Les dérogations réglementaires à l’honneur (appel à projets relatifs aux dérogations réglementaires publié par le Ministère de l’Economie)

Par Me Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Ainsi que nous l’indiquions précédemment sur le blog, bien que le droit à l’expérimentation demeure assez peu utilisé, sa mise en œuvre permettrait l’aboutissement de projets innovants qui s’avèrent irréalisables en l’état de la législation. Dans le but de faciliter et d’intensifier la mise en œuvre de ce droit en tant que levier de développement économique, le Ministère de l’Economie et des Finances a ainsi récemment publié sur le portail de la modernisation de l’action publique. : un Appel à projets relatifs aux dérogations législatives ;   un Appel à projets relatifs aux dérogations règlementaires; Ces appels à projets avaient étés annoncés par le Président de la République. Ils consistent en réalité en un renforcement du dispositif France Expérimentation, initié en 2016 par François Hollande. Si le premier appel à projets, relatif aux dérogations législatives, est désormais clos, le second relatif aux dérogations règlementaires, reste ouvert de manière pour une durée à ce jour indéfinie.   Il s’insère dans un contexte général d’expérimentation de dérogations réglementaires. Rappelons en ce sens le dispositif issu du décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet permettant aux préfets, sur certains territoires, de déroger aux dispositions réglementaires applicables dans un large spectre de matières, parmi lesquelles figurent l’urbanisme et la construction. Une instruction du ministère de l’intérieur du 9 avril 2017 balise les contours de ce dispositif en détaillant les modalités de sa mise en œuvre et ses limites, exemples à l’appui. S’agissant plus précisément de de l’appel à projets précité, le pouvoir de dérogation s’exerce quant lui à l’occasion de l’instruction d’une demande individuelle et se traduit par la prise d’une décision au cas par cas. Il s’agit donc de permettre aux préfets concernés de décider ponctuellement de ne pas appliquer une disposition réglementaire à un cas d’espèce, ce qui la plupart du temps devrait conduire à exonérer un particulier, une entreprise ou une collectivité territoriale d’une obligation administrative. Il est à noter que les critères d’éligibilité et de sélection des projets sont les mêmes que celles applicables aux anciennes demandes de dérogations législatives. Cet appel à projet est ainsi encadré par d’importants critères d’éligibilité (i.) et de sélection (ii.) que nous rappelons ci-dessous : (i.)       Les critères d’éligibilité Pour être éligible, le dossier devra notamment respecter les critères suivants : –        être innovant car il devra porter sur une thématique porteuse de perspective d’activité et d’emploi ainsi que sur l’introduction d’un produit ou service nouveau pour le marché ; –        identifier de façon précise la disposition législative pour laquelle le porteur de projet sollicite une dérogation ; –        expliciter en quoi la disposition législative pour laquelle le porteur de projet sollicite une dérogation ne permet pas le développement du projet ; –        proposer une solution juridique, respectant les normes constitutionnelles ou européennes s’imposant aux pouvoirs législatif et réglementaire, qui permettrait le développement du projet ; –        comporter une estimation de la durée de dérogation à la disposition nécessaire au développement du projet et à son évaluation. Cette durée, nécessairement limitée, sera déterminée lors de la mise en œuvre de l’expérimentation ; –        indiquer les mesures susceptibles d’être prises afin de réduire d’éventuels risques additionnels ; –        comporter des propositions concernant les modalités d’évaluation a posteriori du bilan socio-économique (synthétisant par exemple les effets économiques, environnementaux, sur la santé publique, sur la sécurité des personnes, etc.) de la dérogation attribuée et permettant d’apprécier la matérialisation ou non des risques ayant entraîné initialement la mise en place de la réglementation et préciser les données à transmettre à l’administration pour la mise en œuvre de l’évaluation. Il est important de souligner que les projets sollicitant une dérogation à une norme émise par les institutions de l’Union européenne (règlement européen, directive européenne, etc.) ne seront pas éligibles à une dérogation. Cette règle d’éligibilité, qui résulte de l’application du principe de primauté du droit de l’Union européenne, relativise l’intérêt du dispositif d’expérimentation concernant certains projets tels que les projets de nature économique, en raison de l’existence de règles de l’Union européenne concernant les aides d’Etat, la concurrence ou encore la mise en concurrence) et les projets de nature environnementale, tant le droit de l’environnement est innervé aujourd’hui par le droit de l’Union européenne. Pour autant, cette contrainte ne doit pas décourager les porteurs de projets. De même, les projets sollicitant une dérogation à une réglementation relevant d’une autorité administrative indépendante (AAI3) ne sont pas éligibles à une dérogation. Par ailleurs, il est à noter qu’il incombe au porteur de projet de fournir l’ingénierie juridique permettant le développement de son projet conformément aux normes constitutionnelles et européennes.   (ii.)      Les critères de sélection  Les projets éligibles seront sélectionnés sur le fondement de critères adaptés, notamment : –        le développement de nouveaux produits ou services à fort contenu innovant et à forte valeur ajoutée ; –        l’effectivité de la contrainte juridique ; –        l’opportunité de déroger à la législation au regard des préoccupations d’intérêt général, notamment en matière sociale, environnementale ou de santé publique ; –        la mise en place d’une évaluation quantifiée de l’impact de la dérogation afin de mesurer l’opportunité d’une éventuelle généralisation. C’est dans ce contexte que le cabinet Green Law Avocats accompagne les porteurs de projet dans le cadre de la construction et du dépôt du dossier de demande de dérogation règlementaire.

Immobilier: Un système de chauffage avec système de pompe à chaleur est un “ouvrage”, protégé par la garantie décennales au sens de l’article 1792 du Code civil

Aurélien BOUDEWEEL- Green Law Avocat   Par un arrêt en date du 22 novembre 2016, la Cour d’appel de GRENOBLE (CA GRENOBLE, 22 novembre 2016, 1ère civile, n°14/02120) a considéré que l’installation d’une pompe à chaleur est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui emporte un système de garantie intéressant. En l’espèce, des particuliers avaient selon devis d’une société spécialisée dans la matière confié le remplacement de leur chauffage central au gaz par une installation de chauffage par géothermie verticale avec une pompe à chaleur, devant fonctionner avec des capteurs solaires. Les travaux ont été entièrement achevés le 2 octobre 2008 et réglés pour la somme de 12.897,38 euros. Postérieurement, et devant la survenance de désordres, les particuliers avaient assigné l’assureur de la société, entre-temps placée en liquidation judiciaire, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Devant le refus d’intervention de l’assureur, les particuliers avaient assigné cette dernière au titre de la garantie décennale. Par un jugement en date du 20 mars 2014, le Tribunal de grande instance de GRENOBLE avait d’abord débouté les particuliers de leurs demandes. La Cour d’appel de GRENOBLE vient cependant de leur donner raison. Rappelons que l’article 1792 du Code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». La mise en jeu de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil suppose la démonstration de trois éléments cumulatifs : L’existence d’un « ouvrage » au sens juridique du terme, La réception de cet ouvrage, Une atteinte à la solidité ou d’une impropriété à sa destination. La Cour d’appel de GRENOBLE a donc réformé le jugement et a retenu la qualification d’ouvrage. On notera qu’elle prend en compte L’importance technique de l’installation, La complexité du circuit et le nombre de circuits, Une analyse préalable des besoin du client, L’intervention de bureaux d’études spécialisés Le montant des travaux, L’objectif poursuivi par les travaux. « (…) A titre liminaire, la cour observe, qu’en première instance, la société X ne contestait pas que la pompe à chaleur litigieuse constituait un ouvrage au sens de l’article susvisé. En l’espèce, les travaux réalisés par la société Y, visant à remplacer totalement le chauffage initial au gaz propane, au regard, de première part, de l’importance technique de l’installation constituée de deux circuits, d’un plancher chauffant en rez de chaussée, de radiateurs au premier étage, d’une pompe à chaleur avec raccordement aux sondes géothermiques au passage du mur et raccordement au kit solaire avec circulateur, nécessitant une analyse des besoins des utilisateurs et une adéquation à ces derniers avec intervention d’un bureau d’étude thermique et fluide outre un maître d’œuvre, de seconde part, du coût élevé des travaux, soit la somme de12.897,38€, et, enfin, de l’objectif d’assurer le chauffage de l’ensemble de l’immeuble, doivent être considérés comme un ouvrage de construction au sens des dites dispositions (…) ». Puis la Cour tire les conséquences du cadre juridique ainsi rappelé, en retenant que le dysfonctionnement rend l’ouvrage impropre à sa destination : « Aux termes de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi par écrit et signé entre les parties, il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage a été réalisé dans son intégralité, qu’il a été mis en fonctionnement et que le maître d’ouvrage avait réglé, au moment de sa livraison, la totalité du prix. Ces éléments caractérisent l’existence de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le recevoir. A la date d’achèvement des travaux, malgré une mise en route laborieuse, le système de chauffage fonctionnait, de sorte qu’il doit être retenu qu’une réception tacite des travaux est intervenue, sans réserve, le 2 octobre 2008 (…) L’expert, qui conclut à la nécessité de faire réaliser une étude hydraulique et de régulation pour adapter la nouvelle installation géothermique à l’existant, retient le non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre de la pompe à chaleur, une négligence dans la direction et la surveillance des travaux et une imputabilité des désordres à la société Y. L’expert retient une impropriété du système de chauffage installé à sa destination, qui était d’assurer un chauffage satisfaisant dans l’habitation, sans consommation d’énergie excessive et sans surveillance de tous les instants des maîtres de l’ouvrage. Par voie de conséquence, la société Y engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale. Le jugement déféré sera réformé sur ce point (…) ». L’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE met en évidence la difficulté d’appréciation des juridictions du fond quant à la notion « d’ouvrage », laquelle est soumise à une appréciation souveraine au cas par cas. Notons toutefois qu’il est aujourd’hui admis que le système de climatisation installé dans un immeuble accueillant un parc des expositions constituait un ouvrage « par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments d’équipement à la construction immobilière » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-20.891  : JurisData n° 2009-046846). Il en a été jugé de même pour « une pompe à chaleur dont l’installation impliquait des raccordements aérauliques et électriques et un ancrage de l’unité dans la structure de gros-œuvre » (CA Dijon, 21 avr. 2015, n° 13/01661 : JurisData n° 2015-012960). En revanche, l’installation d’une climatisation sur un immeuble existant a été vue comme relevant du régime de la responsabilité de droit commun, lorsqu’elle n’a pas nécessité de travaux particuliers. C’est également le cas dans l’hypothèse où une pompe à chaleur dont les éléments ne sont pas incorporés à l’existant mais reposent sur des supports et que leur pose a fait l’objet de travaux techniquement limités (CA Colmar, 17 févr. 2014, n° 14/0128  : JurisData n° 2014-002852). L’enjeu est important puisqu’une garantie…