Protection fonctionnelle des élus locaux : qui l’accorde et quand ?

Protection fonctionnelle des élus locaux : qui l’accorde et quand ?

Par Maître David DEHARBE, Avocats associé gérant, spécialiste en droit public (Green Law Avocats) Dans un jugement récent (TA Lille, 12 Octobre 2021, n° 1909928) le Tribunal administratif a annulé une décision du 28 juin 2019 de la métropole européenne de Lille accordant la protection fonctionnelle à son président et ordonné sous trois mois à l’E.P.C.I. de récupérer les sommes versées pour le conseil du chef de son exécutif. Certes, il n’est pas contestable qu’en vertu de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), applicable au président et vice-présidents ayant reçu délégation des établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l’article L. 5211-15 du même code : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». Reste que le le Tribunal administratif de Lille rappelle à la Métropole européenne de Lille (MEL) que le conseil communautaire, organe délibérant de la MEL, demeure, sauf délégation expresse à son exécutif, seul compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle d’un élu local (cf. CAA Versailles, 20 déc. 2012, Cne de Servan, no 11VE02556 : AJDA 2013.1497, chron. Agier-Cabanes et CAA Marseille, 14 mars 2014, Cne de Marsillargues, no 12MA01582) et, d’autre part, qu’il n’y a poursuites pénales qu’à compter de la mise en œuvre de l’action publique. Or en l’espèce non seulement la protection fonctionnelle avait été accordée par une décision du premier vice-président de la Métropole, nullement habilité à cette fin ; mais, de surcroît, c’est à la suite d’un simple signalement au Procureur de la République et de l’envoi d’une convocation des services de police mais sans déclenchement de poursuites que la protection fonctionnelle avait été accordée au président par son premier vice-président.

Climat : le TA de Paris ordonne au Gouvernement de réparer et prévenir le préjudice écologique

Par Clémence AUQUE, Juriste doctorante (Green Law Avocats) Par un jugement du 14 octobre 2021 (TA Paris, 4ème section, 1ère ch., 14 oct. 2021, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904975/4-1), le Tribunal administratif de Paris ordonne à l’Etat « de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 Mt CO²eq […] ». En mars 2019, plusieurs associations avaient introduit un recours indemnitaire devant le Tribunal administratif de Paris afin d’obtenir la condamnation de l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la cessation et à la réparation du préjudice écologique aggravé par son inertie. Par un jugement avant-dire droit du 3 février 2021 (cf. notre commentaire), le Tribunal admettait déjà le préjudice écologique au nombre des préjudices réparables par le juge administratif sur le fondement des articles 1246, 1247 et 1249 du Code civil. Ainsi, le Tribunal jugeait l’Etat responsable du préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ordonnait un supplément d’instruction pour « déterminer avec précision les mesures qui doivent être ordonnées à l’Etat » afin de réparer le préjudice écologique. Par son jugement du 14 octobre 2021, s’il constate que le préjudice écologique perdure à hauteur de 15 Mt CO²eq, le juge réitère sa précédente décision et ordonne « simplement » au Gouvernement, dans toute la latitude de son appréciation, de prendre les mesures nécessaires à la cessation rapide du préjudice écologique avant le 31 décembre 2022. Ce faisant, le Tribunal se garde encore de porter une quelconque appréciation sur la pertinence des mesures prises par l’Etat pour respecter les objectifs en matière d’émissions de gaz à effet de serre, lesquelles « expriment […] des choix relevant de la libre appréciation du Gouvernement » et suit en substance l’obligation faite au Gouvernement par le Conseil d’Etat dans son arrêt « Les amis de la Terre » de respecter les engagements environnementaux auxquels il souscrit (CE, 10 juil. 2017, « Association les Amis de la Terre France et autres », n°394254). Le Gouvernement dispose donc d’une nouvelle chance de respecter ses obligations, sans la menace d’une astreinte cette fois-ci. Si les modalités de réparation du préjudice écologique multifactoriel et diffus tiennent dans l’injonction faite aux pouvoirs publics de donner toute leur effectivité aux engagements environnementaux et au principe de prévention, la question des modalités d’évaluation et de réparation du préjudice écologique ponctuel, local et in fine explicable par une causalité plus circonscrite, reste en suspens (voir sur cette thématique AUQUE Clémence, « Responsabilité administrative et préjudice écologique », Mémoire de fin de cycle (mention droit public de l’environnement et de l’urbanisme), dir. MEUNIER Patrick., Lille, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, sept. 2020). 

Obligation d’achat solaire : un nouvel arrêté tarifaire

Obligation d’achat solaire : un nouvel arrêté tarifaire

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Le nouvel arrêté ministériel tarifaire solaire du 6 octobre 2021 est publié au JO du 8 octobre. Les porteurs de projets vont pouvoir prendre connaissance des nouveaux tarifs et primes (texte commenté téléchargeable).

Le présent article a pour objet de présenter les principaux changements procéduraux et terminologiques par rapport au précédent arrêté tarifaire.

La méthodologie de la non-régression explicitée par le Conseil d’Etat

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le Conseil d’Etat a de nouveau censuré un acte administratif réglementaire au nom du principe de non régression (Conseil d’Etat, 9 juillet 2021, req. n° 439195). Rappelons qu’aux termes du 9° du II de l’article L110-1 du code de l’environnement le principe de non-régression est ainsi défini « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Ce n’est pas une première (CE, 9 oct. 2019, n° 420804 : à propos de l’adaptation à la Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale). Mais l’arrêté de juillet dernier doit retenir l’attention car il est particulièrement pédagogique. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février 2020 et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de Défense de l’Environnement des Riverains de l’aéroport de Beauvais-Tillé, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et l’association contre les nuisances de l’aéroport de Tillé demandaient à la Haute juridiction d’annuler pour excès de pouvoir l’article 1er de l’arrêté du secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, du 26 décembre 2019 relatif aux restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Beauvais-Tillé. Un arrêté du 25 avril 2002, le ministre de l’équipement, des transports et du logement a instauré des restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Beauvais-Tillé avait interdit notamment à tout aéronef d’atterrir ou de décoller entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ ou d’arrivée sur l’aire de stationnement, et aux avions les plus bruyants d’atterrir ou décoller entre 22 heures et 7 heures du matin. Modifiant ces dispositions, l’arrêté du 26 décembre 2019 a prévu, en son article 1er, que le ministre chargé de l’aviation civile peut, au cas par cas, autoriser des dérogations à cette interdiction d’atterrissage nocturne, dans les conditions qu’il fixe. Or selon le Conseil d’Etat le principe de non-régression se trouve ainsi doublement méconnu : d’une part, « faute pour l’administration, d’une part, d’avoir encadré le surcroît du trafic aérien nocturne qui pourrait résulter de l’octroi de ces dérogations » et « d’autre part, d’avoir indiqué les motifs d’intérêt général qui pourraient le cas échéant les justifier ». Ainsi le Conseil d’Etat indique à l’administration que le principe de non-régression n’impose pas à l’administration de renoncer à autoriser des pratiques qu’elle a un temp interdit au nom de la protection de l’environnement. Mais dans une telle hypothèse elle ne peut le faire que pour des motifs d’intérêt général dont elle doit faire état dans sa nouvelle décision. Et sa nouvelle réglementation doit encadrer les conséquences environnementales de ce qui est de nouveau autorisé afin de limiter autant que faire se peut les impacts. La méthodologie de la non-régression s’affine en démontrant que le principe n’appelle pas une surenchère constante des règles environnementales sur lesquelles on ne pourrait pas revenir, après que le juge administratif ait balisé son champ d’application. Rappelons que si le principe est opposable aux actes réglementaires il n’est sans doute pas opposable aux titres d’exploitation en tant qu’ils constituent des actes individuels (TA La Réunion, 1ère ch., 14 déc. 2017, n° 1401324). L’invocation de la méconnaissance du principe de non régression est  inopérante  lorsque  le  principe  de  la  « régression »  trouve  sa  source  dans  des  dispositions  législatives, dont le pouvoir réglementaire se borne à tirer les conséquences ou à préciser les  modalités  (CE,  10  juillet  2020,  Association  France  nature  environnement,  n° 432944 ;  CE,  15  février  2021,  Association  Etangs  de  France  et  autres,  n°  435026,  435036,  435060,  435182,  438369 ; CE, 15 février 2021, Association One Voice, n° 434933 et 437646). Dans notre cas la restriction aux vols avait certes une portée locale mais l’acte n’en était pas moins réglementaire ce qui explique que le Conseil d’Etat a accepté de le contrôler.

Photovoltaïque : les modalités d’achèvement des installations sont redéfinies par décret

Photovoltaïque : les modalités d’achèvement des installations sont redéfinies par décret

Par Maître Théo DELMOTTE, avocat (Green Law Avocats)

Un décret du 23 septembre 2021, publié au Journal Officiel le 25 septembre, est venu modifier légèrement les dispositions du décret du 28 mai 2016 qui définissent l’achèvement des travaux d’une installation énergétique (texte commentée téléchargeable ci-dessous).

Le décret du 28 mai 2016 (n°2016-691) définit les listes et les caractéristiques des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables, pouvant bénéficier du dispositif de complément de rémunération ou de celui de l’obligation d’achat.