ICPE: quatre textes en consultation jusqu’au 18 mars

CSRPT : de nouveaux projets de texte en consultation jusqu’au 18 mars 2012  Quatre projets de textes – pour lesquels des observations peuvent être formulées jusqu’au 18 mars 2012 – seront  soumis  au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 20 mars 2012 : –          Un projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature ; –          Un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées ; –          Un projet relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; –          Un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement.   Brièvement, l’on rappellera que le projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature  ne concerne pas les installations de stockage de liquides inflammables dont la capacité totale équivalente en réservoirs fixes est supérieure ou égale à 10 mètres cubes. Dans la ligne de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, ce projet d’arrêté tend à accroître la sécurité des installations de stockage de liquides inflammables de diverses manières telles que la définition d’une stratégie globale que l’exploitant doit mettre en place pour lutter contre un éventuel incendie (art.24 à 30) ou  la mise en place d’un dispositif de rétention. Sauf exceptions (liées notamment à l’accès aux installations – art. 4, 5 et 6-), ses dispositions doivent entrer en vigueur dès le 1er juillet 2012 pour les installations faisant l’objet d’une demande  d’autorisation, d’extension ou de modifications (nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation) à partir de cette même date. Pour les installations existantes, les dates d’entrée en vigueur  sont retardées au 1er janvier 2013, voire même à d’autres dates, sachant que certaines dispositions de l’arrêté ne leur seront pas applicables (cf. art. 1er de l’arrêté).   Ensuite, un  projet de décret modifie la nomenclature des installations classées  pour  étendre la liste des ICPE soumises au régime de l’enregistrement 1. Aux installations de broyage, concassage, criblage, etc. (rubrique 2515). ; 2. Aux  stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés (ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés) ou de déchets dangereux inertes pulvérulents (rubrique 2516) ; 3. Aux  stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (rubrique 2517).  En application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, « la publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement ».   Aussi, le même jour, le CSRPT sera saisi pour avis d’un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de l’arrêté seront applicables aux installations dont la demande d’enregistrement est présentée postérieurement à la date de publication de l’arrêté. Par contre, pour les installations existantes, des délais variant entre 6 et 18 mois sont prévus en annexe II.  Les dispositions de l’arrêté ne valent que pour la rubrique 2515 (soit les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierre, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), les arrêtés spécifiques aux rubriques 2516 et 2517 devant être rédigés ultérieurement. Ce projet de texte fixe les règles juridiques visant à prévenir ou réduire les risques d’accident  ou de pollution ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Ceci étant, bien évidemment, l’autorité préfectorale pourra, éventuellement, assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation (application de l’art. L. 512-7-3 du CE).   Enfin, un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement  prévoit que dès l’entrée en vigueur de l’arrêté – soit au 1er juillet 2012-,  le pétitionnaire installera des panneaux visibles des voies publiques relatifs au dépôt de sa demande d’enregistrement, ce qui permettra d’informer le public, et plus particulièrement du voisinage d’une installation classée, de l’ouverture d’une consultation pour recueillir leurs observations.   Ces textes peuvent être consultés sur le site du Ministère de l’Ecologie: http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/conseil-superieur-de-la-prevention-des-risques-technologiques-du-14-02-2012 .   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public  

Bail et environnement : quid du niveau de dépollution exigible du preneur-exploitant ?

Le droit de l’environnement, et plus spécifiquement le droit des ICPE, continue sa percée dans le domaine des relations privées (sur ce point cf. en particulier les travaux du Professeur François-Guy TREBULLE et de Mathilde BOUTONNET). Les contractants doivent de plus en plus tenir compte de la police des ICPE dans le cadre des conventions immobilières. Si l’impact du droit de l’environnement en matière de ventes immobilières a été bien identifié, largement commenté et rapidement appréhendé par les parties, tel n’est pas le cas du droit des baux. En effet, un grand nombre de baux destinés à supporter une activité relevant de la nomenclature ICPE ne comporte, encore aujourd’hui, aucune stipulation précise quant aux modalités de restitution de l’immeuble en fin de bail et ne prévoit aucun audit de pollution dans le cadre de l’état des lieux d’entrée. Or, la question de l’articulation entre la remise en état du site telle que relevant de la législation ICPE et la restitution du bien selon les dispositions du Code civil se pose avec d’autant plus de force que ces deux notions juridiques ne se recouvrent pas nécessairement et peuvent conduire à des divergences notables. Concrètement, il convient de s’interroger sur le niveau de dépollution dû par le preneur-exploitant à la fin de l’exploitation de son activité et de son bail. Aucune difficulté dans l’hypothèse où les prescriptions administratives imposent une remise en état du site dans son état initial et prévoient une dépollution totale du site. Qui devra le plus au titre de la police ne pourra le moins sauf à engager sa responsabilité délictuelle et s’exposer aux sanctions administratives Mais qu’en est-il lorsque celles-ci sont plus limitées, eu égard notamment à l’usage futur du site, et que le bailleur entend obtenir une dépollution plus importante? La Cour de cassation n’a pas encore répondu, de manière parfaitement claire, à cette question et ce point sera très certainement tranché prochainement. Néanmoins, et en attendant,  il est d’ores et déjà possible de déceler quelques pistes de réflexion susceptibles d’être prises en compte dans la détermination de la solution. En application du droit de l’environnement, et plus spécifiquement de la réglementation ICPE, il est certain que le preneur-exploitant devra se conformer aux prescriptions administratives de remise en état sous peine de voir sa responsabilité engagée. Ce point fait l’objet d’une position constante de la Cour de Cassation qui considère que l’absence de respect des mesures administratives constitue une faute civile de nature à engager la responsabilité du locataire à l’égard du bailleur. Mais le bailleur peut-il exiger du preneur une dépollution totale ou quais-totale des lieux lorsque celle-ci n’est pas imposée l’administration ? Pour tenter de répondre à cette interrogation, il est nécessaire de se placer sur le terrain du droit des baux qui prend alors le relais du droit des ICPE. En l’absence de toute clause insérée dans le contrat, le droit commun du bail prévoit, aux termes de son article 1731 du Code Civil : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve du contraire ». Ainsi, une présomption de bon état des lieux est instituée et il appartient, le cas échéant, au locataire de démontrer que tel n’était pas le cas en l’espèce. En l’occurrence, on pourrait être tenté de retenir, sur le fondement de ce texte, que le preneur doit effectuer une dépollution totale du terrain en l’absence de toute mention au contrat de bail et d’état des lieux précis sur ce point. Cependant, cette approche, particulièrement sévère pour le preneur-exploitant exerçant une activité polluante, n’est, à notre sens, pas conforme à l’esprit du texte. En effet, l’article susvisé prend soin de préciser que l’obligation de restitution imposée au locataire s’entend d’un « bon état de réparations locatives » et non d’une remise en état initial du bien. Par ailleurs, et c’est un là un point essentiel, il échet d’interpréter les dispositions du Code civil les unes par rapport aux autres. Or, aux termes de l’article 1732 dudit Code: « Il [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ». Les dispositions de cet article permettent de limiter l’obligation de restitution du locataire aux dégradations causées de manière fautive. Dès lors, seule une usure anormale du bien serait susceptible de lui être imputée, c’est-à-dire une usure résultant d’une faute du preneur dans la jouissance du bien. Appliqué à l’exploitation d’une ICPE ayant généré de la pollution sur le terrain d’emprise, objet du bail, ce texte induit qu’en l’absence de faute du preneur-exploitant dans l’exercice de son activité, il ne pourrait lui être imposé, au titre de son obligation de restitution, un niveau de dépollution supérieur à celui requis par l’administration et qui est aujourd’hui déterminé par l’usage futur du site. L’interprétation a contrario d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris semble aller en ce sens (CA Paris, 16e ch. A, 7 mars 2007, n°05/05004 : Juris-Data n°2007-330937). Dans cette espèce, les juges du fond ont décidé que le preneur exploitant, exerçant une activité de travaux publics agricoles, avait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à prévenir toute pollution dès lors que celle-ci résultait de l’existence de fuites et débordements lors d’opérations de transvasement et dépotage. Ils ont dès lors fait droit à la demande de dommages et intérêts intentée par le bailleur en réparation du préjudice subi. Ainsi, cette jurisprudence laisse à penser que le preneur, qui aura pris toutes les dispositions nécessaires à l’exercice de son activité, pourra valablement opposer au bailleur la vétusté naturelle du bien inhérente à l’exploitation que ce dernier a parfaitement accepté aux termes de la destination du bail. A cet égard, la Cour de Cassation a déjà considéré que le bailleur pouvait avoir à supporter une pollution résiduelle du site lorsque le preneur s’était conformé à son obligation de remise en…