Autoconsommation des centrales photovoltaïques : attention aux arnaques

Par Me Ségolène REYNAL – Green Law Avocats L’autoconsommation d’électricité est amenée à jouer un rôle central dans le développement de l’énergie solaire en France. Comme nous avons eu plusieurs fois l’occasion de l’aborder, le régime juridique de l’autoconsommation en construction depuis 2016, et marqué par la loi du 24 février 2017 n°2017-227 permet à des particuliers ou des entreprises de consommer l’électricité qu’ils produisent, plutôt que de l’injecter dans le réseau pour le vendre à l’acheteur légal ou à un acheteur sur le marché. De nombreuses sociétés ont saisi cette nouvelle opportunité, parfois de façon malhonnête. Le phénomène d’éco-délinquance a vu le jour lors de l’accroissement dans les années 2010 du nombre d’installations de centrales incitées par l’obligation d’achat de l’électricité produite par des installations photovoltaïques à des tarifs réglementés. Les éco délinquants sont des entreprises qui démarchent des particuliers en se faisant passer pour des grandes entités, ou qui utilisent des logos ou certifications pour lesquels ils n’ont pas reçu d’autorisation. La plupart du temps l’arnaque commence, pour les installations injectant sur le réseau au tarif de soutien, par un démarchage téléphonique ou une visite à domicile, promettant une production d’électricité telle que le produit de sa vente couvrirait le prêt contracté pour l’installation photovoltaïque. En réalité la production promise n’était jamais atteinte mais les échéances bancaires elles, étaient bien réelles. L’éco délinquance propre à l’autoconsommation prend une nouvelle forme, l’arnaque numérique, les sites internet diffusant des informations trompeuses liées au photovoltaïque en autoconsommation. Ces sites vantent une diminution de la facture d’électricité, or si l’autoconsommation permet effectivement une diminution de la consommation d’électricité de 20% à 60%, l’abonnement et les taxes non indexées sur la consommation resteront inchangées. Ces sites incitent donc à la vente d’équipements photovoltaïques sur la base d’informations trompeuses. Ce sont des sites complètements factices, sur lesquels les liens redirigent vers un formulaire de demande de devis qui ne fournira jamais un vrai devis mais proposera des prestations inadaptées et mensongères. Ces manipulations trompent le consommateur en ce que cela amène à des contre vérités sur la qualité, la nature et l’origine de la marchandise, et sur l’estimation de la production d’électricité. Ces comportements sont passibles de qualifications pénales, telles que l’escroquerie. Des dirigeants d’une entreprise de panneaux solaires ont ainsi été placé en garde à vue pour avoir convaincu des consommateurs de souscrire des emprunts de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour l’installation de panneaux photovoltaïques, en leur promettant un rendement électrique reposant sur le niveau d’ensoleillement d’Afrique du Nord. Afin d’éviter toute tromperie, il convient d’être vigilant en se renseignant sur la société qui se trouve derrière le site internet. Il convient également de vérifier que les sociétés sont certifiées QualiPV et s’assurer de leur souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale. Un autre conseil pratique tient à ne rien faire installer avant la fin du délai de rétractation (14 jours à compter de l’acceptation de l’offre préalable). Si vous vous considérez victime de ce type de manœuvre, deux types de recours sont notamment possibles : au pénal vous pouvez déposer une plainte. Le ministère public pourra décider en opportunité de poursuivre le prévenu pour escroquerie. La plainte avec constitution de partie civile pourra forcer, à défaut, l’action publique. Plus efficacement : au civil assigner la société pour annulation ou réformation du contrat (notamment pour dol ou pour inexécution du contrat).

Nuisance: la subtile appréciation de la Cour de cassation au sujet des bruits d’activités et des bruits de comportement !

Par Aurélien BOUDEWEEL – GREEN LAW AVOCATS Dans un arrêt en date du 8 mars 2016 (C.cass, Chambre criminelle 8 mars 2016, n°15-85503), la Cour de cassation souligne que les bruits générés par la clientèle d’un  établissement de restauration constituaient des bruits de comportements et non des bruits rattachables à l’activité professionnelle du restaurateur. Cela n’est pas sans incidence sur les possibilités de recours afin de faire cesser ce genre de nuisances. En l’espèce, un restaurateur était poursuivi par-devant la juridiction de proximité de FREJUS sur le fondement des articles R1334-1, R1334-32 et R1337-10 du Code de la santé publique consécutivement à la plainte de riverains. Ces plaintes avaient pour objet un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix. Par un jugement en date du 28 avril 2015, la juridiction de proximité avait débouté les riverains au motif que l’article R1334-1 du Code de santé publique n’était pas applicable aux établissements exerçant une activité professionnelle. Au demeurant, la juridiction justifie la relaxe du restaurateur compte-tenu de l’absence de mesure acoustique permettant de caractériser l’atteinte à la tranquillité du voisinage. Rappelons que l’article R.1337-7 du Code de la santé publique dispose : « Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31 ». Pour rappel, l’article R.1337-6 du Code de la santé publique prévoit : « Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, d’être à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l’émergence globale ou de l’émergence spectrale conformément à l’article R. 1334-32 ; 2° Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d’exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ; 3° Le fait, à l’occasion de travaux prévus à l’article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d’adopter un comportement anormalement bruyant ». S’agissant de la démonstration du trouble visé à l’article R.1337-6 du Code de la santé publique, l’article R1334-32 du Code de la santé publique dispose que : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…) ». Dans l’espèce qui lui est soumise, la Cour de cassation casse le jugement rendu par la juridiction de proximité aux motifs suivants : «Vu les articles R.1337-7 et R.1334-31 du code de la santé publique ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux résultant d’une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ; que, selon le second de ces textes, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ; Attendu que, pour relaxer la société X, le jugement attaqué retient que la prévenue, exploitante d’un restaurant à Saint-Tropez, est poursuivie sur le fondement des articles R. 1337-10, R. 1334-31 et 32 du code de la santé publique, que l’article R. 1334-31 n’est pas applicable aux établissements exerçant une activité professionnelle, que l’article R. 1334-32 du même code dispose que l’atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si le bruit est supérieur à certaines valeurs, et qu’aucune mesure acoustique n’a été effectuée ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie pour un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix constituant non pas des bruits d’activités, mais des bruits de comportement relevant de l’article R. 1337-7 du code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D’où il suit que la cassation est encourue». L’arrêt rendu par la Cour de cassation est très intéressant en ce qu’il se démarque de la jurisprudence particulièrement foisonnante reconnaissant que les nuisances sonores ne sont répréhensibles que lorsque des mesures précises, effectuées avec un sonomètre, démontrent qu’elles ont dépassé en intensité et en durée les normes admises (CA Aix-en-Provence, 7e ch., 28 oct. 1991 : Juris-Data n° 1991-050150 ; CA Agen, ch. appels corr., 22 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-042454). Par une appréciation novatrice mais de bon sens, la Cour de cassation censure le jugement de la juridiction de proximité estimant que les nuisances qui étaient reprochées en l’espèce soit « un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix » ne relevaient pas de la catégorie de bruits d’activités mais des bruits de comportements. De fait, l’infraction n’avait pas selon la Haute…

Photovoltaïque et éoliennes domestiques : la DGCCRF souligne les pratiques commerciales trompeuses

Par Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocats La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) déclare avoir constaté de « graves manquements » des professionnels du photovoltaïque et des éoliennes domestiques en 2014 (communiqué de presse 19 novembre 2015, les énergies renouvelables : alerte aux pratiques commerciales trompeuses !) Pour la DGCCRF « les principales infractions constatées sont la tromperie sur les coûts attendus des installations, le paiement par les consommateurs aux professionnels avant l’expiration du délai de 7 jours, le non-respect du délai de rétractation et le non-respect du formalisme des contrats de vente de crédit ». Rappelons que les pratiques commerciales trompeuses sont visées à l’article L121-1 du Code de la consommation qui dispose: « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».   Le Code de la consommation sanctionne donc les allégations fausses ou trompeuses portant sur « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Les caractéristiques essentielles visées par le texte sont en effet très largement entendues et embrassent la plupart des éléments susceptibles d’influencer le choix du consommateur pour un produit déterminé, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Les particuliers victimes de pratiques commerciales trompeuses peuvent naturellement obtenir l’indemnisation du dommage subi, pourvu qu’il démontre son existence (CA Paris, 2 juill. 2001). Surtout, les articles L. 122-15 et suivants du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales agressives indiquent clairement que « Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet ».  Les jurisprudences déjà commentées dans le présent blog font écho au rapport par la DGCCRF le 19 novembre 2015 (notamment Cour d’appel de LIMOGES, 9 juillet 2015, RG n°15/00020 ; TC EVRY, 10 juin 2015,n° de rôle 2014F00214- jurisprudence cabinet ; Cour d’appel de LIMOGES, 12 mars 2015, RG n°14/00068). Le rapport de la DGCCRF est également l’occasion de rappeler que la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a réformé plusieurs dispositions du code de la consommation intéressant les opérations de démarchage. On retiendra que le nouvel article L111-1 I du code de la consommation impose même des obligations plus étendues à la charge du professionnel puisque ce dernier doit informer le consommateur les informations suivantes : Les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il est précisé que cette information doit être faite en fonction du support de communication utilisé : on ne donne pas autant de détail sur les caractéristiques du bien si celui-ci est exposé en vitrine ou si la commande se fait par téléphone ; Le prix du bien ou du service selon les modalités de l’article L. 113-3 qui n’a pas été modifié ; La date ou le délai dans lequel le professionnel livrera le bien ou exécutera le service ; L’identification du professionnel, un décret en Conseil d’État fixe les éléments de cette identification. Ces informations doivent être données au consommateur avant la conclusion du contrat. Il est important de souligner qu’aux termes de l’article L212-21 du Code de la consommation le consommateur dispose dorénavant d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Enfin, la DGCCRF met en exergue l’interdépendance des contrats de consommation et des contrats de crédit aux termes des articles L. 311-19 à L. 311-28 du code de la consommation. Il est acquis par la jurisprudence que la nullité du contrat principal (de vente de matériel ou de prestations de services) entraîne de facto l’annulation du contrat de crédit contracté pour financer l’acquisition du bien (Cass. 1re civ., 20 déc. 1988 : D. 1989, somm. p. 341, obs. J.L. Aubert). Les particuliers victimes de pratiques commerciales trompeuses disposent donc d’un éventail de moyens juridiques pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation. Cette actualité ne doit faire oublier que suite au moratoire, de nombreuses sociétés de vente…