Rénovation énergétique : tour de vis réglementaire après un bilan sévère de la DGCCRF

Par Maître David Deharbe (GREEN LAW AVOCATS) Par un arrêté du 13 avril 2021 (JORF n°0090 du 16 avril 2021, Texte n° 2), le Ministère de la Transition écologique modifie le cadre des opérations permettant de bénéficier du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) mis en place par la  loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 . En fonction de la nature ou le destinataire de l’opération de rénovation énergétique, il est possible d’obtenir une bonification des certificats, comme par exemple une multiplication par trois des certificats délivrés suites aux opérations réalisées pour des ménages en situation de grande précarité énergétique. Ces opérations peuvent par ailleurs faire l’objet de fiches standardisées précisant la nature et la teneur des travaux à effectuer. Le présent arrêté modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie en précisant, à compter de 2022, les parts forfaitaires du gaz de pétrole liquéfié et du fioul domestique pris en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumis les obligés. La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est fixée à 0.863 fois le total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cette part est fixée à 0.31 fois le total des gaz de pétroles liquéfiés mis à la consommation lorsqu’ils sont utilisés comme carburant automobile. Ce nouvel arrêté  met fin aux bonifications prévues pour les ménages en situation de grande précarité énergétique à compter du 1er mai 2021 pour les opérations relatives aux fiches d’opérations standardisées BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures » et BAR-EN-103 « Isolation d’un plancher » et à compter du 1er janvier 2022 pour les autres opérations. L’échéance des Coups de pouce « Chauffage », « Chauffage des bâtiments tertiaires », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d’une maison individuelle » est portée à fin 2025. Dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage », la bonification correspondant au remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz hors condensation par une chaudière au gaz à très haute performance énergétique ainsi que la bonification relative au remplacement d’un émetteur électrique fixe à régulation électromécanique et à sortie d’air par un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées prennent fin à compter du 1er juillet 2021. Il est ajouté une condition relative à la date d’achèvement des opérations concernant le Coup de pouce « Thermostat avec régulation performante ». Les bonifications et les incitations financières du Coup de pouce « Isolation » sont modifiées à compter du 1er  juillet 2021 et la nouvelle charte s’applique aux opérations engagées jusqu’au 30 juin 2022 ; à compter du 1er  janvier 2022, il est mis fin à la bonification prévue à l’article 5. L’arrêté du 13 avril 2021 prévoit encore l’expiration automatique de toute fiche créée ou modifiée à compter du 1er juillet 2022 et non modifiée dans un délai de cinq ans suivant sa création ou modification. L’arrêté du 13 avril 2021, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 17 avril 2021, a ainsi modifié l’ arrêté du 22 décembre 2014 définissant les fiches d’opérations standardisées, ainsi que l’ arrêté du 29 décembre 2014 précisant les modalités d’application du dispositif des CEE. Ce nouveau texte intervient dans un contexte où la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) critique encore très sévèrement dans une enquête de 2020 les entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique des logements. L’enquête a fait ressortir un taux d’établissements ayant des pratiques irrégulières de 49 %, ce qui reste élevé. Elle a donné lieu à un nombre de suites très important, avec la rédaction de 130 avertissements, 115 injonctions administratives, 100 procès-verbaux pénaux et 50 procès-verbaux administratifs. Il convient de noter que 74 % des entreprises contrôlées en anomalie se sont révélées être détentrices du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Les infractions et manquements relevés relèvent pour la plupart : du non-respect des droits des consommateurs en matière de vente hors établissement commercial (non-respect de droit de rétractation) ; de manquements relatifs à l’information précontractuelle sur les prix et les conditions particulières de vente ; de la violation des règles applicables au crédit affecté ; de l’usage de pratiques commerciales trompeuses, voire agressives. Certains professionnels abusent le consommateur de la prise de contact à la conclusion du contrat, et vont parfois jusqu’à imposer la réalisation de travaux en raison de prétendus programmes publics, audits énergétiques gratuits, d’homologations, de commissions « officielles », qui sont en réalité inexistants. Cette enquête a permis de constater que les dispositifs « coups de pouce », tels que celui dénommé « isolation à 1 € », ont conduit à la mise en place de réseaux de fraude à grande échelle, qui abusent les consommateurs, notamment les plus fragiles, nuisent à la crédibilité des dispositifs gouvernementaux, à la bonne utilisation des deniers publics, mais aussi aux professionnels qui opèrent dans les règles de l’art. Il a notamment été constaté que la sous-traitance généralisée et en cascade des travaux d’isolation constitue une source notable d’abus. Ainsi le rapport fait un focus sur cette affaire jugée en correctionnelle. La DGCCRF a initié en 2019 une enquête portant sur les pratiques de cinq sociétés sarthoises proposant la réalisation de travaux de rénovation énergétique à la suite de nombreuses plaintes de consommateurs. Les investigations, conduites par les DDPP de la Sarthe et de la Mayenne, avec l’appui de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, ont conduit à des perquisitions suivies de gardes à vue en janvier 2020. Le jugement, rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire du Mans, a permis d’obtenir des condamnations exemplaires à l’encontre des personnes tant physiques que morales impliquées dans ce dossier. Cette décision est frappée d’appel. Les infractions sanctionnées relèvent notamment de pratiques commerciales agressives, abus des biens ou du crédit d’une société…

CEE : Plusieurs fiches d’opérations standardisées sont modifiées

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) Un arrêté ministériel du 18 décembre 2020 a été publié au Journal Officiel du 30 décembre 2020 (JORF n°0315). Ce texte vient modifier l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.  Rappelons ici que les opérations standardisées d’économies d’énergie sont des opérations d’économies d’énergie fréquemment réalisées. Des valeurs forfaitaires de certificats d’économie d’énergie (CEE) ont donc été fixées pour ces opérations au travers de fiches pour faciliter leur réalisation et le calcul des économies d’énergies. Ces fiches se répartissent en six secteurs d’activité :  l’agriculture, le résidentiel, le tertiaire, l’industrie, le réseau et le transport. Elles décrivent les conditions permettant d’obtenir la délivrance des CEE qui leur correspondent et les montants d’économies d’énergie forfaitaires qui y sont liés. L’arrêté 18 décembre 2020 révise six fiches d’opérations standardisées : Opérations « Isolation des toitures terrasses » (BAR-EN-105) ; Opérations « Fermeture isolante » (BAR-EN-108) ; Opérations « Chaudière biomasse individuelle » (BAR-TH-113) ; Opérations « Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles » (IND-UT-131) ; Opérations « Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) (RES-CH-108) ». Ces cinq dernières fiches s’appliquent aux opérations engagées au 1er avril 2021. La sixième fiche modifiée, correspondant aux opérations « Wagon d’autoroute ferroviaire » (TRA-EQ-108), entre en vigueur rétroactivement pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020. L’arrêté 18 décembre 2020 crée également une nouvelle fiche d’opérations standardisées : « Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur » (BAR-SE-107). Cette fiche s’applique aux opérations engagées à compter du 31 décembre 2020. Pour mémoire, par plusieurs arrêtés ministériels du 8 octobre 2020 (NOR: TRER2027123A, NOR: TRER2027155A et NOR: TRER2027118A) plusieurs fiches d’opérations standardisées avaient déjà fait récemment l’objet de modifications.

CEE : nouvelles sanctions

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) Le ministère de la transition écologique et solidaire a fait publier au Journal Officiel du 21 août 2020 une série de sanctions prononcées entre février et mai 2020 dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE). On rappellera que la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (loi n°2019-1147) portait en son chapitre IV une réforme du dispositif de lutte contre les fraudes aux CEE. L’article 36 de la loi énergie-climat a renforcé les contrôles a priori et a posteriori des demandes de CEE. Les exigences de contrôle de la part des demandeurs eux-mêmes ont été ainsi renforcées et des contrôles obligatoires aléatoires sur des échantillons d’opérations ont été mis en place. Les montants et effets des sanctions ont été augmentés. L’article L. 222-2 du code de l’énergie prévoit en effet des sanctions en cas de manquements, correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire de l’intéressé. Le plafond de ce pourcentage a ainsi été augmenté de 2% à 4% du chiffre d’affaire par la loi énergie-climat. Ce même article L. 222-2 prévoit également plusieurs autres formes de sanctions telle que la privation de possibilité d’obtenir des CEE, l’annulation d’un volume de CEE ou la suspension ou rejet des demandes de CEE en cours de l’intéressé.   Dans la continuité de l’objectif de lutte contre la fraude poursuivi par la loi énergie-climat loi, le prolongement des offres coups de pouce isolation et chauffage par l’arrêté ministériel du 25 mars 2020 (que nous avions commenté sur ce blog), avait également donné lieu à une modification des sanctions. Cet arrêté prévoyait notamment le retrait des droits du signataire de la charte coup de pouce isolation en cas de manquements, cette sanction entrant en vigueur très prochainement le 1er septembre 2020.   En ce qui concerne plus précisément les sanctions prononcées depuis février 2020 et publiées le 21 août 2020, celles-ci mettent largement en œuvre les modalités prévues par le code de l’énergie. Ainsi, toutes les décisions publiées prononcent une annulation de volume de CEE. Deux d’entre elles comportent également un rejet des demandes de CEE en cours formulées par les intéressés. Une des décisions contient une sanction pécuniaire de plus de deux millions d’euros tandis qu’une autre prononce une privation de possibilité de demande de CEE pour une durée de 36 mois. L’objectif de lutte contre la fraude se concrétise désormais. Il appartient donc aux opérateurs intervenants dans le secteur des CEE de se montrer très prudent sur le respect de leurs obligations. Décision du 20 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 24 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 5 mars 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 14 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 18 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

CEE : prolongement des offres “coup de pouce” d’isolation et de chauffage

Par Maitre Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) L’arrêté ministériel du 25 mars 2020 (JORF n°0079 du 1 avril 2020 texte n° 9) prolongeant les offres “coup de pouce” en matière de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) est paru au Journal Officiel du 1er avril 2020. Pour mémoire, le dispositif “coup de pouce” permet aux ménages de recevoir une indemnité à l’occasion du remplacement de dispositifs de chauffage ou d’isolation obsolètes ou énergivores par des instruments plus performants. Par ces prolongations, le Gouvernement a entendu « donner de la visibilité sur le moyen-long terme » aux professionnels du bâtiment en raison de l’arrêt de la majorité des chantiers de rénovation énergétique du fait de l’épidémie de Covid-19. Présenté par la DGEC aux acteurs des CEE le 17 mars dernier, l’arrêté permet le report d’un an de l’échéance de la charte « Coup de pouce chauffage », soit jusqu’au 31 décembre 2021 sans aucune modification de son régime. En ce qui concerne le dispositif « Coup de pouce isolation », une nouvelle charte d’engagement s’appliquera pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. Ce nouveau régime se traduit par une baisse des forfaits et primes pour l’isolation des planchers bas. Concrètement, d’après l’entreprise Effy, cela signifie par exemple qu’à compter du mois de septembre prochain et jusqu’au 31 décembre 2021, la bonification pour les travaux d’isolation des planchers bas diminuera de 35% pour les ménages en situation de précarité énergétique et de 50% pour les ménages standards. En outre, notons que l’arrêté ministériel du 25 mars 2020 prévoit également l’allongement de six mois du délai de dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie pour les opérations achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019. Le délai passe donc d’une durée de 12 à 18 mois. S’agissant des sites soumis à quotas de CO2, dans l’hypothèse où la durée de mesurage serait supérieure à 12 mois, le délai de dépôt de demande de CEE serait alors prolongé de trois mois. Enfin, l’autre apport de cet arrêté ministériel consiste en un renforcement des mesures de contrôle et de sanction en matière de travaux d’isolation. Le texte crée ainsi une obligation de contrôle applicable à certaines fiches d’opérations standardisées relatives à l’isolation (BAR-EN-101, 103, 106 ; BAT-EN-101, 103, 106 ; IND-EN-102) et ajoute des conditions d’attribution pour ces fiches. Ces contrôles sont réalisés par un organisme accrédité. En matière de sanction, il est prévu que le signataire de la charte « Coup de pouce isolation » puisse se voir retirer le bénéfice des droits attachés à cette charte : s’il ne respecte pas ce texte ou le dispositif juridique des CEE et qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure pour ces manquements, s’il a fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour des faits prévus à à l’article 3-8 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 2014, si après avoir constaté que l’un de ses partenaires ou sous-traitant avait fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour des faits prévus à l’article 3-8 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 2014, il n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées. Ces dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.      

Performance énergétique des bâtiments : nouvelles obligations pour les entrepôts commerciaux et locaux industriels avec la Loi Énergie climat

Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats) La loi dite « Energie et climat » (loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019), publiée au JO le 9 novembre 2019 crée au sein du code de l’urbanisme un nouvel article L. 111-18-1 au sein de la section « Performances environnementales et énergétiques » du Règlement national d’urbanisme. Il s’agit d’une reprise partielle des dispositions du second alinéa de l’ancien article L. 111-19 du code de l’urbanisme, abrogées par la loi, et qui prévoyaient que la construction des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale était subordonnée à la mise en œuvre de certaines obligations en matière de performance énergétique des bâtiments. Cet article s’appliquait aux permis de construire dont la demande avait été déposée à compter du 1er mars 2017. Le nouvel article L. 111-18-1 élargit considérablement les catégories de constructions concernées par ces obligations de performance énergétique (I) en précise le contenu (II) et prévoit des possibilités de dérogation motivées sous conditions strictes (III). I/ Le champ d’application des obligations de performance énergétique La première condition de soumission à l’obligation est que la construction projetée crée plus de 1.000 m² d’emprise au sol. La seconde est que la construction projetée appartienne à l’une des catégories listées. Sont ainsi concernés : Les magasins de commerce de détail, les ensembles commerciaux et les « drives » Il s’agit des constructions soumises à autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce – précisées aux articles R. 752-1 et suivants du même code : La création ou l’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1.000 m² La création ou l’extension d’un « drive» (ou plutôt, selon sa poétique qualification par le code de commerce : d’un « point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile ») Rappelons que l’ancien article L. 111-19 du code de l’urbanisme soumettait à l’obligation toutes les constructions soumises à autorisation d’exploitation commerciale. Certaines opérations soumises à autorisation d’exploitation commerciale ne sont donc plus soumises à l’obligation : la catégorie 3° : changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 m², ou supérieure à 1.000 m² si l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire ; et la catégorie 6° : la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans. Les locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale (de plus de 1.000 m² d’emprise au sol, donc) Il s’agit d’une extension considérable du champ d’application des obligations de performance énergétique. Notons que cette liste semble reprise de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme qui prévoit un abattement de 50% de taxe d’aménagement pour ces mêmes constructions. II/ Le contenu des obligations de performance énergétique Les constructions soumises à l’obligation doivent comporter : soit un procédé de production d’énergies renouvelables On note qu’il n’est pas fixé de seuil minimal de production. Rien ne semble s’opposer à ce que l’énergie produite soit vendue à l’acheteur obligé ou sur la marché, ou encore qu’elle soit utilisée en autoconsommation pour la consommation du bâtiment. Le dispositif pourrait avoir un effet incitatif pour l’utilisation de l’autoconsommation collective, dont le régime a également été modifié par la loi Energie Climat (ce sera l’objet d’un prochain article sur ce blog). soit une toiture végétalisée (ou plutôt, selon sa poétique qualification par le code de l’urbanisme : d’un « système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité») Sur ce point, nous attirons l’attention des parties prenantes sur le débat en cours concernant la nature de la toiture végétalisée au regard des obligations de garantie du constructeur : ouvrage ? élément d’équipement ? autre ? Rappelons par exemple que la Cour de cassation a considéré que le constructeur ne doit pas la garantie de bon fonctionnement pour le revêtement végétal (Civ. 3, 18 fév.  2016, n°15-10.750). soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat On devine, mais sans certitude, que le « même résultat » en question vise le « haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité » que doit permettre la toiture végétalisée. Il est précisé que la mise en œuvre de ces obligations se fait sur la toiture ou sur les ombrières de parking. Un minimum de 30% de la surface de la toiture ou des ombrières est imposé. On comprend donc qu’en réalité, l’énergie renouvelable à laquelle il est fait référence est a priori pour l’heure seulement photovoltaïque, la seule qui peut en pratique est générée en toiture ou sur ombrière. Par ailleurs, si la construction prévue prévoit la création d’une aire de stationnement associée, celle-ci doit inclure « des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ». III/ Les possibilités de dérogation aux obligations Il existe d’une part trois motifs de dérogation générale à l’obligation, sous réserve de l’obtention d’une décision motivée de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. En pratique cela signifie que le permis de construire délivré devra comporter dans ses visas la justification de l’application de la dérogation à la construction projetée. Cela signifie également que le dossier de demande de permis de construire devra justifier de manière détaillée pourquoi il entre dans l’une des hypothèses de dérogation prévues. Attention le texte précise que l’autorité peut « écarter tout ou partie de l’obligation », ce qui veut dire que ce n’est pas par exemple parce qu’une partie du bâtiment est exposée à un risque particulier ou visible depuis un monument historique que les obligations ne peuvent pas s’appliquer pour le reste du bâtiment. Les motifs de dérogation sont les suivants : Lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de…

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