La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

prescription action disciplinaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

En droit de la fonction publique, la révocation est la sanction disciplinaire la plus grave : elle appartient au 4e groupe des sanctions.

Elle aboutit à la radiation des cadres, dans le respect de la procédure disciplinaire. Quant au juge administratif, il doit vérifier la qualification juridique des faits, c’est-à-dire qu’il doit répondre à la question de savoir si le comportement reproché à l’agent a bien un caractère fautif (CE, 21 juin 2000, Midelton, n° 179218 ).

Par exemple, le Président de la République est compétent pour décider d’infliger la sanction d’exclusion définitive du service à un commissaire stagiaire de la police nationale, ce dernier ayant été expulsé d’un établissement de nuit après une rixe à laquelle il avait pris part, alors qu’il était en congé durant sa période de stage et en état d’ivresse (CE, Section, 1er février 2006, Touzard, n° 271676 ).

Le sieur A était Professeur certifié détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Le 26 février 2016, la Cour d’assises l’a condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une personne chargée d’une mission de service public.

Le 22 avril 2016 est entrée en vigueur la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, instituant un délai de prescription de trois ans entre la date d’une condamnation pénale définitive et l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Le 7 juin 2016, le rectorat de Lille a été informé de l’absence de pourvoi en cassation.

Dans un courrier daté du 11 avril 2019, la rectrice de l’Académie de Lille a informé Monsieur A de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre : ce courrier a été reçu par l’intéressé le 4 mai 2019.

Le 23 septembre 2019, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a décidé, par arrêté, de révoquer Monsieur A pour motif disciplinaire, après que la rectrice de l’Académie de Lille l’a donc informé par courrier de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et après avis favorable de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire.

Monsieur A saisit le Tribunal administratif de Lille afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

Le 25 février 2022, le Tribunal lui a donné satisfaction en annulant l’arrêté de révocation.

Le ministre de l’Éducation nationale a donc interjeté appel de ce jugement.

Le 30 mai 2023, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté cet appel. Pour ce faire, elle a retenu que le délai de prescription a couru à compter du 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 précitée.

De plus, à la date où Monsieur A reçut la notification de l’engagement d’une procédure disciplinaire – le 4 mai 2019 – le délai pour engager cette procédure était échu, quand bien même le courrier était daté du 11 avril 2019.

Le 28 juillet 2023, le ministre s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêt et le renvoi de l’affaire devant la Cour.

D’après l’Administration, le délai de prescription n’avait couru qu’à partir du 7 juin 2016, date à laquelle le rectorat de Lille a été informé de l’absence de pourvoi.

L’arrêté de révocation pris par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions sur les conséquences d’une condamnation pénale sur l’action disciplinaire, ainsi qu’un mode d’emploi de ces conséquences. Précisément, le Conseil d’État a expliqué les conséquences de l’intervention d’une décision pénale définitive sur le délai de prescription de trois ans, applicable à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire : ce délai a été institué par la loi du 20 avril 2016 précitée (décision commentée : CE, 24 juin 2025, n° 476387 ).

L’article L. 532-2 du Code général de la fonction publique dispose que :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relace ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».

Dans un premier temps, le Conseil d’État a interprété cet article :

« Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l’encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Doit être regardée comme une décision pénale définitive au sens de ces dispositions une décision devenue irrévocable. Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu’ait d’incidence la date à laquelle l’administration prend connaissance de cette décision. En revanche, quand l’administration n’avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits jusqu’à ce qu’elle découvre l’existence d’une condamnation définitive, c’est la date à laquelle l’administration est informée de cette condamnation qui constitue le point de départ du délai de trois ans » (décision commentée : CE, 24 juin 2025, n° 476387, point 3 ).

À compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, le délai de prescription recommence donc à courir pour trois ans, sans incidence de la date à laquelle l’Administration a pris connaissance de cette décision. La date d’engagement des poursuites est la date à laquelle l’intéressé s’est vu notifier l’engagement d’une procédure disciplinaire de la part de l’Administration.

Dans un second temps, la Haute Juridiction a expliqué les conséquences de la loi nouvelle :

«  (…) lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de cette date. Par suite, lorsque, selon le cas, la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits, ou la date à laquelle est devenue irrévocable la décision mettant fin à la procédure pénale engagée à raison de ces faits, est antérieure au 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, le délai de trois ans court à compter du 22 avril 2016 » (décision commentée : CE, 24 juin 2025, n° 476387, point 4 ).

Les juges du Palas-Royal ont donc mis en perspective les circonstances de l’espèce avec la procédure : faute de pourvoi en cassation à l’expiration du délai de cinq jours francs, la condamnation de Monsieur A par la Cour d’assises le 26 février 2016 est devenue irrévocable, et le point de départ du délai de prescription de trois ans est le 22 avril 2016.

L’Administration est donc hors délai pour engager une procédure disciplinaire puisque le courrier a été reçu par Monsieur A le 4 mai 2019.

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