Droit à l’information du public en matière de pesticides : la Cour de justice de l’Union européenne se prononce dans deux décisions du 23 novembre 2016

Par Fanny Angevin – Green Law Avocats La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de se prononcer sur la question de l’information du public en matière de pesticides dans deux décisions en date du 23 novembre 2016. En effet, dans ces décisions, la Cour inclut l’information sur la nature ainsi que les effets des pesticides dans la notion de “droit à l’information du public” en matière de pesticides. Dans l’instance C-673-13, deux associations avaient saisi le Tribunal de l’Union européenne en demandant l’annulation de la décision de refus qui leur avait été opposée par la Commission européenne, leur refusant l’accès à certains documents. Ce refus était notamment justifié par la Commission au vu des informations confidentielles sur les droits de propriété intellectuelle des demandeurs d’une autorisation du glyphosate. Le Tribunal de l’Union européenne, par une décision en date du 8 octobre 2013, avait fait droit aux demandes des deux associations requérantes. En effet, selon ce dernier, la Commission ne pouvait invoquer pour justifier son refus, la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, car des parties des documents ayant fait l’objet de la demande de communication comportaient des informations liées à des émissions dans l’environnement. La Commission a ensuite effectué un pourvoi de cette décision devant la CJUE. La seconde affaire présentée devant la CJUE C-442/14, relève d’une question préjudicielle posée par les juridictions néerlandaises. Dans cette affaire, une association néerlandaise pour la protection des abeilles avait demandé la communication à l’autorité néerlandaise compétente, de certains documents portant notamment sur des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Les questions posées à la Cour portaient principalement sur la notion « d’émissions dans l’environnement » et « d’informations relatives aux émissions dans l’environnement », au sens de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (pour l’instance C-442/14) et du règlement n°1367/2006 du Parlement et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (pour l’instance C-673/13). De première part, la Cour précise que la notion « d’émissions dans l’environnement » comprend « le rejet dans l’environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances actives que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation du produit ou de la substance ». La Cour énonce que cette notion couvre les émissions qui résultent de la pulvérisation d’un produit dans l’air ou bien de l’application de ce produit sur les plantes, dans l’eau ou sur le sol. Par ailleurs, la Cour précise également que le règlement et la directive précités, comprennent les informations se rapportant à des émissions effectives, mais aussi à des informations concernant les émissions prévisibles du produit dans l’environnement. De seconde part, la Cour énonce que la notion « d’informations relatives à des émissions dans l’environnement », comprend : –        les informations en tant que telles (nature, composition, quantité, date et lieu des émissions dans l’environnement) ; –        les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement ; –        les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles, est correcte. Il convient de noter néanmoins, que dans l’instance C-673/13, la Cour a annulé la décision du Tribunal de l’Union européenne, au motif que le règlement porte sur la notion d’informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », notion qui comporte les informations qui « concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, direct ou indirect, avec les émissions dans l’environnement ». La Cour renvoie donc l’affaire au Tribunal afin que ce dernier effectue une nouvelle appréciation des faits à la lumière des éléments énoncés dans la décision. Au vu des éléments précités, l’apport de la Cour dans ces deux instances est particulièrement intéressant. En effet, dans ces décisions, la Cour inclut l’information sur la nature ainsi que les effets des pesticides dans la notion de droit à l’information du public en matière de pesticides. Or, la portée de ces arrêts pourrait éventuellement être étendue à d’autres domaines du droit de l’environnement, notamment en matière d’air et atmosphère, où il peut être pensé que la notion de protection du secret industriel et commercial est souvent invoquée. Partant, il convient de suivre avec attention les répercussions de ces décisions en ce qui concerne le droit à l’information du public en matière environnementale.  

Eolien/arrêté tarifaire: le vent de colère retient son souffle….

Les opérateurs éoliens l’attendent peut être plus que les requérants eux mêmes… mais la décision relative à l’arrêté tarifaire se fera encore attendre.  Saisie de la légalité de l’arrêté tarifaire éolien, la Haute juridiction a décidé par un arrêt ci dessous reproduit de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle. Les requérants avaient notamment soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne. Cet argument suppose de savoir si le mécanisme mis en place relève de ces disposition. En effet, le Conseil d’Etat juge que: “la réponse au moyen soulevé dépend de la question de savoir si, compte tenu du changement de mode de financement de la compensation des surcoûts imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ; Et la Haute juridiction de souligner que “cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat ; qu’elle présente une difficulté sérieuse ; qu’il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de l’ASSOCIATION XXXXXX et autres”;   Ce type de saisine, typique du dialogue des juges nationaux et communautaires, prendra toutefois plusieurs mois laissant la filière dans une expectative difficilement tolérable…   Dans l’attente, il est en effet décidé : “Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’ASSOCIATION XXXXXXXXXX et autres jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit-il désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ?“     ***   Le Conseil d’Etat statuant au contentieux Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux Séance du 12 mars 2012 – Lecture du 15 mai 2012 Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATIONXXXXXXXX, ainsi que pour M.B., M. L., M. C., M. E., M. D., M. S.,M. V., M. P., M. R., M. J., et M. M.; l’ASSOCIATION XXXXXXXXXXXXet autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 novembre 2008 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que l’arrêté du 23 décembre 2008 le complétant ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’ASSOCIATION XXXXXXXXXXXXXd’une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;                                    ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour le Syndicat XXXXXXXXXX; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2012, présentée par le ministre de XXXXXXXXX; Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,  – les observations de Me Blondel, avocat de l’ASSOCIATION XXXXXXXXXXXet autres et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat XXXXXXX, – les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de l’ASSOCIATION XXXXXXXXXet autres et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat XXXXXXXX; Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (…) les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (…) sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (…) / 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception de celles utilisant l’énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental (…). Un décret en Conseil d’Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. (…) / 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien, définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 (…). / Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés (…) prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement et d’exploitation évités par ces…