Autorisation d’urbanisme / lotissement / délais d’instruction : les modifications apportées par le décret du 28 février 2012

De nouvelles corrections ont été apportées au régime des autorisations d’urbanisme (décret n° 2012-274 du 28 février 2012)   Publié au JORF du 29 février 2012, un décret  n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme complète utilement les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme. Adoptée en application de l’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’ordonnance n°2011-1916 en date du 22 décembre 2011 a modifié certains aspects de la législation du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Cette ordonnance a procédé à une redéfinition de la notion de lotissement : exit toute référence à une opération d’aménagement ou encore au délai de 10 ans pour les divisions ayant précédé la demande d’autorisation de construire  car désormais constitue un lotissement « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du CU). De même, le périmètre du lotissement a été précisé à l’article L. 442-1-2 du code de l’environnement : il comprend « le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées », sachant qu’un texte réglementaire doit déterminer les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager dans le respect des critères posés par l’ordonnance (en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs) (art. L. 444-2 du CU). Reste que l’article 5 de cette ordonnance a différé  l’entrée en vigueur  de la plupart de ses dispositions à une date fixée par le décret en Conseil d’Etat attendu et au plus tard le 1er juillet 2012.  De cette façon, l’article 10 du décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er mars 2012.   Depuis le 1er mars 2012, le régime du lotissement a subi un vaste toilettage, qu’il s’agisse : –          De la clarification des conditions d’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) : c’est l’ensemble du projet de lotissement (et non pas lot par lot)  qui doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU (art. R. 123-10-1 du CU) ; –          De la soumission à un permis d’aménager de l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs (à l’exception des lotissements sans travaux)  ou de ceux situés en sites classés et en secteurs sauvegardés (art. R.421-19 du CU) ; –          De la possibilité de délivrer des permis de construire  dès l’obtention du permis d’aménager ne portant pas sur une maison individuelle (art. R 442-18 du CU) ; –          De la division en lots pour les lotisseurs (sans accord des «  colotis ») (art. R.442-21 du CU); …   Le seuil de surface plancher dispensé de formalités  pour les construction nouvelles comme pour les travaux sur les constructions existantes  est relevé à 5 m²(contre 2 m² auparavant)  (art. R.421-2 et R 421-17 du CU).   Les délais  d’instruction des dossiers sont également modifiés avec : –          un délai d’instruction de 3 à 7 mois pour les projets soumis à autorisation de défrichement (art. R. 423-29 du CU) ; –          la suspension du délai d’instruction en cas de consultation, par l’autorité compétente,  de la commission européenne pour les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (art. R423-37-1 du CU) ; –          une augmentation du délai d’un mois pour les projets  en secteur de sauvegarde dépourvu  de plan de sauvegarde et de mise en valeur  (art.  R. 423-28 du CU) ; –          la modification des délais dont dispose l’architecte des bâtiments de France pour se prononcer sur les demandes portant sur des projets situés en secteurs protégés : le délai est réduit de 4 à 2 mois pour les demandes de permis de construire, d’aménager  ou de démolir portant sur des projets situés dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’a pas été encore approuvé  (art. R. 423-67 du CU).   Le contenu des demandes de permis de construire ou d’aménager  est également modifié pour être notamment étendues au dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (si le dossier fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000) et  à la fourniture d’une attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif aux normes techniques applicables (art. R.431-16 et R. 441-6 du CU).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Marchés publics: les seuils révisés

  Tous les deux ans, les seuils de passation des marchés publics sont révisés par la Commission Européenne.   Un règlement de la Commission, publié le 2 décembre 2011 au Journal officiel de l’Union européenne (Règlement n° 1251/2011 du 30 novembre 2011), fixe les nouveaux seuils pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.   Ces seuils ont été transposés en droit interne par le Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011, JO du 11 décembre 2011 et le Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.     Les nouveaux seuils de passation sont les suivants :    Dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés d’un montant inférieur à 15 000 euros HT conclus par les pouvoirs adjudicateurs (antérieurement fixé à 4000 euros HT) ;    Procédure adaptée pour les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs d’un montant compris entre 15 000 euros HT et jusqu’aux seuils de passation prévus pour les procédures formalisées ;    Procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat et de ses établissements publics d’un montant supérieur à 130 000 euros HT ;  Procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales et des établissements publics de santé d’un montant supérieur à 200 000 euros HT ;  Procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité d’un montant supérieur à 400 000 euros HT ;  Procédure formalisée pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 000 000 euros HT.     Ces seuils sont applicables aux :  Marchés soumis au code des marchés publics  Marchés soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de concessions de travaux publics)  Contrats de partenariat  Concession de travaux publics   Les dispositions relatives au seuil de dispense de publicité et mise en concurrence est applicable uniquement aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à partir du 12 décembre 2011.   Les nouvelles dispositions relatives aux seuils de passation des procédures formalisées sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à partir du 1er janvier 2012.  

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