Eolienne et permis modificatif : quelle hauteur significative ? (CAA Nantes, 16 novembre 2012, n°11NT00133)

Eolienne et permis modificatif : quelle hauteur significative ? (CAA Nantes, 16 novembre 2012, n°11NT00133)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le permis modificatif constitue une institution jurisprudentielle qui permet, sans engager une nouvelle procédure complète (et le cas échéant une étude d’impact et une enquête publique si on y est soumis), d’obtenir l’autorisation de modifier la construction objet d’un PC initial et non encore érigée. Et très souvent les opérateurs éoliens sont tentés d’y avoir recours afin d’augmenter la taille de leur machine par rapport à celle prévue par un permis initial.

Un arrêt récent de la CAA de Nantes valide le recours au permis modificatif pour une augmentation non négligeable de la hauteur des éoliennes (jurisprudence cabinet: CAA Nantes, 16 novembre 2012, n° 11NT00133).

Sortie du statut de déchet : mise en ligne du CERFA

Sortie du statut de déchet : mise en ligne du CERFA

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le formulaire CERFA 14831 relatif à la demande de sortie du statut de déchet dont nous parlions ici et dont nous attendions la mise en ligne est désormais disponible sur le site service-public.fr. Ont également été publié à cette adresse, l’annexe n°1 à la demande de sortie de statut de déchet et la notice explicative de la demande de sortie de statut du déchet.

Conformément à l’arrêté du 3 octobre 2012, les exploitants souhaitant faire sortir du statut de déchet une substance obtenue après la valorisation ou le recyclage d’un déchet ou d’une catégorie de déchets doivent en faire la demande par le biais du formulaire CERFA 14831.

Sortie du déchet : encore un cerfa et elle aura son statut

Sortie du déchet : encore un cerfa et elle aura son statut

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêté ministériel du 3 octobre 2012, publié au Journal Officiel de la République Française du 6 novembre 2012, le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet, ou du moins, sa forme, a été fixé.

Eoliennes de plus de 50m: il s’agira toujours d’un refus tacite de permis de construire

Eoliennes de plus de 50m: il s’agira toujours d’un refus tacite de permis de construire

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Les différents réformes intervenues dans la réglementation des éoliennes ont pu conduire certains opérateurs à s’interroger sur la persistance de la règle du refus tacite de permis de construire.

En effet, lorsque le permis de construire d’un parc éolien était soumis à enquête publique, le défaut de réponse de l’autorité d’urbanisme valait refus implicite, en exception à la règle classique qui veut en urbanisme que le silence vaille permis tacite.

ACCA : seule une constante opposition éthique à la chasse est opérante selon la CEDH

Un propriétaire foncier français qui n’est pas un opposant éthique à la chasse peut se voir contraint d’inclure son fonds au périmètre d’une association communale de chasse agréée sans que cela puisse être considéré comme discriminatoire et portant atteinte au droit de la propriété privée au sens de l’article 14 la Convention Européenne des Droits de l’Homme (combiné avec l’article 1 du Protocole n°1 combiné de la même convention).   Ainsi en a jugé la Grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) par un arrêt du 4 octobre 2012, Chabauty c. France, n°57412/08.   En France, depuis l’abolition des privilèges le 4 août 1789, un propriétaire foncier est par principe le titulaire du droit de chasse sur ses terres. Cependant, dans le but d’assurer une meilleur gestion du capital cynégétique, le législateur a décidé par la loi n°64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, d’introduire un tempérament à ce principe. Ainsi, elle rend obligatoire la création d’Associations Communales de Chasses Agréées (ACCA) dans certains départements. La création d’une ACCA a pour effet le regroupement de plusieurs territoires de chasse en un seul territoire sur lequel les membres de l’association vont pouvoir chasser. Les dispositions relatives aux territoires de chasse sont alors codifiées dans le Code rural aux articles L.222-1 et suivants.   Jusqu’à la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000, seuls les propriétaires d’un fonds d’une superficie importante – c’est-à-dire supérieure à un certain seuil fixé par la loi de 1964 en fonction des départements – pouvaient s’opposer à l’inclusion de leur fond dans le territoire de chasse de l’ACCA ou en demander le retrait. Cela revient dans certains cas, à obliger les propriétaires de fonds de petite superficie à apporter leur terrain à une ACCA, alors qu’ils sont opposés pour des raisons éthiques à la pratique de la chasse ou qu’ils souhaitent affecter leur terrain à la création de réserves naturelles où la chasse est prohibée. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, saisi d’un contentieux relatif à cette situation condamne la France le 29 avril 1999 (CEDH, 29/04/09, Chassagnou et autres c. France) pour violation, au travers de la loi Verdeille, de l’article 1 du Protocole n°1 et de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.   Réagissant à cette condamnation, le législateur français ajoute, par la loi n°2000-698, la possibilité pour tout propriétaire de s’opposer à ce que ses terrains soient inclus dans le périmètre d’une ACCA au nom de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Cette opposition a obligatoirement pour effet l’interdiction de l’exercice de la chasse sur ses biens, y compris pour lui-même. On retrouve cette nouvelle possibilité à l’article L.222-10, 5° du Code rural jusqu’au 21 septembre 2000, date à laquelle cet article, tout comme les autres dispositions relatives à la chasse, sont transférés au Code de l’environnement aux articles L.420-1 et suivants. Ainsi, les règles relatives aux territoires ne pouvant être soumis à l’action de l’ACCA sont désormais codifiées à l’article L.422-10 du Code de l’environnement.   Dans l’affaire Chabauty contre France dont la CEDH a été saisie, il s’agit d’un propriétaire de terrains de petite superficie inclus dans le périmètre d’une ACCA mécontent de ne pas être le seul à détenir un droit de chasse sur ses propriétés. C’est tout d’abord en faisant état de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse qu’il demande au préfet des Deux-Sèvres en septembre 2002 le retrait de ses terres du périmètre de l’ACCA. Cependant, en décembre 2003, il revient sur la motivation initiale de sa demande, pour la refonder sur l’article 1 du Protocole n°1 combiné à l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le préfet ne fait pas droit à sa demande en février 2004, celle-ci n’étant pas fondée sur un des points de l’article L.442-10 du Code de l’environnement. S’en suit alors un long contentieux entre le propriétaire des terrains et l’ACCA dans le périmètre de laquelle les terrains sont inclus.   La décision du 16 juin 2008 rendue par le Conseil d’Etat en faveur de l’ACCA ne satisfait pas le propriétaire et ce dernier forme alors une requête devant la CEDH contre la République Française. Il dénonce la discrimination opérée par la France entre les grands propriétaires et les petits propriétaires par le biais de l’article L.422-10 du Code de l’environnement comme violant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du protocole de la Convention précitée. En effet, il soutient que par l’arrêt Chassagnou et autres, (CEDH, 29/04/1999, Chassagnou et autres c. France, n° 250894, 28331/95 et 28443/95)  la CEDH a « condamné le principe même de l’apport forcé de terrains aux ACCA, que les propriétaires concernés soient ou non opposés à la chasse, au motif qu’aucune raison objective et raisonnable ne justifiait que seuls les petits propriétaires y soient astreints, d’autant moins que le système institué par cette loi n’est applicable que sur une partie du territoire national ».   Cependant, la Cour va tout d’abord s’opposer à l’interprétation du requérant de l’arrêt Chassagnou et autres en retenant que les constats de violation auxquels est parvenue la Cour dans cet arrêt « reposent de manière déterminante sur le fait que les requérants étaient des opposants éthiques à la chasse dont les choix de conscience étaient en cause » (§41). Elle poursuit en décidant que « le requérant n’étant pas un opposant éthique à la chasse, on ne peut en l’espèce déduire de l’arrêt Chassagnou et autres une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 » (§47).   Ensuite, la Cour va relever que « les propriétaires fonciers dont les terrains sont inclus dans le périmètre d’une ACCA perdent uniquement l’exclusivité de la chasse sur leurs terres : leur droit de propriété n’est pas autrement altéré. En outre, en contrepartie, ils sont de droit membres de l’ACCA, ce qui leur donne la possibilité non seulement de chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis dans ce périmètre mais aussi de participer à…