CEE : Plusieurs fiches d’opérations standardisées sont modifiées

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) Un arrêté ministériel du 18 décembre 2020 a été publié au Journal Officiel du 30 décembre 2020 (JORF n°0315). Ce texte vient modifier l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.  Rappelons ici que les opérations standardisées d’économies d’énergie sont des opérations d’économies d’énergie fréquemment réalisées. Des valeurs forfaitaires de certificats d’économie d’énergie (CEE) ont donc été fixées pour ces opérations au travers de fiches pour faciliter leur réalisation et le calcul des économies d’énergies. Ces fiches se répartissent en six secteurs d’activité :  l’agriculture, le résidentiel, le tertiaire, l’industrie, le réseau et le transport. Elles décrivent les conditions permettant d’obtenir la délivrance des CEE qui leur correspondent et les montants d’économies d’énergie forfaitaires qui y sont liés. L’arrêté 18 décembre 2020 révise six fiches d’opérations standardisées : Opérations « Isolation des toitures terrasses » (BAR-EN-105) ; Opérations « Fermeture isolante » (BAR-EN-108) ; Opérations « Chaudière biomasse individuelle » (BAR-TH-113) ; Opérations « Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles » (IND-UT-131) ; Opérations « Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) (RES-CH-108) ». Ces cinq dernières fiches s’appliquent aux opérations engagées au 1er avril 2021. La sixième fiche modifiée, correspondant aux opérations « Wagon d’autoroute ferroviaire » (TRA-EQ-108), entre en vigueur rétroactivement pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020. L’arrêté 18 décembre 2020 crée également une nouvelle fiche d’opérations standardisées : « Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur » (BAR-SE-107). Cette fiche s’applique aux opérations engagées à compter du 31 décembre 2020. Pour mémoire, par plusieurs arrêtés ministériels du 8 octobre 2020 (NOR: TRER2027123A, NOR: TRER2027155A et NOR: TRER2027118A) plusieurs fiches d’opérations standardisées avaient déjà fait récemment l’objet de modifications.

CEE : nouvelles sanctions

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) Le ministère de la transition écologique et solidaire a fait publier au Journal Officiel du 21 août 2020 une série de sanctions prononcées entre février et mai 2020 dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE). On rappellera que la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (loi n°2019-1147) portait en son chapitre IV une réforme du dispositif de lutte contre les fraudes aux CEE. L’article 36 de la loi énergie-climat a renforcé les contrôles a priori et a posteriori des demandes de CEE. Les exigences de contrôle de la part des demandeurs eux-mêmes ont été ainsi renforcées et des contrôles obligatoires aléatoires sur des échantillons d’opérations ont été mis en place. Les montants et effets des sanctions ont été augmentés. L’article L. 222-2 du code de l’énergie prévoit en effet des sanctions en cas de manquements, correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire de l’intéressé. Le plafond de ce pourcentage a ainsi été augmenté de 2% à 4% du chiffre d’affaire par la loi énergie-climat. Ce même article L. 222-2 prévoit également plusieurs autres formes de sanctions telle que la privation de possibilité d’obtenir des CEE, l’annulation d’un volume de CEE ou la suspension ou rejet des demandes de CEE en cours de l’intéressé.   Dans la continuité de l’objectif de lutte contre la fraude poursuivi par la loi énergie-climat loi, le prolongement des offres coups de pouce isolation et chauffage par l’arrêté ministériel du 25 mars 2020 (que nous avions commenté sur ce blog), avait également donné lieu à une modification des sanctions. Cet arrêté prévoyait notamment le retrait des droits du signataire de la charte coup de pouce isolation en cas de manquements, cette sanction entrant en vigueur très prochainement le 1er septembre 2020.   En ce qui concerne plus précisément les sanctions prononcées depuis février 2020 et publiées le 21 août 2020, celles-ci mettent largement en œuvre les modalités prévues par le code de l’énergie. Ainsi, toutes les décisions publiées prononcent une annulation de volume de CEE. Deux d’entre elles comportent également un rejet des demandes de CEE en cours formulées par les intéressés. Une des décisions contient une sanction pécuniaire de plus de deux millions d’euros tandis qu’une autre prononce une privation de possibilité de demande de CEE pour une durée de 36 mois. L’objectif de lutte contre la fraude se concrétise désormais. Il appartient donc aux opérateurs intervenants dans le secteur des CEE de se montrer très prudent sur le respect de leurs obligations. Décision du 20 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 24 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 5 mars 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 14 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 18 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

CEE : prolongement des offres “coup de pouce” d’isolation et de chauffage

Par Maitre Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) L’arrêté ministériel du 25 mars 2020 (JORF n°0079 du 1 avril 2020 texte n° 9) prolongeant les offres “coup de pouce” en matière de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) est paru au Journal Officiel du 1er avril 2020. Pour mémoire, le dispositif “coup de pouce” permet aux ménages de recevoir une indemnité à l’occasion du remplacement de dispositifs de chauffage ou d’isolation obsolètes ou énergivores par des instruments plus performants. Par ces prolongations, le Gouvernement a entendu « donner de la visibilité sur le moyen-long terme » aux professionnels du bâtiment en raison de l’arrêt de la majorité des chantiers de rénovation énergétique du fait de l’épidémie de Covid-19. Présenté par la DGEC aux acteurs des CEE le 17 mars dernier, l’arrêté permet le report d’un an de l’échéance de la charte « Coup de pouce chauffage », soit jusqu’au 31 décembre 2021 sans aucune modification de son régime. En ce qui concerne le dispositif « Coup de pouce isolation », une nouvelle charte d’engagement s’appliquera pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. Ce nouveau régime se traduit par une baisse des forfaits et primes pour l’isolation des planchers bas. Concrètement, d’après l’entreprise Effy, cela signifie par exemple qu’à compter du mois de septembre prochain et jusqu’au 31 décembre 2021, la bonification pour les travaux d’isolation des planchers bas diminuera de 35% pour les ménages en situation de précarité énergétique et de 50% pour les ménages standards. En outre, notons que l’arrêté ministériel du 25 mars 2020 prévoit également l’allongement de six mois du délai de dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie pour les opérations achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019. Le délai passe donc d’une durée de 12 à 18 mois. S’agissant des sites soumis à quotas de CO2, dans l’hypothèse où la durée de mesurage serait supérieure à 12 mois, le délai de dépôt de demande de CEE serait alors prolongé de trois mois. Enfin, l’autre apport de cet arrêté ministériel consiste en un renforcement des mesures de contrôle et de sanction en matière de travaux d’isolation. Le texte crée ainsi une obligation de contrôle applicable à certaines fiches d’opérations standardisées relatives à l’isolation (BAR-EN-101, 103, 106 ; BAT-EN-101, 103, 106 ; IND-EN-102) et ajoute des conditions d’attribution pour ces fiches. Ces contrôles sont réalisés par un organisme accrédité. En matière de sanction, il est prévu que le signataire de la charte « Coup de pouce isolation » puisse se voir retirer le bénéfice des droits attachés à cette charte : s’il ne respecte pas ce texte ou le dispositif juridique des CEE et qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure pour ces manquements, s’il a fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour des faits prévus à à l’article 3-8 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 2014, si après avoir constaté que l’un de ses partenaires ou sous-traitant avait fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour des faits prévus à l’article 3-8 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 2014, il n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées. Ces dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.      

Immobilier: Un système de chauffage avec système de pompe à chaleur est un “ouvrage”, protégé par la garantie décennales au sens de l’article 1792 du Code civil

Aurélien BOUDEWEEL- Green Law Avocat   Par un arrêt en date du 22 novembre 2016, la Cour d’appel de GRENOBLE (CA GRENOBLE, 22 novembre 2016, 1ère civile, n°14/02120) a considéré que l’installation d’une pompe à chaleur est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui emporte un système de garantie intéressant. En l’espèce, des particuliers avaient selon devis d’une société spécialisée dans la matière confié le remplacement de leur chauffage central au gaz par une installation de chauffage par géothermie verticale avec une pompe à chaleur, devant fonctionner avec des capteurs solaires. Les travaux ont été entièrement achevés le 2 octobre 2008 et réglés pour la somme de 12.897,38 euros. Postérieurement, et devant la survenance de désordres, les particuliers avaient assigné l’assureur de la société, entre-temps placée en liquidation judiciaire, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Devant le refus d’intervention de l’assureur, les particuliers avaient assigné cette dernière au titre de la garantie décennale. Par un jugement en date du 20 mars 2014, le Tribunal de grande instance de GRENOBLE avait d’abord débouté les particuliers de leurs demandes. La Cour d’appel de GRENOBLE vient cependant de leur donner raison. Rappelons que l’article 1792 du Code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». La mise en jeu de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil suppose la démonstration de trois éléments cumulatifs : L’existence d’un « ouvrage » au sens juridique du terme, La réception de cet ouvrage, Une atteinte à la solidité ou d’une impropriété à sa destination. La Cour d’appel de GRENOBLE a donc réformé le jugement et a retenu la qualification d’ouvrage. On notera qu’elle prend en compte L’importance technique de l’installation, La complexité du circuit et le nombre de circuits, Une analyse préalable des besoin du client, L’intervention de bureaux d’études spécialisés Le montant des travaux, L’objectif poursuivi par les travaux. « (…) A titre liminaire, la cour observe, qu’en première instance, la société X ne contestait pas que la pompe à chaleur litigieuse constituait un ouvrage au sens de l’article susvisé. En l’espèce, les travaux réalisés par la société Y, visant à remplacer totalement le chauffage initial au gaz propane, au regard, de première part, de l’importance technique de l’installation constituée de deux circuits, d’un plancher chauffant en rez de chaussée, de radiateurs au premier étage, d’une pompe à chaleur avec raccordement aux sondes géothermiques au passage du mur et raccordement au kit solaire avec circulateur, nécessitant une analyse des besoins des utilisateurs et une adéquation à ces derniers avec intervention d’un bureau d’étude thermique et fluide outre un maître d’œuvre, de seconde part, du coût élevé des travaux, soit la somme de12.897,38€, et, enfin, de l’objectif d’assurer le chauffage de l’ensemble de l’immeuble, doivent être considérés comme un ouvrage de construction au sens des dites dispositions (…) ». Puis la Cour tire les conséquences du cadre juridique ainsi rappelé, en retenant que le dysfonctionnement rend l’ouvrage impropre à sa destination : « Aux termes de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi par écrit et signé entre les parties, il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage a été réalisé dans son intégralité, qu’il a été mis en fonctionnement et que le maître d’ouvrage avait réglé, au moment de sa livraison, la totalité du prix. Ces éléments caractérisent l’existence de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le recevoir. A la date d’achèvement des travaux, malgré une mise en route laborieuse, le système de chauffage fonctionnait, de sorte qu’il doit être retenu qu’une réception tacite des travaux est intervenue, sans réserve, le 2 octobre 2008 (…) L’expert, qui conclut à la nécessité de faire réaliser une étude hydraulique et de régulation pour adapter la nouvelle installation géothermique à l’existant, retient le non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre de la pompe à chaleur, une négligence dans la direction et la surveillance des travaux et une imputabilité des désordres à la société Y. L’expert retient une impropriété du système de chauffage installé à sa destination, qui était d’assurer un chauffage satisfaisant dans l’habitation, sans consommation d’énergie excessive et sans surveillance de tous les instants des maîtres de l’ouvrage. Par voie de conséquence, la société Y engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale. Le jugement déféré sera réformé sur ce point (…) ». L’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE met en évidence la difficulté d’appréciation des juridictions du fond quant à la notion « d’ouvrage », laquelle est soumise à une appréciation souveraine au cas par cas. Notons toutefois qu’il est aujourd’hui admis que le système de climatisation installé dans un immeuble accueillant un parc des expositions constituait un ouvrage « par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments d’équipement à la construction immobilière » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-20.891  : JurisData n° 2009-046846). Il en a été jugé de même pour « une pompe à chaleur dont l’installation impliquait des raccordements aérauliques et électriques et un ancrage de l’unité dans la structure de gros-œuvre » (CA Dijon, 21 avr. 2015, n° 13/01661 : JurisData n° 2015-012960). En revanche, l’installation d’une climatisation sur un immeuble existant a été vue comme relevant du régime de la responsabilité de droit commun, lorsqu’elle n’a pas nécessité de travaux particuliers. C’est également le cas dans l’hypothèse où une pompe à chaleur dont les éléments ne sont pas incorporés à l’existant mais reposent sur des supports et que leur pose a fait l’objet de travaux techniquement limités (CA Colmar, 17 févr. 2014, n° 14/0128  : JurisData n° 2014-002852). L’enjeu est important puisqu’une garantie…

Baux verts: le contenu de l’annexe environnementale est paru

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 avait institué, aux termes de l’article 125-9 du Code de l’Environnement, outre l’obligation de communication mutuelle entre preneur et bailleur quant aux informations utiles relatives à la consommation énergétique des locaux loués et l’existence d’un accès facilité au bailleur pour la réalisation des travaux d’amélioration de performance énergétique, l’adjonction d’une annexe environnementale pour certains baux dits « baux verts ». Etaient notamment visés à ce titre les baux portant sur des locaux de plus de 2.000 m2 à usage de bureaux ou de commerces. Le contenu  de cette annexe devait être déterminé ultérieurement. C’est désormais chose faite puisque le décret n°2011-2058 du 30 décembre 2011, publié au JO le 31 décembre 2011, soit la veille de l’entrée en vigueur de ce dispositif, vient de définir le contenu de l’annexe environnementale. décretn2011-2058du30décembre2011 Celle-ci doit, conformément aux nouveaux articles R. 136-1 à R. 136-3 du Code de l’Environnement, contenir les éléments suivants : – la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants ou mis en place dans le bâtiment ou les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l’éclairage ainsi qu’à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ; – les consommations annuelles énergétiques des équipements et systèmes ; – les consommations annuelles d’eau des locaux loués  et des équipements et systèmes ; – la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment et les locaux loués. Par ailleurs, le preneur et le bailleur établissent un bilan périodique de l’évolution de la performance énergétique et environnementale et doivent s’engager, sur le résultat de celui-ci, à réaliser un programme d’actions aux fins d’améliorer ladite performance. La définition du contenu de l’annexe s’avère particulièrement large et générale, tant elle a vocation à s’appliquer à de multiples situations en fonction notamment de l’activité exercée au sein des locaux loués. Reste à savoir si et comment pourront être sanctionnés d’éventuels manquements à ces obligations… Les dispositions précitées sont applicables aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et, à compter du 14 juillet 2013, à tous les baux en cours. Marie LETOURMY Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat