Grenelle II : de nouvelles précisions ministérielles sur les bilans GES et les PCET

 Une circulaire (cir_34397 PCET NOR : DEVR1132610C) en date  du 23 décembre 2011 précise le rôle des services de l’Etat dans l’élaboration des bilans de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux requis par l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Suite à la publication du décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de GES et au PCET (cf. sur ce blog, notre brève du 18/07/2011, « Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions attendues ») et à la diffusion des deux guides méthodologiques pour la réalisation des bilans à destination, d’une part,  des entreprises et, d’autre part, des collectivités territoriales (cf., sur ce blog, notre brève du 07/10/2011, « Bilans GES : guides méthodologiques mis en ligne »), les services du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement  ont dressé une feuille de route  à destination des services déconcentrés de l’Etat exposant, entre autres,  les modalités de consolidation de l’avis exprimé par l’Etat sur ces documents. Cependant, la circulaire s’attarde bien plus sur les PCET (art. L. 229-5 et L. 225-6 du code de l’environnement) que sur les bilans de GES (déjà visés par les guides méthodologiques diffusés en septembre 2011). Plus exactement, trois éléments contenus dans la circulaire doivent être soulignés : –          En premier lieu, la circulaire rappelle la distinction qu’il convient d’établir entre les PCET obligatoires (art. L. 229-25 du code de l’environnement ;   ils concernent pour les CTI :  l’Etat, la région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communes et les communautés de communes de plus de 50.000 habitants) et les PCET volontaires conçus par les communes et les EPCI de moins de 50.000 habitants (art. L. 2224-34 du CGCT). Les préfets doivent dresser une liste provisoire des obligés tenus d’établir un bilan des GES et/ou un PCET  pour le 31/12/2012 et les informer par courrier de leurs obligations, à charge pour ces derniers de vérifier s’ils s’inscrivent dans le champ des dispositions de l’article 75 de la loi portant engagement national pour l’environnement.  A ce niveau, la circulaire souligne que l’appartenance à un EPCI  de plus de 50.000 habitants ne dispense pas une ville-centre de 50.000 habitants d’établir son propre bilan ! De plus, la circulaire rappelle l’existence de dispositions transitoires pour les collectivités et leurs groupements ayant définitivement adopté un PCET entre le 11 juillet 2008 et le 11 juillet 2011 : ces dernières sont affranchies de l’obligation d’adopter un nouveau plan mais devront le mettre en conformité avec le droit en vigueur dans un délai de 5 ans suivant l’adoption de leur plan.  Quant aux PCET volontaires, ce sont au contraire les communes et les EPCI qui informent le préfet de région de l’engagement de leur démarche et sollicitent les avis requis par la loi et le règlement, étant entendu qu’un PCET volontaire, établi en contrariété avec la procédure prévue par les  dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n’aura aucune force juridique ! –          En second lieu, la circulaire  porte l’accent sur l’importance du rôle de l’autorité préfectorale de région dans l’élaboration des PCET, tant en amont qu’en aval de la procédure. En amont, il revient à l’autorité préfectorale de délivrer aux personnes concernées tous les éléments d’information sur le SRCAE adopté  susceptibles d’intéresser les PCET (notamment, les objectifs territorialisés en matière de développement des énergies renouvelables ainsi que les enjeux propres aux zones sensibles à la qualité de l’air)). A défaut d’adoption du SRCAE, d’autres éléments d’information doivent être portés à la connaissance des personnes intéressées (tels que le calendrier d’adoption du SRCAE, l’état de la gouvernance et les diagnostics établis par la région et l’Etat). En aval, la qualité de l’avis émis par l’autorité préfectorale est mise en exergue : cet avis doit être établi après vérification de la compatibilité du PCET avec le SRCAE (ou en prenant en compte le projet de SRCAE)  et il doit encore prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique !  Un contrôle de légalité « ante-adoption » du PCET doit donc être établi sur les PCET au vu de sa position dans la hiérarchie des normes : pris en compte dans les SCOT et les PLU, les PCET doivent eux-mêmes être compatibles avec le SRCAE (ou rendus compatibles dans un délai de 5 ans suivant leur adoption) et prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) !  L’avis de l’autorité préfectorale sur le projet de PCET est émis au vu du respect de ces éléments, notamment de l’absence  de dispositions en opposition flagrante avec le SRCAE. Par ailleurs, la circulaire préconise aux autorités régionales  (déconcentrées et décentralisées) d’émettre un avis conjoint dur le projet de PCET afin de rendre lisible vis-à-vis des collectivités et intercommunalités concernées la coresponsabilité de l’Etat et de la région dans la mise en œuvre des PCET. En effet, la procédure d’élaboration des PCET  s’appuie sur plusieurs étapes : suite à l’élaboration de son projet par une collectivité territoriale ou une intercommunalité, le projet est transmis au préfet de région et au président du conseil régional qui dispose chacun d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis (leur abstention à se prononcer dans ce délai  correspondant à un avis favorable). Ensuite, le projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et soumis à l’organe délibérant de la CTI intéressée avant d’être mis à disposition du public (art. R. 229-51 du CE – décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial). –          En troisième lieu, le lien établi entre le SRCAE et les bilans GES et/ou PCET  impose un suivi de ces documents (sous la forme de réseaux de correspondants de l’Etat et d’acteurs territoriaux) animé, au niveau régional,  par les DREAL et, au niveau départemental, par les DDT. Ce suivi doit préfigurer celui imposé par les textes pour les autorités régionales déconcentrées et décentralisées  (art. R.229-50 du code de l’environnement), le premier…

Etat d’avancement de la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement : troisième rapport annuel

Quatre ans après la tenue du Grenelle de l’environnement, le commissariat général au développement durable (CGDD) a publié son rapport (3ème rapport CGDD surlamiseenoeuvredu Grenelle) relatif à la mise en oeuvre des engagements pris lors du Grenelle de l’environnement.   L’état d’avancement analysé par le CGDD   L’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement a, en effet, prévu que « le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ».   Le rapport constate l’effort accompli par le Gouvernement pour adopter les décrets d’application de la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Alors qu’au 20 juin 2011, seulement 38 décrets d’application avaient été publiés (cf. notre brève, « Grenelle II de l’environnement : bilan des décrets d’application, un an après. », 13/07/2011), le rapport souligne qu’au 3 octobre 2011, 121 décrets sur les 197 attendus étaient publiés, à la signature ou au Conseil d’Etat.   Plus précisément, 68 des décrets  attendus (soit 36 %) étaient publiés, le ministère affichant le souhait d’une publication de tous les décrets au plus tard au début de l’année 2012 !      Cependant, 10  décrets sur les 197 attendus ne seront pas publiés sous cette législature  car, soit  ils s’avèrent inutiles, soit leur publication est elle-même différée par la loi Grenelle II.  Un avancement variable selon les domaines   L’état d’avancement de la publication des décrets est variable selon les domaines concernés : au début du mois d’octobre 2011:   En matière de gouvernance ou encore dans le domaine de l’énergie, plus des ¾ des décrets avaient été publiés.    Parmi eux :   – le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie,    – le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) et au plan climat-énergie territorial (PCET) (cf. notre brève du 18/07/2011, Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions parues au JO),   – le décret n°2011- 984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ou celui le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement (cf. la brève du 25 août 2011, Classement ICPE des éoliennes: la parution des décrets mais pas encore des arrêtés), se trouvaient  soumis à signature ou au Conseil d’Etat ;   Dans le domaine des risques, de la santé et des déchets, ce sont les 2/3 des décrets qui l’étaient  (celui sur les ZAPA restant à élaborer);    Enfin, dans les domaines de la biodiversité, des transports et des bâtiments-Urbanisme, le CGDD en recensait respectivement 40, 60 et 50 %.    Reste que si le bilan semble positif puisqu’il atteste de la volonté du gouvernement d’assurer la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement,  il n’est guère facile de rattraper le retard pris dans l’application de la loi.    Par exemple, si  toutes les régions sont engagées dans la procédure d’élaboration des SRCAE, dont la loi  Grenelle II avait prévu la publication dans le délai d’un an suivant son entrée en vigueur (art. L. 222-3 du code de l’environnement), l’on doit constater que suite à la publication tardive  du décret d’application n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie au JORF du 18 juin 2011 (ainsi que du décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux au JORF du 18 novembre 2011, lequel confirme que les données dont disposent les concessionnaires des réseaux d’électricité et de gaz doivent être transmises  aux collectivités territoriales annuellement et au plus tard le 30 juin, cf. notre brève du 31 mai 2011, Evaluation SRCAE et PCET : des précisions attendues par les CTI et les préfectures), seulement une dizaine d’entre eux devraient être publiés d’ici la fin de l’année.    Le retard des SRCAE En effet, contrairement aux consignes adressées dans l’instruction du 29 juillet 2011 relative aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (NOR : DEVR1118472J) tendant à ce que les schémas soient adoptés avant 2012 (afin d’éviter l’adoption par le préfet seul du schéma régional éolien ou toute interférence avec le calendrier électoral), rares sont les régions parvenues à rédiger leur avant-projet de SRCAE et l’ayant mis en consultation (Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou Bourgogne).   Patricia Demaye-Simoni  Maître de conférences en droit public

Bilans GES: les guides méthodologiques mis en ligne

Deux guides  ministériels  ont été publiés sur le site du ministère de l’écologie, du développement durable des transports et du logement, le 16 septembre 2011, relativement, – d’une part, à la méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises, – et d’autre part, à celle à suivre pour les collectivités territoriales (110912_Art-75_Guide_specifique_pour_les_collectivites). Ces deux guides  complètent utilement  l’article 75 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement (art. L. 229-5 et L.229-29 du code de l’environnement) ainsi que le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial (art. R 229-45 à R 229-57 du code de l’environnement) déjà commenté sur ce blog  (cf. notre brève du 18/07/2011 relative au «  Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions parues au JO » ;  pour le projet : cf. : notre brève du 07/03/2011, « Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat énergie-territorial : le projet de décret en consultation » ), sachant que les collectivités territoriales et intercommunalités doivent disposer au plus tard le 30 septembre 2011 de la méthode d’établissement des bilans (art.2 du décret n° 2011-829). Succinctement, nous rappellerons que ce bilan doit être établi avant le 31 décembre 2012 puis réactualisé tous les 3 ans. De tels bilans sont d’autant plus importants qu’ils doivent servir à l’élaboration des plans climat-énergie territoriaux (PCET) et  s’inscrire dans le  schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE – cf. notre brève du 22/06/2011 : « publication du décret SRCAE au JORF : mieux vaut tard que jamais !,) avec lequel ils doivent être compatibles. En application de l’article R. 229-49 du code de l’environnement, le ministère chargé de l’écologie  a publié  les informations méthodologiques nécessaires à l’établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre. Relativement  à la stratégie d’élaboration du bilan,  le «  guide  méthodologique pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre des collectivités »  indique nettement sa préférence pour une analyse territoriale  du bilan de gaz à effet de serre  même si cette approche n’est pas imposée par les textes législatifs et réglementaires. La recommandation,  présentée sous la forme d’un tableau s’adresse aux collectivités territoriales qui doivent élaborer un PCET. Au delà de la distinction entre les émissions  directes et indirectes de gaz à effet de serre, les recommandations n’oublient pas les  questions d’interférences de territoires (régionaux et infrarégionaux) dès lors que la région – tout à la fois en tant que collectivité décentralisée et déconcentrée – sert de cadre géographique pour l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie !  Il est, en outre,  précisé que les bilans doivent prendre en compte  la gestion externalisée du service (délégations de service public, contrats de partenariat public-privé, marchés publics, conventions de mandat ou conventions publiques d’aménagement) ou les quasi-régies. L’échelon intercommunal, quant à lui, assurant le recentrage des données d’émissions de GES dès lors que les communes lui ont transféré des compétences y ayant trait. L’intérêt de la prise en charge intercommunale de la compétence est souligné en annexe afin, notamment, d’éviter les double-comptes ou de faciliter l’accès aux données…. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public.