Illégalité de la modification du périmètre d’un PPR après enquête publique

Par Maître David DEHARBE (Green Law avocats) Un jugement récemment rendu en matière de risques naturels par le du tribunal administratif de Lyon doit retenir l’attention (TA Lyon, 4 juillet 2019, n°1800153). Par un arrêté du 8 novembre 2017, les Préfets de la Loire et du Rhône ont approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi). Cet arrêté a été contesté par une association des riverains du Giers qui a obtenu l’annulation de l’arrêté par le Tribunal. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement « l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels de prévisibles tels que les inondations… » A ce titre, l’État peut engager sa responsabilité en n’élaborant pas et en ne mettant pas en œuvre dans une zone exposée aux risques naturels, un plan de prévention des risques naturels. (CE, 21 mars 2003, n° 248911). Pour ce faire, en application de l’article R. 562-2 du même code, « l’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte » En l’espèce, l’association requérante considérait comme illégale l’exclusion de 11 communes du plan de prévention initialement prévues par le projet alors que ces dernières n’étaient pas couvertes par un autre plan de prévention des risques d’inondation. La préfecture se défendait sur ce point en affirmant que ces communes ont été exclues du plan objet du recours, en application du principe de subsidiarité dans la mesure où ces dernières étaient elles-mêmes protégées par un autre plan de prévention de gestion des eaux pluviales de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole en cours d’adoption. Le tribunal annule l’arrêté d’approbation du PPRi en retenant une erreur de droit, au motif que l’arrêté initial datant de 2009 prescrivant l’élaboration du plan de prévention comprenait certaines communes qui n’apparaissaient pas dans le plan de prévention soumis à enquête publique. L’exclusion des communes du plan de prévention est illégale, quand bien même un plan de gestion des eaux pluviales d’un communauté urbaine compétente en application du principe de subsidiarité était en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée. Certes le principe de subsidiarité implique que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. » (alinéa 2 de l’article 72 de la Constitution). Mais l’invocation de ce principe constitutionnel n’apparaît pas suffisante pour justifier en l’espèce l’exclusion des communes du périmètre du plan de prévention et ceci pour au moins deux raisons. D’une part, le PPRi est adopté par le préfet et le principe de subsidiarité ne joue ici que très indirectement dans les rapports entre l’EPCI et les communes. D’autre part, manifestement le plan de gestion des eaux pluviales n’a pas vu son articulation juridique organisée avec le PPRi et au demeurant il n’était pas adopté en l’espèce. Le tribunal, après avoir conclu à l’illégalité du plan de prévention uniquement au regard de l’exclusion des communes, procède à une illégalité dite « en tant que ne pas » : « et sans préjudice de l’appréciation que l’administration, pour l’exécution du présent jugement, portera sur l’ampleur des risques auxquels pourraient être exposées ces communes et la nécessité, le cas échant, de les maintenir dans le périmètre de ce plan, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2017  dans la mesure, seulement, où ces communes ne figurent pas de le périmètre du plan » (point 18). On comprend donc que le PPRI en 2017 qui avait fait l’objet d’une modification de périmètre devra faire l’objet d’une nouvelle enquête publique et les Préfets devront s’assurer que toutes les communes de leur ressort sont effectivement protégées pour le risque d’inondation par l’éventuel plan de gestion des eaux pluviales. Cette position se justifie parfaitement au vu de l’importances des objectifs d’un tel plan de prévention. Parmi eux, se trouve la délimitation des zones directement exposées aux risques. D’ailleurs, la jurisprudence considère que le plan de prévention des risques doit répondre à une logique de précaution et de prévention (TA Nice, 27 juin 2000, n° 99762). La même décision rejette encore toute une série de moyens bien plus classiques. En particulier, la juridiction rappelle qu’en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, les PPRI sont des documents d’urbanisme (CE 30 déc. 2011, Cne de Neuilly-sur-Seine, req. n° 324310, Lebon  ; AJDA 2012. 6) dont on ne peut exciper l’illégalité après l’expiration d’un délai de six mois à compter de leur prise d’effet ; « l’association requérante n’est ainsi pas recevable à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité des modalités de concertation prévues par l’arrêté du 9 septembre 2009 prescrivant l’élaboration du plan de prévention en litige, ni de ses conditions de publication ».

La commune peut se constituer partie civile pour protéger son environnement

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Les collectivités locales sont de plus en plus tentées et d’ailleurs incitées par le droit positif à se constituer parties civiles en cas d’atteinte à leur environnement et plus généralement au cadre de vie de leurs résidents. L’affaire de l’Erika a ainsi vu les collectivités obtenir en appel la recevabilité de leur action civile tendant à la réparation du préjudice écologique (CA Paris, 30 mars 2010, 08/02278 Clemente et a. c/ Conseil Général de la Vendée et a.). Et depuis que la loi sur la protection de la biodiversité a inscrit dans le code civil le principe selon lequel « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (art. 1246), il est désormais acquis que « les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné » (art. 1248) ont vocation à déclencher les actions judiciaires permettant la réparation de ce nouveau chef de préjudice. Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-82.854.) signalé par Thierry Fossier (Droit de l’environnement, n°271, oct. 2018, p. 329), doit retenir l’attention car il systématise finalement cette solution, aux atteintes à l’environnement constitutives d’une infraction pénale  trouvant leur base légale dans une règle du code de l’environnement et méconnue sur le territoire communal. La Cour d’appel de Chambéry avait déclaré une société et son gérant coupables de construction ou aménagement de terrain sur la commune de Veyrier- du-Lac dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) et les a respectivement condamnées au paiement d’une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis, et de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis. Ce faisant la Cour avait aggravé les sanctions infligées par les premiers juges. Mais la Cour de cassation relève que cette aggravation de la peine est intervenue sans prendre en compte les ressources et les charges des prévenus, pour considérer que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. En effet « en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ». Mais pour l’environnementaliste cette censure doit sans doute moins retenir l’attention que le rejet en ces termes du 3ème moyen du pourvoi : « Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné les prévenus à verser un euro de dommages-intérêts à la commune de Veyrier- du-Lac, l’arrêt retient que celle-ci justifie d’un préjudice en relation directe et certaine avec les faits objet de leur condamnation ; Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que la méconnaissance des règles du code de l’environnement cause nécessairement un préjudice à la commune, la cour d’appel a justifié sa décision ». Si une commune est effectivement recevable à se constituer partie civile contre la personne qui réalise des travaux sur son territoire en méconnaissance d’une règle d’urbanisme (Cass crim 4 avril 2018, n°17-81083), c’est la première fois que la Haute juridiction décline cette solution à propos d’une règle qu’elle qualifie expressément « d’environnementale ». Reste que les dispositions d’un PPRN pour trouver leur cadre juridique dans le code de l’environnement constituent des servitudes à annexer au Plans Locaux d’Urbanisme et se trouvent sanctionner au titre du code de l’urbanisme (cf. L 480-4 CU et L562-5 code de l’environnement). En tout état de cause, cette reconnaissance large de la compétence de la commune pour sanctionner civilement les atteintes à l’environnement sur son territoire lève l’obstacle de la démonstration de l’exercice d’une compétence administrative. Comme l’avait d’ailleurs relevé la Cour d’appel de Paris dans l’affaire de l’Erika lorsqu’elle avait consacré le préjudice écologique :  « Il n’est donc pas nécessaire, comme l’ont énoncé les premiers juges, que les collectivités territoriales disposent d’une compétence spéciale en matière d’environnement leur conférant une responsabilité particulière pour la protection, la gestion et la conservation d’un territoire pour demander réparation des atteintes à l’environnement causées sur ce territoire par l’infraction, condition nécessaire pour leur reconnaître un préjudice direct » (CA Paris, 30 mars 2010, 08/02278 Clemente et a. c/ Conseil Général de la Vendée et a.).  

P.P.R.N. SANS LE PUBLIC NI LA CHARTE … LE CONSEIL SIFFLE LA FIN DE LA PARTICIPATION

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) En vertu du paragraphe I de l’article L. 562 1 du code de l’environnement, « L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». Toutefois, l’article L. 562-2 du code de l’environnement permet au préfet de rendre immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire d’une commune, lorsque l’urgence le justifie et après la seule consultation du maire des communes intéressées. Le Conseil Constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur ces dispositions. Il devait notamment déterminer si la décision de rendre opposable par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles était conforme aux dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement. D’autres moyens tirés de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités locales et de l’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété étaient également invoqués mais, d’un point de vue strictement environnemental, ils ne présentent qu’un intérêt limité : ils ne seront donc pas étudiés. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement est limité aux décisions publiques « ayant une incidence sur l’environnement ». Le juge constitutionnel n’hésite pas à censurer les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement qui méconnaissent le principe de participation (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 14 octobre 2011, décision n° 2011-183/184 QPC). Pour ce faire, il est toutefois nécessaire que la décision publique en question ait une incidence « significative » (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC) ou, tout au moins, qui ne soit pas « indirecte » sur l’environnement (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 24 mai 2013, n°2013-317 QPC) Il appartenait donc aux Sages de vérifier que la décision de rendre opposable par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles avait une incidence significative ou directe sur l’environnement. En l’espèce, le Conseil constitutionnel s’est prononcé par une décision n°2014-411 QPC du 9 septembre 2014. Sa décision est assez surprenante : il a considéré que le grief tiré de la méconnaissance de cet article était inopérant : en effet, selon son analyse, cette décision « ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement ». Il ne se prononce donc ni sur le caractère direct ni sur le caractère significatif de l’incidence sur l’environnement de la décision et constate uniquement que la décision n’a pas d’incidence sur l’environnement. Pour étayer son raisonnement, le Conseil constitutionnel : – Fait primer l’objectif de sécurité des personnes et des biens sur le droit à l’information et à la participation du public ; – Rappelle la condition d’urgence prévue par l’article L.562-2 du code de l’environnement ; – Mentionne la finalité de cette disposition, c’est-à-dire « d’interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations ». Cette décision est étonnante dans la mesure où, que cette incidence soit positive ou négative, la mise en œuvre anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles a tout de même une incidence sur l’environnement, en régissant les règles de constructibilité au regard des risques encourus. Par ailleurs, au regard des motifs retenus par le Conseil constitutionnel dans son analyse, on le soupçonne d’avoir voulu faire prévaloir la sécurité publique, dans une situation d’urgence, sur les exigences de la Charte de l’environnement. D’un point de vue de priorités, il est compréhensible, en situation d’urgence, de faire prévaloir la sécurité publique sur l’environnement. Toutefois, il est possible de se demander si l’ombre de Xynthia ne pesait pas au-dessus de la tête des Sages, telle une épée de Damoclès, lors de l’examen de cette QPC. S’ils avaient tranché différemment, auraient-ils voulu prendre la responsabilité d’un dommage causé aux personnes et aux biens durant une éventuelle participation publique qui aurait précédé une application anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ? Toutefois, sans pour autant prendre ce risque, les Sages auraient pu tout à fait dire que l’incidence d’une application anticipée du plan sur l’environnement n’était pas significative ou qu’elle était indirecte : cela aurait été, à notre sens, plus exact juridiquement et aurait aussi permis de faire primer la sécurité publique. En conséquence, par cette décision, le Conseil constitutionnel tenterait-il, à mots couverts, de limiter le champ de l’article 7 de la Charte aux décisions ayant une incidence négative sur l’environnement ? Cela n’irait-il pas alors à l’encontre de la lettre du texte ? La doctrine la plus autorisée en la matière n’hésite pour sa part à prendre  cette posture critique (B. DELAUNAY, “Une nouvelle limitation du champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement” AJDA n°8/2015, p. 468 et ss.). A tout le moins on peut penser que le Conseil constitutionnel a décidé de siffler la fin de  la partie pour le public, sa participation érigée en principe exposant le code de l’environnement à des coupes claires …