La reconstitution de quatre points pour le titulaire d’un permis de conduire

La reconstitution de quatre points pour le titulaire d’un permis de conduire

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 2 août 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 septembre 2021 qui actait la perte de validité du permis de conduire de Monsieur David D., et a ordonné au ministre de l’Intérieur d’augmenter son capital de quatre points dans un délai de trois mois.

Le ministre a donc saisi le Conseil d’État, en mettant en exergue que, depuis la fin de l’année 2020, s’est développée une fraude massive sur les attestations de stage de sensibilisation.

Quelles sont les conditions de la réattribution des points consécutive au suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ? La décision d’invalider le permis de conduire de Monsieur David D. était-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, quand bien même la procédure ne serait pas irréprochable (CE, 25 juin 2024, n°467984).

L’obligation de la vignette Crit’air sanctionnée par une contravention dès le 1er juillet 2017

L’obligation de la vignette Crit’air sanctionnée par une contravention dès le 1er juillet 2017

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Un décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforce les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique (JORF n°0108 du 7 mai 2017, texte n° 4). Il doit tout particulièrement retenir l’attention des automobilistes.

Le décret, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, modifie et crée des contraventions pour l’absence de présentation de certificat qualité de l’air et violation des mesures d’urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique. Nous sommes ici en présence d’infractions matérielles s’agissant de contraventions qui ne nécessitent aucune intention de commettre l’infraction.

Boire ou souffler, il faut choisir. Ethylotest à bord du véhicule : report de la sanction au 1er mars 2013

En vertu du décret n°2012-284 du 28 février 2012, tout conducteur de véhicule doit disposer dans son véhicule depuis le 1er juillet 2012 d’un éthylotest. Le décret a ainsi introduit un nouvel alinéa à l’article R234-7 du Code de la route, lequel dispose désormais que « tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». L’obligation est bien entendu remplie s’agissant de véhicules qui sont équipés d’un système anti-démarrage par éthylotest électronique. Le défaut de possession de l’éthylotest devait être sanctionné à compter  du 1er novembre 2012. A noter que la sanction du défaut de possession de l’éthylotest est celle prévue par l’article R 233-1 du Code de la route, soit une amende correspondant aux contraventions de première classe (38 euros). Au regard de la difficulté quant à la mise en place de la mesure, notamment vis-à-vis de la pénurie qui a suivie la publication du décret, un nouveau décret du 29 octobre 2012 a prévu un report de l’entrée en vigueur de la sanction (du défaut de possession d’un éthylotest) au 1er mars 2013. La mise en place de l’obligation de disposer d’un éthylotest n’est pas sans poser de difficultés en pratique : dans les faits, si le texte impose d’en posséder un, il s’avère que le conducteur doit en détenir au moins deux en cas d’utilisation du premier, sous peine de se voir sanctionner. Surtout, comme le souligne déjà certains, il est loisible de s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure, notamment au regard des contrôles qui seront effectivement opérés par les forces de l’ordre  sur ce point. Il convient de ne pas perdre de vue les raisons de la mise en place de cette nouvelle obligation : l’objectif affiché est  de réduire le nombre de morts sur les routes, étant précisé que la consommation d’alcool demeure aujourd’hui la première cause d’accident en France. Bref, le caractère prophylactique de la nouvelle mesure repose bien plus sur sa vocation pédagogique et l’autocontrôle de l’automobiliste que sur le zèle des forces de l’ordre et de la contravention. Mais même s’agissant de prévenir, on peut comprendre le report de l’obligation, ne serais-ce que pour lutter contre la non-conformité de certains éthylotests déjà mis sur le marché …   Aurélien BOUDEWEEL, Green law avocat