Photovoltaïque: à quelles conditions l’activité de production est elle une activité commerciale ? (Analyse de l’avis du CCRCS du 13 avril 2012)

Par un avis n°2012-014 du 13 avril 2012, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) est venu affirmer non sans tempéraments le principe selon lequel la production d’électricité photovoltaïque, en tout ou partie vendue à des tiers, est une activité commerciale.   Cet avis intervient suite à la saisine du Comité par des greffiers de Tribunaux de commerce désireux de savoir si la production d’électricité photovoltaïque, vendue à des tiers, est constitutive d’une activité commerciale assujettissant celui qui s’y livre à immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour répondre à la question que lui pose les greffiers de Tribunaux de commerce, le CCRCS doit dans un premier temps démontrer que l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque constitue un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code du commerce. Cette démonstration ne pose a priori aucun problème puisqu’aussi bien la jurisprudence que l’administration fiscale sont déjà venue établir ce principe. Cependant, il faut noter que des tempéraments sont apportés par le Comité.   Une activité constituant un acte de commerce par nature  En effet, concernant la production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique, la Cour d’Appel de Reims a décidé (CA Reims Ch. civ. Sect. 1, 4 avril 1984, de T. / Sté WECO, n°197/84) que « l’activité consistant à transformer l’énergie hydraulique en énergie électrique et à vendre cette dernière constitue, tant par sa nature que par les moyens mis en œuvre, une entreprise de manufacture réputée acte de commerce au sens du Code du commerce ». Cette solution étant entièrement transposable à l’activité consistant en la transformation de l’énergie radiative du soleil en énergie électrique à des fins de vente, il est aisé d’affirmer que cette activité constitue un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code du commerce. Cela a d’ailleurs été confirmé par la direction générale des finances publiques qui, à plusieurs reprises par le biais d’instructions et de rescrits visant les installations photovoltaïques, a indiqué que la vente d’énergie par des personnes physiques constitue un acte de commerce (pour exemple voir : rescrit n°2007/20 FE, 29/05/2007 ; instruction 5 E-1-09, BO des impôts n°1, 02/01/09 ; instruction 4 F-2-09, BO des impôts n°45, 21/04/2009). L’avis du CCRCS, allant sur ce point dans le sens de la jurisprudence et de l’administration fiscale, n’a donc rien d’innovant. Cependant, il a le mérite de préciser que cette qualification d’acte de commerce ne dépend ni du fait que la vente intervienne ou non dans le cadre de l’obligation légal d’achat à tarif préférentiel ni du fait que les contrats conclus dans ce cadre aient été qualifiés de contrats administratifs par le législateur.   Pour autant, cette qualification d’acte de commerce n’est pas suffisante pour pouvoir affirmer que celui qui produit et vend de l’électricité photovoltaïque exerce une activité commerciale lui conférant la qualité de commerçant. En effet, pour pouvoir parler d’activité commerciale, comme le rappel l’avis du CCRCS, il est nécessaire que les actes de commerces soient accomplis à titre de profession habituelle et qu’ils ne soient pas l’accessoire d’une activité ou d’un acte civil.     Une activité reconnue activité commerciale par principe L’activité de production d’électricité photovoltaïque, comme le remarque fort justement le CCRCS peut s’inscrire dans des contextes très variés. Ainsi, il peut arriver que la production de cette électricité ne soit pas accomplie à titre de profession habituelle, ou encore, que cette activité soit l’accessoire d’une activité civile. Même si ces situations peuvent représenter une grande partie de l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque en France, le CCRCS décide de reconnaître cette activité comme une activité étant par principe commerciale. Cette position, bien que pouvant faire penser l’inverse, n’a rien d’une nouveauté. En effet, le gouvernement, par des questions parlementaires concernant aussi bien l’imposition sur le revenu que la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) s’appliquant aux agriculteurs et aux particuliers propriétaires d’installations photovoltaïques a déjà eu l’occasion d’affirmer et de répéter cette position dans les réponses qu’il a apporté à ces questions. Ainsi, par exemple, le ministre de l’économie répond concernant une question parlementaire relative à la TVA que « la vente d’énergie est considérée (…) comme une activité commerciale » (Question écrite n°3635, M. Alain Marc, JO 28/08/2007 et Réponse JO 18/03/2008). Cette position avait même été rappelée dernièrement par une circulaire du 27 avril 2011 (DGPAAT/SDEA/C2011-3032) du ministre de l’agriculture, venant répéter à l’attention des exploitants agricoles que : « Le principe est que la production et la commercialisation de l’électricité photovoltaïque sont par essence commerciales ». La jurisprudence, dans une affaire relative à la compatibilité de l’activité d’un avocat au regard de l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, vient reconnaitre de manière incidente que « l’activité de vente d’énergie, même au profit d’un client unique, [reste] une activité commerciale » (CA Paris, 21/02/2008, n°07/07858 ; C. cass. 1ère civ. 14/05/2009, n°08/13422).   De cette reconnaissance du principe selon lequel l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque constitue une activité commerciale, le CCRCS en tire  l’obligation pour celui qui s’y livre de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), à moins qu’il n’ait choisi le régime d’auto-entrepreneur dans le cas où il y est éligible.   A côté de ce principe, le CCRCS ne manque pas d’énoncer les tempéraments correspondants aux situations énoncées plus avant, à savoir le cas où cette activité est l’accessoire d’une activité civile ainsi que le cas où celle-ci n’est pas exercée au titre de profession habituelle.   Le tempérament au principe concernant principalement les sociétés civiles agricoles La jurisprudence a depuis longtemps consacré le principe selon lequel un acte commercial par nature a un caractère civil s’il n’est que l’accessoire d’une activité civile (Com. 13 mai 1970). Il résulte de ce principe, comme le relève très justement le CCRCS, que l’activité de production d’électricité n’est pas une activité commerciale lorsqu’elle est l’accessoire d’une activité civile. Le CCRCS vient préciser que la production reste l’accessoire de l’activité civile lorsque l’électricité produite : –          est directement et intégralement utilisée par le producteur pour les…

Raccordement au réseau: de nouvelles procédures préconisées par la CRE

A la suite d’une consultation des professionnels -usagers du service public de la distribution d’électricité, la CRE a publié hier un communiqué par lequel elle annonce que de nouvelles orientations pour le suivi des procédures de traitement vont être mises en place. Elle rappelle qu’ « En particulier, les producteurs demandent que :• l’obligation de résultat des gestionnaires de réseaux soit renforcée, notamment en ce qui concerne le respect des délais de traitement des demandes de raccordement. Ils demandent que les retards des gestionnaires de réseaux, qui peuvent avoir des conséquences sur les conditions économiques de réalisation des projets, puissent donner lieu au versement d’indemnités ;• l’information des demandeurs de raccordement soit améliorée.La CRE souhaite que les procédures de raccordement répondent mieux aux attentes des acteurs, tout en assurant un traitement efficace, transparent et non discriminatoire des demandes de raccordement des installations de production« . La synthèse des consultations montre sans surprise que les principales difficultés avec les procédures de traitement proviennent d’un manque de lisibilité et de prévisibilité, comme du non respect par ERDF des délais de raccordement. La CRE a annoncé qu’elle modifiera les orientations pour l’élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qu’elle a fixées dans ses décisions du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010.  

Solaire sur toiture: des précisions jurisprudentielle et réglementaire sur les qualifications respectives du bâtiment et de l’installation

[dropcap]I[/dropcap]l est ici un bel exemple de la succession d’une jurisprudence et d’un décret qui, intervenus à quelques jours d’écart, se confortent.       Un jugement du Tribunal administratif de Limoges du 16 février 2012, n°1001530, est venu préciser les incidences en droit de l’urbanisme de la pose d’une toiture photovoltaïque sur un bâtiment. Le requérant demandait l’annulation d’un arrêté d’opposition à déclaration préalable pour la construction d’un abri d’étang avec pose de panneaux photovoltaïques en toiture situé dans une zone naturelle d’une carte communale. Il faisait notamment valoir que l’abri avec la toiture photovoltaïque était « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme, en raison de l’alimentation en électricité du système d’irrigation d’un verger,  et « nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Tribunal n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé l’arrêté d’opposition à la construction de l’abri en considérant, notamment, que la pose d’une toiture photovoltaïque n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles : « Considérant, en troisième lieu que la seule circonstance que l’abri projeté par M. X comporte des panneaux photovoltaïques susceptibles d’alimenter un système d’irrigation pour des arbres fruitiers n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles au sens de l’article R. 124-3 précité du code de l’urbanisme ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 111-1-2 de ce code ; »   Autrement dit, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture est vue comme « accessoire » et n’a donc pas d’incidence sur la destination du bâtiment qui la supporte : elle ne renforce ni n’exclut la destination –bien souvent agricole- du bâtiment.   Quelques jours après la lecture du jugement, le décret n°2012-274 du 28 février 2012 (qui avait d’ailleurs été annoncé par un représentant du Préfet à l’audience) introduisait dans le code de l’urbanisme une nouvelle disposition excluant les toitures photovoltaïques de la qualification d’ouvrage de production d’électricité : L’article 3 du décret introduit la disposition suivante: « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. » (Nouvel article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme). La nouvelle disposition emporte une conséquence procédurale importante: bien qu’un bâtiment supporte une toiture photovoltaïque, il n’est pas considéré en tant que tel comme une « installation de production d’électricité », et le Préfet ne sera donc pas compétent comme il l’est, par principe (Art.L 422-1 CU), en matière d’autorisation de construire de telles installations.   En définitive, si la toiture photovoltaïque est considérée comme une installation individualisable car « accessoire » au bâtiment qui la supporte (lequel conserve sa destination propre) elle ne constitue pas pour autant un ouvrage de production d’électricité autonome au sens du Code de l’urbanisme, et suivre le régime de compétence de droit commun.   Anais De Bouteiller Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Solaire/ Arrêtés de 2010: le Conseil d’Etat annule rétroactivement le tarif « intégré au bâti » pour les bâtiments à usage d’habitation

La Haute juridiction a rendu le 12 avril 2012 sa décision suite aux recours en annulation contre les arrêtés des 12 janvier et 16 mars 2010 organisant les nouveaux tarifs d’achat d’électricité applicables aux installations photovoltaïques. Le Conseil d’Etat décide que : « Le premier paragraphe du 2 de l’annexe 1, les mots  » situées sur d’autres bâtiments  » au second paragraphe du même 2 et les mots  » à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation  » au 1.1. de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté, sont annulés. » « L’article 2, en tant qu’il prévoit l’application, dans la mesure mentionnée à l’article 2 de la présente décision, des conditions d’achat de l’électricité définies par l’arrêté du 12 janvier 2010, et les mots « à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation » de l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté, sont annulés » Concrètement, cette décision acte de la suppression du tarif spécial pour les installations sur bâtiments d’habitation, ayant la prime d’intégration au bâti. Ainsi, est annulé la disposition suivante: « 2. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, d’enseignement ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh ».   S’agissant de la portée de cette annulation, on notera que cet arrêt s’écarte en partie des conclusions du rapporteur public lues à l’audience en mars. En particulier, alors qu’une modulation des effets dans le temps était proposée, le Conseil d’Etat juge finalement qu’ »eu égard à la portée de l’annulation prononcée par la présente décision, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il y ait lieu d’en différer les effets« . C’est dire que l’annulation n’est pas différée, et sera donc rétroactive. Toute la question sera encore de savoir si cette rétroactivité implique une remise en cause des contrats d’achat déjà signés (pour les seuls installations sur bâtiment d’habitation, bénéficiant de la prime d’intégration au bâti), ou seulement les installations sur les bâtiments d’habitation ne bénéficiant pas encore d’un contrat signé avec EDF. Naturellement, une analyse approfondie devra être menée, mais il est à craindre que la lecture restrictive soit évidemment la seule retenue par l’acheteur légal. Cette décision acte d’une ultime étape dans le feuilleton contentieux en matière photovoltaïque. Il n’est pas certain en revanche qu’il ne laisse subsister certains fronts contentieux compte tenu des questions se posant quant à sa portée exacte. En tout état de cause, l’instabilité réglementaire s’aggravant par des décisions tardives et complexes ne permettra pas de retriuver à court terme la confiance des investisseurs dont la filière a tant besoin…    

Crédit d’impôt pour les équipements en énergies renouvelables des habitations principales: des précisions par instruction fiscale

  L’instruction fiscale du 2 avril 2012 (INSTRUCTION 2 AVRIL 2012, n°5 B-18-12, publié au Bulletin officiel des impôts le 4 avril 2012) commente les articles 81 à 83 de la loi de finances pour 2012 qui ont renforcé les exigences aux fins d’obtention du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Tout en prorogeant le mécanisme du crédit d’impôt pour ce type de dépenses jusqu’au 31 décembre 2015, ces dispositions législatives conduisent également à réduire, de manière significative, l’éligibilité des dispositifs susceptibles d’en bénéficier.