Boire ou souffler, il faut choisir. Ethylotest à bord du véhicule : report de la sanction au 1er mars 2013

En vertu du décret n°2012-284 du 28 février 2012, tout conducteur de véhicule doit disposer dans son véhicule depuis le 1er juillet 2012 d’un éthylotest. Le décret a ainsi introduit un nouvel alinéa à l’article R234-7 du Code de la route, lequel dispose désormais que « tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». L’obligation est bien entendu remplie s’agissant de véhicules qui sont équipés d’un système anti-démarrage par éthylotest électronique. Le défaut de possession de l’éthylotest devait être sanctionné à compter  du 1er novembre 2012. A noter que la sanction du défaut de possession de l’éthylotest est celle prévue par l’article R 233-1 du Code de la route, soit une amende correspondant aux contraventions de première classe (38 euros). Au regard de la difficulté quant à la mise en place de la mesure, notamment vis-à-vis de la pénurie qui a suivie la publication du décret, un nouveau décret du 29 octobre 2012 a prévu un report de l’entrée en vigueur de la sanction (du défaut de possession d’un éthylotest) au 1er mars 2013. La mise en place de l’obligation de disposer d’un éthylotest n’est pas sans poser de difficultés en pratique : dans les faits, si le texte impose d’en posséder un, il s’avère que le conducteur doit en détenir au moins deux en cas d’utilisation du premier, sous peine de se voir sanctionner. Surtout, comme le souligne déjà certains, il est loisible de s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure, notamment au regard des contrôles qui seront effectivement opérés par les forces de l’ordre  sur ce point. Il convient de ne pas perdre de vue les raisons de la mise en place de cette nouvelle obligation : l’objectif affiché est  de réduire le nombre de morts sur les routes, étant précisé que la consommation d’alcool demeure aujourd’hui la première cause d’accident en France. Bref, le caractère prophylactique de la nouvelle mesure repose bien plus sur sa vocation pédagogique et l’autocontrôle de l’automobiliste que sur le zèle des forces de l’ordre et de la contravention. Mais même s’agissant de prévenir, on peut comprendre le report de l’obligation, ne serais-ce que pour lutter contre la non-conformité de certains éthylotests déjà mis sur le marché …   Aurélien BOUDEWEEL, Green law avocat

PPRT: annulation d’un plan de prévention des risques ayant listé les immeubles devant être expropriés (TA Toulouse, 15 novembre 2012, n°121105)

Par un jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté préfectoral approuvant un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) (121105 décision TA Toulouse PPRT dépôt ESSO). Cette décision, pionnière en la matière, se révèle être très éclairante concernant les dispositions relatives à l’élaboration des PPRT, et notamment celles ayant trait à la concertation, au contenu du dossier d’enquête publique, à l’avis motivé du commissaire enquêteur et à la délimitation des secteurs soumis à des risques importants à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.   Aussi, de par les indications qu’elle apporte à la définition de l’objet de ces plans, elle nous rappelle combien les enjeux des PPRT sont importants.   Définition et difficultés de mise en œuvre des PPRT C’est par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 « relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » que l’obligation pour l’Etat de créer des PPRT a été instituée à l’article L. 515-15 du Code de l’environnement. Comme le note très justement le Tribunal administratif de Toulouse, un PPRT a pour objet « de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans une installation classée telle que mentionnée au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, en délimitant notamment autour de celle-ci un périmètre d’exposition aux risques dans lequel des règles spécifiques destinées à réduire, et non supprimer, l’effet de ces risques sur les personnes trouveront à s’appliquer ».   En 2003, on dénombrait 677 installations dites SEVESO seuil haut, et ce chiffre n’a quasiment pas évolué depuis. En revanche, l’estimation en 2003 aboutissant au chiffre de 200 PPRT nécessaires s’est trouvée être grandement erronée puisqu’aujourd’hui on considère que ce chiffre est de l’ordre de 418. Egalement, l’objectif ambitieux de la mise en œuvre de tous ces plans dans un délai de 5 ans à compter de l’adoption de la loi de 2003 s’est vite révélé irréalisable compte tenu du coût économique (et social) de ces plans.  En effet, ces plans doivent délimiter un périmètre d’exposition aux risques technologiques à l’intérieur duquel peuvent être instituées dans certaines zones prévues par l’article L. 515-16 du Code de l’environnement, des prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation d’ouvrages,  un droit de délaissement des bâtiments existants, un droit d’expropriation pour les communes à l’encontre des immeubles et droits réels immobiliers. Ces mesures foncières devant être financées par l’Etat, les collectivités territoriales et  l’exploitant, à des parts de contribution déterminées par convention négociée entre ces parties, il n’est pas rare qu’aucun accord ne soit trouvé, entrainant des retards dans la mise en œuvre des PPRT. Une circulaire du 03 mai 2007 de la Ministre de l’écologie adressée aux préfets tentait de résoudre ce problème en fixant la part de contribution de l’état entre 25 et 40 % du coût total des mesures foncières en fonction de certains critères. Cependant, le rapport du Sénat n°107 pour la période 2011-2012 note que seulement trois conventions de financement ont été signées fin 2011. Pour tenter de remédier à ce problème, la loi de finance pour 2012 (loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011) est venue prévoir expressément la part de contribution de chaque partie aux mesures foncières (un tiers du coût total).   En tout état de cause si l’absence de signature des conventions n’empêche pas l’approbation des PPRT, les réticences des collectivités et des exploitants à supporter la charge de ces plans expliquent sans aucun doute qu’au 30 juin 2012, sur les 418 à mettre en œuvre, 406 ont été prescrits mais seuls 182 ont été approuvés.   On rappellera enfin pour information que le PPRT doit aussi fixer des mesures de protection des populations face aux risques encourus (C. env., art. L.515-16, IV) qui sont prises en charges par les particuliers concernés. Même s’il est prévu que les travaux de protection prescrits par ces mesures ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l’intervention de l’arrêté de prescription du plan (C. env., art. R.515-42), cette disposition est vécue comme injuste et inégale par les particuliers concernés. D’ailleurs, cette disposition a fait l’objet d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au motif qu’elle porterait « atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ainsi qu’au principe constitutionnel d’égalité, en ce qu’elles ne prévoient pas d’indemnisation pour le dommage résultant de l’obligation, pour les propriétaires riverains, de supporter la charge de mesures de protection des populations consistant en des travaux d’aménagement pouvant atteindre 10% de la valeur de leur bien et qui sont engendrées par l’activité de l’exploitant à l’origine du risque technologique » (TA Amiens, 23/06/2011, n°1001556). Cependant, le Conseil d’Etat n’a pas jugé bon de transmettre cette QPC au Conseil Constitutionnel (CE, 23/09/2011, n°350384).   Par conséquent, il devient évident que le coût des PPRT, que ce soit pour les riverains, les collectivités publiques ou les exploitants, soit l’une des principales motivations de contestation juridique et sociale de ces plans.   Pour autant, dans l’affaire ayant abouti à l’annulation du PPRT du dépôt ESSO à Toulouse, la question du coût des mesures du plan ne faisait pas partie de celles au centre des débats.     La question de la concertation des collectivités et des personnes intéressées à l’élaboration du PPRT   Un PPRT comportant des enjeux importants quant au devenir des zones habitées comprises dans son périmètre, il semblait normal que l’élaboration de ce genre de document fasse l’objet d’une concertation importante.   Ainsi, l’article L. 515-22 du Code de l’environnement prévoit expressément que :  « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ».   En combinant cet article avec l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Toulouse aboutit très logiquement au principe selon lequel, en plus des exploitants à l’origine des installations à l’origine des risques…

Eolienne et permis modificatif : quelle hauteur significative ? (CAA Nantes, 16 novembre 2012, n°11NT00133)

Le permis modificatif constitue une institution jurisprudentielle qui permet, sans engager une nouvelle procédure complète (et le cas échéant une étude d’impact et une enquête publique si on y est soumis), d’obtenir l’autorisation de modifier la construction objet d’un PC initial et non encore érigée. Et très souvent les opérateurs éoliens sont tentés d’y avoir recours afin d’augmenter la taille de leur machine par rapport à celle prévue par un permis initial.   Un arrêt récent de la CAA de Nantes valide le recours au permis modificatif pour une augmentation non négligeable de la hauteur des éoliennes (jurisprudence cabinet: CAA Nantes, 16 novembre 2012, n° 11NT00133).      Le problème essentiel est de distinguer les hypothèses dans lesquelles il est possible de se contenter d’un permis modificatif de celles dans lesquelles un permis nouveau est nécessaire. La jurisprudence établit que le permis modificatif peut être sollicité lorsque les modifications qui le justifient ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet initial. Dans le cas contraire, le pétitionnaire doit demander et obtenir un nouveau permis.    La frontière entre permis nouveau et permis modificatif n’est cependant pas évidente car la notion essentielle “d’atteinte à l’économie générale du projet initial” n’est elle-même pas définie avec précision. Une circulaire du ministère de l’Équipement n° 73-58 du 16 mars 1973 fournit bien quelques éléments pour opérer cette distinction s’agissant des bâtiments. Ainsi, d’après le ministère, les changements de façades, un léger transfert du bâtiment, la suppression ou l’addition d’un étage justifient un permis modificatif ; en revanche, la suppression de bâtiments et leur remplacement par d’autres bâtiments en nombre différent, un changement profond de l’implantation ou du volume des bâtiments exigent le dépôt d’une nouvelle demande de permis.   Mais quels critères retenir pour la construction singulière que constitue l’éolienne ? Car comme le rappelait en août dernier la Cour administrative d’appel de Douai à un opérateur éolien  un” permis de construire modificatif peut être requalifié, du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire” (CAA Douai, 13 aout 2012, n°11DA01678). Certes il n’y a pas de difficulté majeure lorsque la modification diminue les impacts du projet (par ex. CAA Nantes, 1er juillet 2011, n°10NT02571).   L’espèce commentée (CAA Nantes, 16 oct. 2012, Sté InnoVent, n°11NT00133) nous donne un nouvel éclairage dans une matière casuistique où les espèces jurisprudentielles sont autant de repères précieux ; surtout lorsqu’il en va seulement d’un impact paysager.  La Cour juge par un arrêt attendu : “Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par les demandes de permis modificatif se traduisent uniquement par une élévation du mât des engins de 56 à 66 mètres, correspondant à 15 % de la hauteur initiale, alors que les autres caractéristiques des éoliennes, notamment le diamètre de leur rotor et leur puissance, demeurent inchangées ; que les photomontages joints au dossier indiquent, par ailleurs, que la taille visuelle d’un mât de 56 m, à une distance de 10 km, pour un observateur tenant une règle à bout de bras, n’est que 4,48 mm, et de 5,2 mm pour un mât de 66 m ; qu’ainsi la surélévation du projet ne sera perceptible qu’à une très faible distance du parc éolien et n’aura pas pour effet de modifier l’impact paysager des machines, ni, par suite, de modifier substantiellement ses caractéristiques initiales ; que dès lors c’est à tort que le préfet de l’Orne a rejeté les demandes de permis de construire modificatif présentées par la société Innovent au motif qu’elles nécessitaient la délivrance de nouveaux permis de construire “.   Les premiers juges avaient eu une toute autre approche des pièces du dossier en jugeant : “Si les vues lointaines sur le projet, s’agissant des endroits à partir desquels le parc tel qu’autorisé par les permis de construire initiaux sera déjà visible, ne seront que peu affectés par les modifications projetées, l’augmentation de hauteur aura en revanche pour effet, non seulement d’aggraver la perception rapprochée des éoliennes, mais aussi d’étendre les zones à l’intérieur desquelles elles seront visibles ; que dans ces conditions, et alors même que les modifications envisagées n’auraient aucune incidence sur les autres impacts du projet, le préfet de l’Orne a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que l’augmentation de la hauteur des mâts de 56 à 66 mètres nécessitait  la délivrance de nouveaux permis de construire” (TA de Caen, 12 novembre 2010, n° 0902155). On pouvait comprendre la prise en compte du critère “des zones de visibilité” qui renvoie en fait à la définition de l’aire d’étude des impacts paysagers … mais si les vues éloignées sont peu impactées on ne voit pas comment l’aire d’étude pourrait elle-même être utilement étendue. Le raisonnement avait même un effet pervers car le calcul de l’aire d’étude est conditionné par la hauteur des machines. Ainsi apprécier l’impact significatif à l’aune de la perception des machines parait plus en phase avec le principal enjeu d’une modification susceptible de n’avoir que des effets paysagers.   On remarquera plus globalement que la jurisprudence commence ici à se fixer s’agissant des modifications requérant seulement un PC modificatif. S’agissant du domaine des éoliennes, la Cour administrative d’appel de Douai a considéré que l’implantation d’un modèle distinct d’éoliennes, se traduisant par une élévation du moyeu des installations de cinq mètres ainsi qu’une augmentation de la surface hors œuvre brute de chaque site, correspondant à l’emprise au sol des fondations des éoliennes, de 148 m2 à 190 m2 maximum (soit une augmentation de 28,37%), ne portaient pas atteinte à l’économie générale du projet et autorisait l’utilisation de permis modificatifs (CAA Douai, 9 avril 2009, n° 08DA00989). De même toujours selon la CAA de Douai : “Considérant qu’un permis de construire modificatif peut être requalifié, du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire ; qu’il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par les arrêtés du 18 mai 2006 aux projets initiaux, lesquels avaient fait l’objet des permis de construire délivrés le 15 mars 2005, consistaient en l’implantation d’un…

Sortie du statut de déchet : mise en ligne du CERFA

Le formulaire CERFA 14831 relatif à la demande de sortie du statut de déchet dont nous parlions ici et dont nous attendions la mise en ligne est désormais disponible sur le site service-public.fr. Ont également été publié à cette adresse, l’annexe n°1 à la demande de sortie de statut de déchet et la notice explicative de la demande de sortie de statut du déchet.   Conformément à l’arrêté du 3 octobre 2012, les exploitants souhaitant faire sortir du statut de déchet une substance obtenue après la valorisation ou le recyclage d’un déchet ou d’une catégorie de déchets doivent en faire la demande par le biais du formulaire CERFA 14831.   Ainsi, dans le cas où la demande concerne une installation déterminée, l’exploitant doit mentionner dans le formulaire CERFA 14831 : –          Son identité ; –          Le nom, l’adresse, le régime de classement de son installation, ainsi que les rubriques de la nomenclature la concernant ; –          La dénomination des déchets et leur code tel que prévu à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement ; –          Une description succincte de l’opération de valorisation des déchets leur faisant perdre le statut de déchet ;   Dans le cas où la demande concerne une catégorie de déchet, les exploitants doivent donner à une exception près les mêmes informations que celles précédemment exposées. En effet, la demande étant plus large, elle doit indiquer toutes les catégories d’installations susceptibles d’être concernées par celle-ci et les rubriques de la nomenclature correspondantes.   En outre, tous les demandeurs, d’après la notice explicative de la demande de sortie du statut de déchet doivent joindre à ce formulaire :   « – l’annexe 1 intitulée « informations nominatives relatives au demandeur »[dûment complétée] ;   – une copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou du récépissé de déclaration (si la demande concerne une instalaltion déterminée) ou une présentation détaillée du type d’installations qui sont susceptibles d’être concernées par la sortie du statut de déchet (si la demande concerne une catégorie de déchets) ;   – un document comprenant l’ensemble des informations permettant d’établir que les déchets, pour l’opération de valorisation envisagée, satisfont aux conditions définies à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, en particulier :   –          la description des fins spécifiques auxquelles la substance ou l’objet sont utilisés, et la démonstration du caractère courant de cet usage. Le demandeur précise en particulier pour quel usage le produit obtenu sera destiné, la nature des utilisateurs du produit et en particulier le type d’installations susceptibles d’utiliser le produit.   –           la justification de l’existence d’un marché ou d’une demande pour la substance ou l’objet. Il indique en particulier les volumes mis sur le marché ou couramment utilisés, une estimation de la valeur commerciale de la substance ou de l’objet et l’impact de la sortie du statut de déchet sur le marché, la demande ou la valeur économique de la substance ou de l’objet considérés ou des produits de même nature. Il précise notamment la viabilité du marché, en particulier sa régularité et sa pérennité.   –          la description des exigences techniques aux fins spécifiques ainsi que des réglementations internationales, communautaires et nationales et des normes applicables aux produits issus des déchets considérés, notamment en matière de qualité, de marquage, de transport, de stockage, de limitation de leurs utilisations et de préconisations d’usage. Il spécifie, en particulier, les dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 novembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges applicables aux produits issus des déchets considérés. Il indique la conformité des produits issus des déchets considérés à ces exigences, réglementations et normes ou les méthodes et moyens envisagés pour satisfaire à ces exigences. –          la description des effets globaux nocifs pour l’environnement et la santé humaine des produits issus des déchets considérés et l’absence de ces effets dans le cadre des usages envisagés pour ces produits ;   – un document présentant les critères de sortie de statut de déchet proposés par le demandeur permettant de respecter les conditions de larticle L. 541-4-3 et leurs justifications. Le demandeur justifie en particulier de l’adéquation de ces critères au regard des risques identifiés. Les critères portent notamment sur les déchets utilisés en tant que matières entrantes dans l’opération de valorisation, sur l’opération de valorisation et sur les produits issus de l’opération de valorisation. Ils peuvent également porter sur l’usage du produit issu de l’opération de valorisation, la formation du personnel. Le demandeur peut proposer que les critères de sortie du statut de déchet soient fixés pour une durée limitée. Le demandeur indique les contrôles qui seront effectués pour vérifier le respect des conditions énoncées à l’article L. 541-4- 3 du code de l’environnement, et en particulier la fréquence minimale de ces contrôles au regard de la variabilité des paramètres mesurés, les méthodes d’échantillonnage et d’analyses utilisées, l’enregistrement des résultats obtenus et la qualification des personnes chargées d’effectuer ces contrôles ;   – une description complète de l’opération de valorisation ;   – une description complète de ces déchets, comprenant notamment :   –          la caractérisation des déchets. S’il s’agit de déchets dangereux, le demandeur doit indiquer les propriétés de danger des déchets au sens de l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;   –           les origines et les modes de collecte des déchets considérés ;   –          une estimation des quantités des déchets considérés traités par l’installation (dans le cas d’une demande pour une installation déterminée) ou traités en France (dans le cas d’une demande pour une catégorie de déchets) ;     – une proposition de modèle et de contenu d’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement ;   – une description détaillée de la proposition de système de gestion de la qualité mentionnée…

Sortie du déchet : encore un cerfa et elle aura son statut

Par un arrêté ministériel du 3 octobre 2012, publié au Journal Officiel de la République Française du 6 novembre 2012, le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet, ou du moins, sa forme, a été fixé. En effet, depuis le 19 décembre 2010, en application de la directive cadre sur les déchets de 2008, le nouvel article L.541-4-3 du Code de l’environnement a donné la possibilité pour les exploitants d’installations classées au titre de la loi sur l’eau ou au titre des ICPE de faire perdre à un déchet son statut de déchet en lui faisant subir une opération de valorisation ou de recyclage et lorsque la substance obtenue répond à certains critères remplissant l’ensemble des conditions énoncées par l’article précité. La procédure relative à la sortie du statut de déchet est prévue par les articles D.541-12-4 à D.541-12-15 du Code de l’environnement, introduits par le décret n°2012-602 du 30 avril 2012 dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre dernier. Ainsi, pour faire sortir de son statut de déchet la substance obtenue après valorisation, les exploitants doivent en faire la demande. Cette demande peut être présentée soit individuellement, soit collectivement par ces exploitants ou leur mandataire par le biais d’un dossier adressé au ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur une catégorie de déchet et au préfet de département dans les autres cas. C’est le contenu de ce dossier de demande qui a été fixé par l’arrêté du 3 octobre,  bien que ce dernier ne fasse que renvoyer à un formulaire CERFA 14831 dont la mise en ligne sur le site http://www.service-public.fr/ devrait intervenir dans les jours prochains (depuis intervenu). Ainsi, pour l’heure, on peut seulement affirmer que : –        La demande de sortie du statut de déchet doit être présentée par le biais du formulaire CERFA 14831 ; –        A cette demande, doit être jointe l’annexe 1 du formulaire CERFA intitulée « informations nominatives relatives au demandeur » ; –        A cette demande, doivent être également jointes toutes les pièces listées dans ce formulaire CERFA ; –        Toute information complémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie de statut de déchet peut être demandée par l’autorité compétente au(x) pétitionnaire(s). On rappellera que le dossier de demande de sortie du statut de déchet doit permettre à l’autorité compétente d’arrêter les critères de sortie du statut de déchet, soit pour un déchet spécifique relatif à une installation déterminée, soit pour une catégorie de déchets. Cependant, il en sera autrement dans le cas où ces critères auront été définis pour une catégorie de déchets au niveau de l’Union Européenne, l’autorité compétente n’ayant alors plus qu’à les appliquer pour traiter la demande. Etienne POULIGUEN – Juriste Green Law Avocat