Eolienne et permis modificatif : quelle hauteur significative ? (CAA Nantes, 16 novembre 2012, n°11NT00133)

Le permis modificatif constitue une institution jurisprudentielle qui permet, sans engager une nouvelle procédure complète (et le cas échéant une étude d’impact et une enquête publique si on y est soumis), d’obtenir l’autorisation de modifier la construction objet d’un PC initial et non encore érigée. Et très souvent les opérateurs éoliens sont tentés d’y avoir recours afin d’augmenter la taille de leur machine par rapport à celle prévue par un permis initial.   Un arrêt récent de la CAA de Nantes valide le recours au permis modificatif pour une augmentation non négligeable de la hauteur des éoliennes (jurisprudence cabinet: CAA Nantes, 16 novembre 2012, n° 11NT00133).      Le problème essentiel est de distinguer les hypothèses dans lesquelles il est possible de se contenter d’un permis modificatif de celles dans lesquelles un permis nouveau est nécessaire. La jurisprudence établit que le permis modificatif peut être sollicité lorsque les modifications qui le justifient ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet initial. Dans le cas contraire, le pétitionnaire doit demander et obtenir un nouveau permis.    La frontière entre permis nouveau et permis modificatif n’est cependant pas évidente car la notion essentielle « d’atteinte à l’économie générale du projet initial » n’est elle-même pas définie avec précision. Une circulaire du ministère de l’Équipement n° 73-58 du 16 mars 1973 fournit bien quelques éléments pour opérer cette distinction s’agissant des bâtiments. Ainsi, d’après le ministère, les changements de façades, un léger transfert du bâtiment, la suppression ou l’addition d’un étage justifient un permis modificatif ; en revanche, la suppression de bâtiments et leur remplacement par d’autres bâtiments en nombre différent, un changement profond de l’implantation ou du volume des bâtiments exigent le dépôt d’une nouvelle demande de permis.   Mais quels critères retenir pour la construction singulière que constitue l’éolienne ? Car comme le rappelait en août dernier la Cour administrative d’appel de Douai à un opérateur éolien  un » permis de construire modificatif peut être requalifié, du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire » (CAA Douai, 13 aout 2012, n°11DA01678). Certes il n’y a pas de difficulté majeure lorsque la modification diminue les impacts du projet (par ex. CAA Nantes, 1er juillet 2011, n°10NT02571).   L’espèce commentée (CAA Nantes, 16 oct. 2012, Sté InnoVent, n°11NT00133) nous donne un nouvel éclairage dans une matière casuistique où les espèces jurisprudentielles sont autant de repères précieux ; surtout lorsqu’il en va seulement d’un impact paysager.  La Cour juge par un arrêt attendu : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par les demandes de permis modificatif se traduisent uniquement par une élévation du mât des engins de 56 à 66 mètres, correspondant à 15 % de la hauteur initiale, alors que les autres caractéristiques des éoliennes, notamment le diamètre de leur rotor et leur puissance, demeurent inchangées ; que les photomontages joints au dossier indiquent, par ailleurs, que la taille visuelle d’un mât de 56 m, à une distance de 10 km, pour un observateur tenant une règle à bout de bras, n’est que 4,48 mm, et de 5,2 mm pour un mât de 66 m ; qu’ainsi la surélévation du projet ne sera perceptible qu’à une très faible distance du parc éolien et n’aura pas pour effet de modifier l’impact paysager des machines, ni, par suite, de modifier substantiellement ses caractéristiques initiales ; que dès lors c’est à tort que le préfet de l’Orne a rejeté les demandes de permis de construire modificatif présentées par la société Innovent au motif qu’elles nécessitaient la délivrance de nouveaux permis de construire « .   Les premiers juges avaient eu une toute autre approche des pièces du dossier en jugeant : « Si les vues lointaines sur le projet, s’agissant des endroits à partir desquels le parc tel qu’autorisé par les permis de construire initiaux sera déjà visible, ne seront que peu affectés par les modifications projetées, l’augmentation de hauteur aura en revanche pour effet, non seulement d’aggraver la perception rapprochée des éoliennes, mais aussi d’étendre les zones à l’intérieur desquelles elles seront visibles ; que dans ces conditions, et alors même que les modifications envisagées n’auraient aucune incidence sur les autres impacts du projet, le préfet de l’Orne a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que l’augmentation de la hauteur des mâts de 56 à 66 mètres nécessitait  la délivrance de nouveaux permis de construire » (TA de Caen, 12 novembre 2010, n° 0902155). On pouvait comprendre la prise en compte du critère « des zones de visibilité » qui renvoie en fait à la définition de l’aire d’étude des impacts paysagers … mais si les vues éloignées sont peu impactées on ne voit pas comment l’aire d’étude pourrait elle-même être utilement étendue. Le raisonnement avait même un effet pervers car le calcul de l’aire d’étude est conditionné par la hauteur des machines. Ainsi apprécier l’impact significatif à l’aune de la perception des machines parait plus en phase avec le principal enjeu d’une modification susceptible de n’avoir que des effets paysagers.   On remarquera plus globalement que la jurisprudence commence ici à se fixer s’agissant des modifications requérant seulement un PC modificatif. S’agissant du domaine des éoliennes, la Cour administrative d’appel de Douai a considéré que l’implantation d’un modèle distinct d’éoliennes, se traduisant par une élévation du moyeu des installations de cinq mètres ainsi qu’une augmentation de la surface hors œuvre brute de chaque site, correspondant à l’emprise au sol des fondations des éoliennes, de 148 m2 à 190 m2 maximum (soit une augmentation de 28,37%), ne portaient pas atteinte à l’économie générale du projet et autorisait l’utilisation de permis modificatifs (CAA Douai, 9 avril 2009, n° 08DA00989). De même toujours selon la CAA de Douai : « Considérant qu’un permis de construire modificatif peut être requalifié, du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire ; qu’il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par les arrêtés du 18 mai 2006 aux projets initiaux, lesquels avaient fait l’objet des permis de construire délivrés le 15 mars 2005, consistaient en l’implantation d’un…

Sortie du statut de déchet : mise en ligne du CERFA

Le formulaire CERFA 14831 relatif à la demande de sortie du statut de déchet dont nous parlions ici et dont nous attendions la mise en ligne est désormais disponible sur le site service-public.fr. Ont également été publié à cette adresse, l’annexe n°1 à la demande de sortie de statut de déchet et la notice explicative de la demande de sortie de statut du déchet.   Conformément à l’arrêté du 3 octobre 2012, les exploitants souhaitant faire sortir du statut de déchet une substance obtenue après la valorisation ou le recyclage d’un déchet ou d’une catégorie de déchets doivent en faire la demande par le biais du formulaire CERFA 14831.   Ainsi, dans le cas où la demande concerne une installation déterminée, l’exploitant doit mentionner dans le formulaire CERFA 14831 : –          Son identité ; –          Le nom, l’adresse, le régime de classement de son installation, ainsi que les rubriques de la nomenclature la concernant ; –          La dénomination des déchets et leur code tel que prévu à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement ; –          Une description succincte de l’opération de valorisation des déchets leur faisant perdre le statut de déchet ;   Dans le cas où la demande concerne une catégorie de déchet, les exploitants doivent donner à une exception près les mêmes informations que celles précédemment exposées. En effet, la demande étant plus large, elle doit indiquer toutes les catégories d’installations susceptibles d’être concernées par celle-ci et les rubriques de la nomenclature correspondantes.   En outre, tous les demandeurs, d’après la notice explicative de la demande de sortie du statut de déchet doivent joindre à ce formulaire :   « – l’annexe 1 intitulée « informations nominatives relatives au demandeur »[dûment complétée] ;   – une copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou du récépissé de déclaration (si la demande concerne une instalaltion déterminée) ou une présentation détaillée du type d’installations qui sont susceptibles d’être concernées par la sortie du statut de déchet (si la demande concerne une catégorie de déchets) ;   – un document comprenant l’ensemble des informations permettant d’établir que les déchets, pour l’opération de valorisation envisagée, satisfont aux conditions définies à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, en particulier :   –          la description des fins spécifiques auxquelles la substance ou l’objet sont utilisés, et la démonstration du caractère courant de cet usage. Le demandeur précise en particulier pour quel usage le produit obtenu sera destiné, la nature des utilisateurs du produit et en particulier le type d’installations susceptibles d’utiliser le produit.   –           la justification de l’existence d’un marché ou d’une demande pour la substance ou l’objet. Il indique en particulier les volumes mis sur le marché ou couramment utilisés, une estimation de la valeur commerciale de la substance ou de l’objet et l’impact de la sortie du statut de déchet sur le marché, la demande ou la valeur économique de la substance ou de l’objet considérés ou des produits de même nature. Il précise notamment la viabilité du marché, en particulier sa régularité et sa pérennité.   –          la description des exigences techniques aux fins spécifiques ainsi que des réglementations internationales, communautaires et nationales et des normes applicables aux produits issus des déchets considérés, notamment en matière de qualité, de marquage, de transport, de stockage, de limitation de leurs utilisations et de préconisations d’usage. Il spécifie, en particulier, les dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 novembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges applicables aux produits issus des déchets considérés. Il indique la conformité des produits issus des déchets considérés à ces exigences, réglementations et normes ou les méthodes et moyens envisagés pour satisfaire à ces exigences. –          la description des effets globaux nocifs pour l’environnement et la santé humaine des produits issus des déchets considérés et l’absence de ces effets dans le cadre des usages envisagés pour ces produits ;   – un document présentant les critères de sortie de statut de déchet proposés par le demandeur permettant de respecter les conditions de larticle L. 541-4-3 et leurs justifications. Le demandeur justifie en particulier de l’adéquation de ces critères au regard des risques identifiés. Les critères portent notamment sur les déchets utilisés en tant que matières entrantes dans l’opération de valorisation, sur l’opération de valorisation et sur les produits issus de l’opération de valorisation. Ils peuvent également porter sur l’usage du produit issu de l’opération de valorisation, la formation du personnel. Le demandeur peut proposer que les critères de sortie du statut de déchet soient fixés pour une durée limitée. Le demandeur indique les contrôles qui seront effectués pour vérifier le respect des conditions énoncées à l’article L. 541-4- 3 du code de l’environnement, et en particulier la fréquence minimale de ces contrôles au regard de la variabilité des paramètres mesurés, les méthodes d’échantillonnage et d’analyses utilisées, l’enregistrement des résultats obtenus et la qualification des personnes chargées d’effectuer ces contrôles ;   – une description complète de l’opération de valorisation ;   – une description complète de ces déchets, comprenant notamment :   –          la caractérisation des déchets. S’il s’agit de déchets dangereux, le demandeur doit indiquer les propriétés de danger des déchets au sens de l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;   –           les origines et les modes de collecte des déchets considérés ;   –          une estimation des quantités des déchets considérés traités par l’installation (dans le cas d’une demande pour une installation déterminée) ou traités en France (dans le cas d’une demande pour une catégorie de déchets) ;     – une proposition de modèle et de contenu d’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement ;   – une description détaillée de la proposition de système de gestion de la qualité mentionnée…

Sortie du déchet : encore un cerfa et elle aura son statut

Par un arrêté ministériel du 3 octobre 2012, publié au Journal Officiel de la République Française du 6 novembre 2012, le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet, ou du moins, sa forme, a été fixé. En effet, depuis le 19 décembre 2010, en application de la directive cadre sur les déchets de 2008, le nouvel article L.541-4-3 du Code de l’environnement a donné la possibilité pour les exploitants d’installations classées au titre de la loi sur l’eau ou au titre des ICPE de faire perdre à un déchet son statut de déchet en lui faisant subir une opération de valorisation ou de recyclage et lorsque la substance obtenue répond à certains critères remplissant l’ensemble des conditions énoncées par l’article précité. La procédure relative à la sortie du statut de déchet est prévue par les articles D.541-12-4 à D.541-12-15 du Code de l’environnement, introduits par le décret n°2012-602 du 30 avril 2012 dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre dernier. Ainsi, pour faire sortir de son statut de déchet la substance obtenue après valorisation, les exploitants doivent en faire la demande. Cette demande peut être présentée soit individuellement, soit collectivement par ces exploitants ou leur mandataire par le biais d’un dossier adressé au ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur une catégorie de déchet et au préfet de département dans les autres cas. C’est le contenu de ce dossier de demande qui a été fixé par l’arrêté du 3 octobre,  bien que ce dernier ne fasse que renvoyer à un formulaire CERFA 14831 dont la mise en ligne sur le site http://www.service-public.fr/ devrait intervenir dans les jours prochains (depuis intervenu). Ainsi, pour l’heure, on peut seulement affirmer que : –        La demande de sortie du statut de déchet doit être présentée par le biais du formulaire CERFA 14831 ; –        A cette demande, doit être jointe l’annexe 1 du formulaire CERFA intitulée « informations nominatives relatives au demandeur » ; –        A cette demande, doivent être également jointes toutes les pièces listées dans ce formulaire CERFA ; –        Toute information complémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie de statut de déchet peut être demandée par l’autorité compétente au(x) pétitionnaire(s). On rappellera que le dossier de demande de sortie du statut de déchet doit permettre à l’autorité compétente d’arrêter les critères de sortie du statut de déchet, soit pour un déchet spécifique relatif à une installation déterminée, soit pour une catégorie de déchets. Cependant, il en sera autrement dans le cas où ces critères auront été définis pour une catégorie de déchets au niveau de l’Union Européenne, l’autorité compétente n’ayant alors plus qu’à les appliquer pour traiter la demande. Etienne POULIGUEN – Juriste Green Law Avocat

Eoliennes de plus de 50m: il s’agira toujours d’un refus tacite de permis de construire

Les différents réformes intervenues dans la réglementation des éoliennes ont pu conduire certains opérateurs à s’interroger sur la persistance de la règle du refus tacite de permis de construire.   En effet, lorsque le permis de construire d’un parc éolien était soumis à enquête publique, le défaut de réponse de l’autorité d’urbanisme valait refus implicite, en exception à la règle classique qui veut en urbanisme que le silence vaille permis tacite. L’article R*424-2 (Modifié par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 – art. 2) prévoit en effet que : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ; b) Lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre chargé des sites ; c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement ; e) Lorsqu’il y a lieu de consulter l’Assemblée de Corse en application de l’article R. 423-56 ; f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement ou dans le coeur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ; g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d’exploitation commerciale ou, en application de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale compétente ; h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, en cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial« .   Certes depuis que l’enquête publique a été  abrogée pour les PC éoliens (et demeure requise au seul titre des ICPE), se pose légitimement la question de l’existence d’un permis de construire tacite. Or, les opérateurs éoliennes demeureront soumis à l’article R*425-9 du Code de l’urbanisme en vigueur qui prévoit toujours que « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense ». Le maintien de cette disposition dans le Code de l’urbanisme entraine l’obligation pour les éoliennes de plus de 50m d’avoir l’autorisation de l’Armée et de l’aviation civile. La circulaire sur le classement ICPE des éoliennes est à cet égard très claire : « Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 50 mètres, la vérification que le projet ne constitue pas une gêne à la navigation aérienne devra néanmoins toujours être réalisée en application de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme qui prévoit que le permis de construire constitue l’autorisation prévue au titre de l’article R. 244-1  du code de l’aviation civile. À ce titre, les dispositions applicables sur ce point dans la circulaire de mars 2008 restent applicables en l’état. » Dès lors, l’une des exceptions au permis tacite prévue à l’article R 424-2 du Code, en l’occurrence « l’autorisation du ministre de la défense » continuera à faire obstacle, pour les éoliennes de plus de 50m, à la naissance d’un permis tacite une fois le délai d’instruction expiré.   En résumé, le permis de construire d’un parc éolien ne pourra naître tacitement que si: – les éoliennes sont d’une hauteur totale inférieure à 50m – et si aucune autre exception à la règle du permis tacite (évocation du Ministre des Sites, implantation dans un PNR etc… voir l’article R424-2 CU). S’agissant de la grande majorité des parcs, il ne faut pas s’y tromper: les éoliennes de plus de 50m étant soumises à autorisation du Ministre de la Défense, elles ne pourront pas donner lieu à permis tacite, mais à un refus tacite, et ce, quand bien même l’enquête publique a été abrogée pour le permis de construire.    

ACCA : seule une constante opposition éthique à la chasse est opérante selon la CEDH

Un propriétaire foncier français qui n’est pas un opposant éthique à la chasse peut se voir contraint d’inclure son fonds au périmètre d’une association communale de chasse agréée sans que cela puisse être considéré comme discriminatoire et portant atteinte au droit de la propriété privée au sens de l’article 14 la Convention Européenne des Droits de l’Homme (combiné avec l’article 1 du Protocole n°1 combiné de la même convention).   Ainsi en a jugé la Grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) par un arrêt du 4 octobre 2012, Chabauty c. France, n°57412/08.   En France, depuis l’abolition des privilèges le 4 août 1789, un propriétaire foncier est par principe le titulaire du droit de chasse sur ses terres. Cependant, dans le but d’assurer une meilleur gestion du capital cynégétique, le législateur a décidé par la loi n°64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, d’introduire un tempérament à ce principe. Ainsi, elle rend obligatoire la création d’Associations Communales de Chasses Agréées (ACCA) dans certains départements. La création d’une ACCA a pour effet le regroupement de plusieurs territoires de chasse en un seul territoire sur lequel les membres de l’association vont pouvoir chasser. Les dispositions relatives aux territoires de chasse sont alors codifiées dans le Code rural aux articles L.222-1 et suivants.   Jusqu’à la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000, seuls les propriétaires d’un fonds d’une superficie importante – c’est-à-dire supérieure à un certain seuil fixé par la loi de 1964 en fonction des départements – pouvaient s’opposer à l’inclusion de leur fond dans le territoire de chasse de l’ACCA ou en demander le retrait. Cela revient dans certains cas, à obliger les propriétaires de fonds de petite superficie à apporter leur terrain à une ACCA, alors qu’ils sont opposés pour des raisons éthiques à la pratique de la chasse ou qu’ils souhaitent affecter leur terrain à la création de réserves naturelles où la chasse est prohibée. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, saisi d’un contentieux relatif à cette situation condamne la France le 29 avril 1999 (CEDH, 29/04/09, Chassagnou et autres c. France) pour violation, au travers de la loi Verdeille, de l’article 1 du Protocole n°1 et de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.   Réagissant à cette condamnation, le législateur français ajoute, par la loi n°2000-698, la possibilité pour tout propriétaire de s’opposer à ce que ses terrains soient inclus dans le périmètre d’une ACCA au nom de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Cette opposition a obligatoirement pour effet l’interdiction de l’exercice de la chasse sur ses biens, y compris pour lui-même. On retrouve cette nouvelle possibilité à l’article L.222-10, 5° du Code rural jusqu’au 21 septembre 2000, date à laquelle cet article, tout comme les autres dispositions relatives à la chasse, sont transférés au Code de l’environnement aux articles L.420-1 et suivants. Ainsi, les règles relatives aux territoires ne pouvant être soumis à l’action de l’ACCA sont désormais codifiées à l’article L.422-10 du Code de l’environnement.   Dans l’affaire Chabauty contre France dont la CEDH a été saisie, il s’agit d’un propriétaire de terrains de petite superficie inclus dans le périmètre d’une ACCA mécontent de ne pas être le seul à détenir un droit de chasse sur ses propriétés. C’est tout d’abord en faisant état de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse qu’il demande au préfet des Deux-Sèvres en septembre 2002 le retrait de ses terres du périmètre de l’ACCA. Cependant, en décembre 2003, il revient sur la motivation initiale de sa demande, pour la refonder sur l’article 1 du Protocole n°1 combiné à l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le préfet ne fait pas droit à sa demande en février 2004, celle-ci n’étant pas fondée sur un des points de l’article L.442-10 du Code de l’environnement. S’en suit alors un long contentieux entre le propriétaire des terrains et l’ACCA dans le périmètre de laquelle les terrains sont inclus.   La décision du 16 juin 2008 rendue par le Conseil d’Etat en faveur de l’ACCA ne satisfait pas le propriétaire et ce dernier forme alors une requête devant la CEDH contre la République Française. Il dénonce la discrimination opérée par la France entre les grands propriétaires et les petits propriétaires par le biais de l’article L.422-10 du Code de l’environnement comme violant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du protocole de la Convention précitée. En effet, il soutient que par l’arrêt Chassagnou et autres, (CEDH, 29/04/1999, Chassagnou et autres c. France, n° 250894, 28331/95 et 28443/95)  la CEDH a « condamné le principe même de l’apport forcé de terrains aux ACCA, que les propriétaires concernés soient ou non opposés à la chasse, au motif qu’aucune raison objective et raisonnable ne justifiait que seuls les petits propriétaires y soient astreints, d’autant moins que le système institué par cette loi n’est applicable que sur une partie du territoire national ».   Cependant, la Cour va tout d’abord s’opposer à l’interprétation du requérant de l’arrêt Chassagnou et autres en retenant que les constats de violation auxquels est parvenue la Cour dans cet arrêt « reposent de manière déterminante sur le fait que les requérants étaient des opposants éthiques à la chasse dont les choix de conscience étaient en cause » (§41). Elle poursuit en décidant que « le requérant n’étant pas un opposant éthique à la chasse, on ne peut en l’espèce déduire de l’arrêt Chassagnou et autres une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 » (§47).   Ensuite, la Cour va relever que « les propriétaires fonciers dont les terrains sont inclus dans le périmètre d’une ACCA perdent uniquement l’exclusivité de la chasse sur leurs terres : leur droit de propriété n’est pas autrement altéré. En outre, en contrepartie, ils sont de droit membres de l’ACCA, ce qui leur donne la possibilité non seulement de chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis dans ce périmètre mais aussi de participer à…