IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre a déposé une déclaration afin de procéder à des travaux d’effacement de l’étang du Grand Moulin situé, donc, sur le territoire de la commune d’Aigurande : ces travaux impliquaient l’ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue.

Le 15 avril 2024, le Préfet de l’Indre a délivré à cette fédération un récépissé de déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions.

À la suite de ce récépissé, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin ont alors saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après les associations, les travaux auraient dû faire l’objet d’une autorisation et non d’une déclaration.

La décision du Préfet de l’Indre du 15 avril 2024 est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, et a donc suspendu l’exécution de cette décision, car les travaux d’aménagement auraient dû faire l’objet d’une autorisation (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 497179 ).

Absence d’urgence à suspendre l’autorisation de capturer des alouettes des champs

Absence d’urgence à suspendre l’autorisation de capturer des alouettes des champs

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 15 octobre 2024, la Préfète des Landes a pris un arrêté par lequel elle a autorisé la Fédération départementale des chasseurs des Landes à capturer temporairement, à des fins scientifiques, des alouettes des champs, à l’aide de pantes, des doubles filets horizontaux utilisés pour prendre les oiseaux lorsqu’on les a fait se poser à l’aide d’appelants.

Le 20 octobre 2024, l’Association One Voice a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Pau de suspendre l’exécution de cet arrêté.

D’après l’Association requérante, l’urgence était caractérisée par les circonstances que l’alouette des champs est une espèce quasi menacée, que les oiseaux capturés seraient fortement perturbés et dérangés, que la période de capture s’achèverait le 20 novembre 2024, et que d’autres oiseaux étaient susceptibles d’être capturés.

La condition d’urgence était-elle remplie ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a répondu à cette question par la négative (décision commentée : Tribunal administratif de Pau (ord.), 13 novembre 2024, n° 2402721).

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Une étudiante qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut-elle être entendue sur les agissements qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, annulant l’ordonnance du juge des référés et apportant ainsi de nouvelles précisions quant au champ d’application de ce droit (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277).

Suspension de l’arrêté limitant en Hauts-de-France les retournements de prairie

Suspension de l’arrêté limitant en Hauts-de-France les retournements de prairie

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une ordonnance (TA Lille, 26 janvier 2024, ord. n° 2311301), le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, sur requête de l’UNION DES SYNDICATS AGRICOLES DE L’AISNE (USAA), l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en date du 27 novembre 2023 fixant les modalités du régime d’autorisation de conversion des prairies permanentes à d’autres usages au sein de la région Hauts-de-France au titre du programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole.

Permis de construire : l’injonction du juge des référés de réexaminer la demande de permis de construire ne fait pas courir un délai d’autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, B.).

Permis de construire : l’injonction du juge des référés de réexaminer la demande de permis de construire ne fait pas courir un délai d’autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, B.).

Par Maître Marie-Coline Giorno, Avocate of counsel (Green Law Avocats)

Aux termes d’une décision estivale, le Conseil d’Etat a précisé que la seule injonction de réexaminer une demande de permis de construire, faite à une commune par une ordonnance suspendant l’exécution du refus opposé au pétitionnaire, ne faisait pas courir de délai de nature à faire naître une autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, mentionnée aux tables du recueil Lebon).

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