Le mandat doit être exprès(jurisprudence constante), c’est-à-dire manifestant la volonté délibérée de son auteur de donner mandat pour être représenté. Le mandat doit être écrit OU Le Conseil d’Etat valide ainsi la possibilité d’un mandat exprès et oral tout en précisant les modalités de preuve d’un tel mandat. A cette fin, le Conseil d’Etat distingue deux situations. Tout d’abord, l’hypothèse selon laquelle le mandat oral peut être présumé des termes mêmes du recours administratif préalable, le juge pourra alors présumer l’existence d’un mandat. Ensuite, et dans le cas où le mandat ne peut être présumé, le juge administratif devra apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur. L’hypothèse où le mandat est écrit ne pose aucune difficulté puisque que la preuve formelle du mandat existe. En l’espèce, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de Marseille (décision du 9 juin 2016, requête n°15MA04473) qui avait retenu que seule la production d’un mandat écrit pouvait être de nature à établir que le recours administratif préalable avait été formé. Bien évidemment le recours à l’avocat est un moyen de prévenir tout risque en la matière mais souvent les services juridiques des opérateurs engagent eux-mêmes les demandes préalables indemnitaires ; la précaution de prévoir un mandat écrit demeure d’autant plus recommandée, que le juge administratif est friand des fins de non-recevoir pour préserver des deniers de l’Etat. Application de la jurisprudence « CZABAJ » relative à la limitation dans le temps des délais de recours au nom de la sécurité juridique à une décision implicite de rejet Par un arrêt rendu en Assemblée du contentieux le 13 juillet 2016 (requête n°387763), le Conseil d’Etat a posé « la règle selon laquelle le destinataire d’une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n’ont pas été notifiées ne peut exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date où il a eu connaissance de la décision » (Cf. Analyse du Conseil d’Etat sur cet arrêt). Rappelons que ce délai raisonnable est apprécié par la même jurisprudence à un an. Le tribunal administratif de Melun juge que cette jurisprudence est applicable dans l’hypothèse d’une décision implicite de rejet (Tribunal administratif de Melun, 2 juin 2017, requête n°1408686). Ainsi, en l’espèce, le tribunal considère que la société requérante qui a saisi sept ans après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande initiale le juge administratif, et ce, alors même que qu’elle pouvait être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision implicite de rejet le 1er avril 2010 au plus tard  n’a pas respecté ce délai raisonnable qui est expiré à la date de saisine du juge administratif. Notons que cette solution n’a pas été validée par le Conseil d’Etat mais qu’elle semble être partagée par d’autres tribunaux administratifs (Cf. TA de Lyon, 4 avril 2017, requête n° 1406859). Cette solution ainsi généralisée est bien évidemment une limite au recours contre des décisions de refus explicites ou implicites qui peuvent être opposées aux opérateurs : l’indication des voies et délais de recours n’est plus une garantie pour leur destinataire. La cristallisation des moyens au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme perdure en appel: Pour rappel, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. » Dans un arrêt du 30 novembre 2017 (requête n°15BX01869), la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’il : « résulte de ces dispositions et de leur finalité que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l’expiration du délai de recours, il n’est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ». Dès lors, la cristallisation des moyens contentieux résultant d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme en première instance perdure en appel. Quid des nouvelles ordonnances de cristallisation du décret JADE (décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016) ? Ce dernier a en effet modifié l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative pour étendre le mécanisme des ordonnances de cristallisation à l’ensemble du contentieux administratif. La récente jurisprudence de la cour administrative d’appel de Bordeaux leur est-elle applicable ? Les deux mécanismes sont pratiquement similaires, dès lors, rien ne s’y opposerait. Cependant, il convient d’être vigilant tant que le Conseil d’Etat n’a pas validé cette solution jurisprudentielle. La prudence, dans l’immédiat, commande sans doute aux opérateurs de faire deux demandes de cristallisation, d’abord devant le premier juge, puis devant la juridiction d’appel …

Appel d’offres « Energie » : pas d’intérêt à agir pour le cocontractant du candidat évincé

Par David DEHARBE  (Green Law Avocats) Dans un arrêt du 30 octobre 2017 n° 16NT00528, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé la notion d’intérêt à agir lors de la contestation d’une procédure de mise en concurrence relative à un appel d’offres « énergie » (procédure prévue aux articles L311-10 et suivants du code de l’énergie). Par une décision conjointe du Ministre de l’écologie et du développement durable et du Ministre de l’industrie et de l’énergie en date du 6 avril 2012, la société Ailes Marines SAS est devenue attributaire du lot n°4 d’un appel d’offres énergétique portant sur l’implantation d’un parc éolien sur le domaine public maritime au large de la commune de Saint-Brieuc. Par une décision du 18 avril 2012, la société a été autorisée à exploiter un parc éolien sur ce territoire d’une capacité totale de production de 500 MW. La société Eolienne Maritime France, candidate à l’appel d’offres, a été informée que son offre avait été rejetée par une décision du 19 avril 2012. Le partenaire de cette société, le bureau d’études Nass & Wind Offshore, décide de contester devant le tribunal administratif de Rennes les décisions des 18 et 19 avril 2012 en sollicitant une indemnisation au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, le requérant interjette appel. Les juges de la Cour administrative d’Appel de Nantes vont juger, dans un raisonnement en deux temps, que l’appelant n’avait pas intérêt à agir pour contester ces deux décisions : Dans un premier temps, l’appelant soutenait que son intérêt à agir était suffisamment direct dans la mesure où le bureau d’études intégrait un consortium représenté par la société Eolien Maritime France lors de la consultation d’appel d’offres. Or, en l’espèce, la Cour relève que la note de présentation élaborée par la société candidate évincée à l’appel d’offres ne désignait le bureau d’études que comme son « cocontractant » dans le cadre du développement du projet. Dans ces conditions, le juge d’appel relève que la qualité de cocontractant du candidat évincé n’est pas de nature à conférer au bureau d’études un intérêt à agir en vue de contester les décisions attaquées : “Considérant, en premier lieu, que la société Nass § Wind Offshore n’était pas elle- même candidate, ni même en situation de se porter candidate, à l’appel d’offres organisé par l’Etat pour l’attribution, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie, de l’autorisation d’exploiter un parc éolien en mer au large de Saint-Brieuc, formant le lot n°4 de cette consultation ; que si la société requérante se prévaut de sa qualité de partenaire au sein du consortium représenté par la société Eolien Maritime France, laquelle a déposé une offre pour l’attribution du lot n°4, la note de présentation de la structure organisationnelle produite par Eolien Maritime France la désigne seulement comme cocontractante de cette société dans le cadre du développement du projet ; qu’une telle qualité n’est de nature à conférer à la requérante un intérêt pour agir ni en vue de contester l’autorisation délivrée à l’issue de l’appel d’offres sur le fondement de l’article L.311-1 du code de l’énergie, ni en vue de demander l’annulation de la décision rejetant l’offre du candidat avec lequel la société requérante avait contracté ; “ Dans un second temps, le bureau d’études se prévalait de la signature d’une « convention d’achat d’actions et de collaboration » par laquelle il avait cédé 100% du capital de la société qui développait le projet de parc éolien à la société Eolien Maritime France. Cette convention prévoyait également la possibilité pour le bureau d’études, d’effectuer des prestations de services complémentaires pour le compte de la société  Eolien Maritime France dans l’hypothèse où celle-ci remportait le marché, moyennant le versement d’un prix au bénéfice du bureau d’études. Néanmoins, le juge considère que cette convention n’est pas susceptible de caractériser un intérêt personnel et direct suffisant pour lui donner qualité à agir à l’encontre des décisions attaquées. “Considérant, en second lieu, que la société Nass § Wind Offshore se prévaut également de la signature d’une « convention d’achat d’actions et de collaboration » par laquelle elle a cédé à Éolien Maritime France 100% du capital de la société qui développait le projet de parc éolien sur le site de Saint-Brieuc ; que cette convention prévoyait le versement à la requérante de compléments de prix liés à la possibilité pour Éolien Maritime France de développer le projet au large de Saint-Brieuc, tout en prévoyant la signature d’un contrat de prestation de service au cas où la société Eolien Maritime France serait attributaire de l’autorisation ; que, cependant, les clauses que comporte une telle convention, librement souscrite et à laquelle l’Etat n’était pas partie, sont insusceptibles de caractériser, de la part du cocontractant du candidat évincé, un intérêt personnel et direct suffisant pour lui donner qualité pour agir, tant à l’encontre de la décision de rejet de l’offre de son cocontractant qu’à l’encontre de la décision d’attribution à un autre concurrent ou en indemnisation des éventuels préjudices commerciaux consécutifs à de telles décisions “ L’appel est donc rejeté pour défaut d’intérêt à agir. L’intérêt à agir du bureau d’études aurait pu être admis si la candidature à l’appel d’offres avait été déposée par un groupement d’opérateurs économiques, constitué du bureau d’études requérant et de la société Eolien Maritime France. En effet, il est de jurisprudence constante que les membres d’un groupement, candidat à un marché public, peuvent contester les décisions d’attribution desdits contrats (Cf. Conseil d’Etat, 23 octobre 1992, req. n°107107). Or, cette solution nous paraît être transposable aux appels d’offres énergétiques.  

Continuité écologique : un projet de décret relatif à la notion d’obstacle à la continuité écologique

Par Maître Fanny ANGEVIN (Green Law Avocats)   Un projet de décret visant la modification de deux articles du code de l’environnement est en consultation jusqu’au 27 août prochain. Ce projet de décret porte sur les articles R. 214-109 et R. 214-111 du code de l’environnement, tous deux relatifs aux obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d’eau. Le premier article du projet de décret porte sur la modification de la définition d’obstacle à la continuité écologique, qui est actuellement prévue à l’article R. 214-109 du code de l’environnement. Cette nouvelle rédaction de l’article vise notamment à « sécuriser la protection supplémentaire voulue par le classement en liste 1 en précisant les types d’ouvrages visés et en limitant la définition aux seuls ouvrages dont la construction ne peut pas être autorisée sur ces cours d’eau particuliers » (voir note de présentation du projet). La formulation de l’article proposée est la suivante : « R. 214-109 : I. Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, les ouvrages suivants :  1° les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ; Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l’absence d’alternative ; 2° les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales, avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l’exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 en l’absence d’alternative permettant d’éviter cette interruption ; 4° les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année. Constitue une construction au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 toute construction d’un nouvel ouvrage entrant dans l’un des cas visés au I, ou toute reconstruction d’un tel ouvrage dès lors que, du fait de son état physique, la continuité écologique est restaurée naturellement en quasi-totalité, à l’exception d’une reconstruction dont les démarches administratives et techniques sont entreprises dans un délai raisonnable à la suite d’une destruction liée à des circonstances de force majeure ou de catastrophe naturelle.» Le second article du décret porte quant à lui sur les modalités d’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, qui prévoit l’obligation de laisser à l’aval des ouvrages en lit mineur un débit minimum biologique. L’article prévoit cependant des exceptions au principe précité et notamment pour les cours d’eau au fonctionnement atypique, dont l’article R. 214-111 du code de l’environnement fixe les critères. Le projet de décret modifie l’article R. 214-111 du code de l’environnement afin d’ajouter un type de cours d’eau atypiques : les cours d’eau méditerranéens dont le débit mensuel sec annuel est inférieure au 10e du module : « L’article R. 214-111 est ainsi modifié : « Au 2° les mots « barrage de classe A » sont remplacés par les mots « barrage d’une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres » et les mots « de même nature » sont remplacés par « répondant également à l’un de ces deux critères » ; « L’article est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Il s’agit d’un cours d’eau méditerranéen dont le débit moyen mensuel sec annuel, dit QMNA moyen, est inférieur au 10ème du module. On entend par cours d’eau méditerranéens, les cours d’eau à forte amplitude naturelle de débit situés dans le bassin de Corse et dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-HauteProvence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées -Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche et de la Lozère du bassin Rhône-Méditerranée. Dans le cas prévu au 4°, la fixation d’un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :  – le respect du débit minimum du 20ème du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements ayant pour objet l’alimentation en eau potable ou l’irrigation gravitaire, en période d’étiage, alors que toutes les mesures d’économie d’eau techniquement et économiquement réalisables ont été recherchées, et que leur mise en œuvre est programmée ; – la fixation du débit minimal inférieur est limitée à la période d’étiage estival, et à une durée de trois mois maximum ; – ce débit minimal inférieur n’est pas inférieur au 40ème du module. »   Ce projet de décret vise donc globalement à un meilleur encadrement de la définition de continuité écologique et à assouplir les règles relatives à l’obligation de conservation d’un débit minimum en aval des ouvrages en lit mineur. Les personnes intéressées par ces modifications ont jusqu’au 27 août pour faire parvenir leurs observations dans le cadre de la consultation en cours.