Marché de partenariat pour le Grand Stade de Lille : La MEL condamnée à verser 28 millions d’euros par le Tribunal administratif de Lille

Marché de partenariat pour le Grand Stade de Lille : La MEL condamnée à verser 28 millions d’euros par le Tribunal administratif de Lille

Par Gaspard LEBON, avocat collaborateur (Green Law Avocats)

Par un jugement en date du 31 août 2023, le Tribunal administratif de Lille a condamné la Métropole européenne de Lille à verser à la société Elisa, titulaire du marché de partenariat portant sur la conception, le financement, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du Grand Stade de Lille pour une durée de 31 ans, la somme de près de 28,5 millions d’euros.

LE COVID-19 AFFECTE AUSSI LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

    Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) La pandémie de coronavirus qui affecte aujourd’hui le territoire national et plus globalement notre planète dans sa totalité, aura nécessairement des répercussions sur les systèmes juridiques des pays touchés : le droit de la commande publique ne font pas exception. L’on sait d’ailleurs que le principe de mutabilité des contrats publics témoigne d’emblée de la prégnance de l’intérêt public sur ceux du co-contractant privé : “l’administration peut modifier unilatéralement les conditions d’exécution de ses contrats en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs” (CE 2 février 1983 Union des transports publics urbains et régionaux: RDP 1984 p. 212 – CE 11 mars 1910, COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DES TRAMWAYS, Lebon 216, concl. Blum D. 1912.3.49, concl. Blum ; S. 1911.3.1, concl. Blum, note Hauriou ; RD publ. 1910.270, note Jèze). C’est d’ailleurs un pouvoir auquel l’administration ne saurait renoncer (CE 6 mai 1985 Association Eurolat : AJDA 1985 p. 620). De même les règles de passation peuvent être tout simplement écartées au nom de « circonstances impérieuses » (article R2322-4 du code de la commande publique). L’urgence impérieuse est circonscrite aux phénomènes extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour l’acheteur, comme, par exemple,  une catastrophe naturelle (tempête, inonda tions ou séismes), la nécessité d’engager la recherche de victimes d’une catastrophe aérienne ou menaçant la sécurité des personnes (CAA Marseille,12 mars 2007, Commune de Bollène, n° 04MA00643) ou la survenance d’actes terroristes16.Ces situations peuvent justifier une action immédiate. Mais le covid-19 ne semble pas souffrir le droit commun même si la commande publique prévoit intègre pourtant son adaptabilité aux circonstances exceptionnelles ! Le besoin de montrer que le gouvernement « fait » dans une société où les confinés ont d’autant plus le temps de prendre connaissance d’une production normatives démonstrative et bavarde  aura une fois de plus pris le dessus … plus que jamais, le droit c’est « quand dire c’est faire » … c’est là aussi que la force du droit (Bourdieu) réside Certes l’épidémie de « covid-19 » affectera, et a déjà commencé à affecter, la passation et l’exécution des contrats publics. Songeons notamment aux procédures de passation en cours où les opérateurs économiques sont dans l’impossibilité d’apporter des réponses faute de moyens humain et matériel disponibles ; songeons également à l’exécution des chantiers qui ont été suspendus par peur de répandre le virus ; songeons encore à l’impossibilité d’exécuter certains contrats faute d’approvisionnement. Les règles régissant les contrats publics ont donc été adaptées pour faire face à cette crise sanitaire mondiale et c’est l’objectif affiché par le Président de la République et le Gouvernement en adoptant l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Décryptage… Sur le champ d’application de l’ordonnance (art. 1er de l’ordonnance) : Le champ d’application de l’ordonnance commentée est très large, tant d’un point de vue matériel que temporel. Tout d’abord, et d’un point de vue matériel, l’ordonnance ne s’applique pas qu’aux contrats soumis au Code de la Commande Publique (CCP) (exemples : marchés, concessions, délégation de service public, etc.) mais vise également, de manière plus générale, les contrats publics qui ne sont pas soumis à ce code. Elle s’applique donc également, par exemple, aux contrats portant occupation du domaine public. Ensuite, et d’un point de vue temporel, l’ordonnance s’applique aux contrats publics précités qui ont été et seront conclus durant la période allant du 12 mars 2020 au 24 juillet 2020 (date à laquelle, en principe, l’état d’urgence sanitaire proclamé par la loi du 23 mars 2020 (voir notre article sur la promulgation de cette loi) prendra fin, augmentée d’une durée de deux mois). Mais l’ordonnance s’applique également aux contrats publics qui sont en cours d’exécution durant cette période. Enfin, il est important de relever que l’ordonnance prend le soin de préciser que ses dispositions « ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. ». Cette limite à l’application des règles dérogatoires instaurées par l’ordonnance fera sans aucun doute l’objet de vifs débats entre les cocontractants mais également devant le juge. Sur l’impact de l’ordonnance s’agissant de la passation des contrats publics soumis au code de la commande publique (articles 2 et 3 de l’ordonnance) : S’agissant des procédures de passation des contrats soumis au code de la commande publique, l’ordonnance impacte les délais de remises des candidatures et des offres (cf. Article 2 de l’ordonnance). A ce titre, le texte fixe le principe d’une prolongation des délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures de passation en cours pour une « durée suffisante », et ce, en vue de permettre aux opérateurs économiques de répondre. L’ordonnance semble ici mettre une obligation à la charge des acheteurs. Pour le dire autrement, il ne s’agit pas, à notre sens, d’une simple possibilité. Cependant, dans l’hypothèse où le besoin ne peut souffrir d’aucun retard, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne sont pas tenus d’appliquer ce principe. Il conviendra de justifier le recours à cette exception de manière rigoureuse sans quoi la procédure de passation pourrait faire l’objet d’une annulation dans le cadre, par exemple, d’un référé précontractuel. Sur ce point, dès lors que l’ordonnance ne vise ici que les contrats soumis au code de la commande publique, les délais de remise des offres s’agissant des procédures de sélection préalable en matière d’occupation du domaine public ne seront, a priori, pas affectés. Le texte impacte également les modalités de mise en concurrence qui pourront être aménagées par les acheteurs dans l’hypothèse où celles-ci ne peuvent pas être respectées. L’acheteur devra ici veiller à respecter le sacro-saint principe d’égalité de traitement des candidats en publiant, par exemple, un avis rectificatif modifiant le règlement de la consultation. On pense ici plus particulièrement aux visites sur site ou…

LE NOUVEAU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE S’ÉTOFFE D’ANNEXES ENVIRONNEMENTALES !

Par Me Thomas RICHET (Green Law Avocats) L’arrêté du 22 mars 2019 portant l’annexe préliminaire du code de la commande publique vise à intégrer au sein du code de la commande publique une annexe préliminaire regroupant différents arrêtés et avis qui intéressent la procédure de passation des marchés publics. Cette annexe est scindée en deux tableaux distincts qui regroupent, pour le premier, l’ensemble des arrêtés et avis précités (annexes n°1 à 21) et, pour le second, la liste des articles du code qui mentionnent ces arrêtés et avis. Il convient de saluer l’effort de regroupement de ces différents textes au sein du nouveau code dans la mesure où il permettra une simplification de l’utilisation des règles de la commande publique. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux annexes en lien avec l’environnement (annexes n°9, 10, 11 et 20). Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (annexe n° 9) : Pris en application des articles R. 2143-11 et R. 2343-11 du code de la commande publique, l’arrêté établit la liste des renseignements et documents permettant à l’acheteur de vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure de marchés publics. Il abroge ainsi l’arrêté du 29 mars 2016 bien connu des praticiens. Le texte distingue, assez classiquement, les éléments d’information permettant aux candidats de justifier de leurs capacités économiques et financières (cf. article 2 de l’arrêté) et ceux permettant de justifier de leurs capacités techniques et professionnelles (cf. article 3 de l’arrêté). En matière d’environnement, il est ainsi permis à l’acheteur de solliciter, au titre des capacités économiques et financières, « l’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public » (9° de l’article 2 précité). Sur ce point le nouvel arrêté n’innove pas dès lors que son prédécesseur, l’arrêté du 29 mars 2016, prévoyait déjà cette possibilité. L’article 4 de l’arrêté commenté permet également à l’acheteur de solliciter des « certificats de qualité attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de d’assurance de qualité ». Ainsi l’acheteur pourra solliciter des candidats qu’ils produisent des certificats permettant de s’assurer qu’ils se conforment à certains systèmes ou normes de gestion environnementale. A ce titre, l’arrêté cite le système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union Européenne et « d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 » ou encore « d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités ». Ces différents éléments étaient également prévus par le précédent arrêté en date du 29 mars 2016. Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics (annexe n° 11) : Pris en application des articles R. 2172-38 et R. 2372-24 du code de la commande publique, cet arrêté détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur à prendre en compte dans le cadre de l’achat public, à savoir, la consommation d’énergie, les émissions de dioxyde de carbone (C02) et les émissions de composés d’azote et d’oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthanique (HCNM) et de particules (cf. article 1 de l’arrêté). Les articles 2 et 3 du texte permettent aux personnes concernées par l’obligation de prise en compte de ces incidences énergétiques et environnementales de connaître les modalités de leur traduction en valeur monétaire. Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé (annexe n° 20) : Pris en application de l’article R. 2431-37 du code de la commande publique, cet arrêté précise les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre privée. L’arrêté est lui-même divisé en quatre annexes (éléments de mission de maitrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment, pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, pour les opérations de construction neuve ou de réhabilitation d’ouvrages d’infrastructure et éléments de mission de maîtrise d’œuvre spécifiques). Concernant l’avis du 15 mai 2019 relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnementale, social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés publics (annexe n° 10) : Pris en application de l’article R. 2152-4 du code de la commande publique cet avis fixe la liste des conventions internationales qui peuvent permettre de justifier le rejet d’une offre anormalement basse (sur la définition de l’offre anormalement basse, voir les articles L. 2152-5 et suivants du code de la commande publique). Quatre conventions prévues dans l’avis intéressent plus particulièrement l’environnement : la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ; la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; et la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Programme des Nations unies pour l’environnement/Food and Agriculture Organization (Convention PIC) et ses trois protocoles régionaux.

Energie: Le contrat ayant pour objet la vente des droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE) n’est pas un contrat de la commande publique et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un référé contractuel (Conseil d’Etat, 7 juin 2018, n°416664)

Par Me Thomas RICHET – Green Law Avocats De manière inédite, et par un arrêt rendu le 7 juin 2018, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité pour un concurrent évincé d’effectuer un référé contractuel à l’encontre d’un contrat ayant pour objet la vente, par un syndicat d’énergie, des droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE). Mis en place il y a 12 ans, le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie, lesquels doivent promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie (ménages, collectivités territoriales ou professionnels). Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation pour une durée de 3 ans. Il s’agit d’un levier financier pour les entreprises et les collectivités, dites obligées, dans le cadre de de leurs projets de maîtrise de l’énergie puisqu’elles peuvent céder les CEE à titre onéreux à des intermédiaires. Il peut ainsi s’agir de sociétés de courtage ou de structures délégataires subrogées dans les droits des « obligés ». Le cadre juridique est en pleine évolution (voir notre analyse déjà publiée sur le sujet). Dans l’affaire tranchée par la Haute juridiction, un contrat ayant pour objet la vente, par un syndicat d’énergie, des droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été conclu entre le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) et la société Capital Energy. Concurrente évincée à l’attribution de ce contrat, la société Geo France Finance a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles d’un référé contractuel, sur le fondement de l’article L. 551-13 du Code de justice administrative, pour en solliciter l’annulation. Pour rappel, peuvent notamment faire l’objet d’un référé contractuel les contrats  « ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. » (Cf. Article L. 551-13 du Code de justice administrative précité). Le juge des référés du Tribunal a rejeté le référé de la société Geo France Finance par une ordonnance n° 1707752 du 4 décembre 2017. Le Conseil d’Etat, saisi en cassation contre l’ordonnance précitée, devait donc tout d’abord s’assurer de la possibilité, en l’espèce, d’effectuer un tel référé contractuel. Pour ce faire, la question de la qualification juridique du contrat conclu entre le SIREDOM et la société Capital Energy était donc un préalable nécessaire. Sur ce point le Conseil d’Etat apporte une réponse complète : « ce contrat, qui ne comporte ni exécution de travaux, ni livraison de fournitures, ni prestation de services de la part du cocontractant, n’a pas pour objet de satisfaire un besoin du SIREDOM au moyen d’une prestation en échange d’un prix ; que la circonstance que les recettes ainsi acquises par le SIREDOM puissent être affectées au financement des travaux d’adaptation du centre intégré de traitement des déchets conclu avec la société Eiffage est sans incidence sur l’objet du contrat en litige, qui est distinct du marché de conception-réalisation portant sur les travaux d’adaptation du centre ; que ce contrat n’étant pas un marché public, il ne revêt pas un caractère administratif par détermination de la loi ; qu’il ne fait pas non plus participer la société cocontractante à l’exécution du service public et ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il a, en conséquence, le caractère d’un contrat de droit privé » (considérant 5 de l’arrêt). Le contrat conclu entre le syndicat d’énergie et la société Capital Energy n’étant pas un contrat de la commande publique, il ne pouvait pas faire l’objet d’un référé contractuel sur le fondement de l’article L. 551-13 du Code de justice administrative. Le pourvoi de la société évincée a donc été rejeté.