Installations photovoltaïques / contrat de crédit affecté : la nullité du bon de commande ne peut être couverte par les événements intervenus postérieurement (CA Paris, 15 déc.2016)

Installations photovoltaïques / contrat de crédit affecté : la nullité du bon de commande ne peut être couverte par les événements intervenus postérieurement (CA Paris, 15 déc.2016)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêt en date du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de PARIS (CA PARIS Pôle 4, chambre 9, 15 décembre 2016, n°15/07483) confirme un jugement de première instance qui prononce la nullité d’un contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque peu importe que les consommateurs aient accepté les travaux ou signé l’attestation de fin de travaux.

Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale.

Installations photovoltaïques/ contrat de crédit affecté : une interdépendance assurant la protection et la réparation des consommateurs

Installations photovoltaïques/ contrat de crédit affecté : une interdépendance assurant la protection et la réparation des consommateurs

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un jugement en date du 1er avril 2016 (TGI DRAGUIGNAN, 1er avril 2016, n°10/05680), le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé l’annulation des contrats de fourniture et de pose d’installation photovoltaïque au regard du non-respect des dispositions du Code de la consommation.

De manière incidente, la juridiction civile prononce la nullité du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque dès lors que l’annulation du contrat principal est constatée.

C’est une décision qui illustre l’état jurisprudentiel des litiges faisant intervenir deux contrats, l’un de vente d’une installation solaire, l’autre de crédit affecté.

Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale.

Photovoltaïque et éoliennes domestiques : la DGCCRF souligne les pratiques commerciales trompeuses

Photovoltaïque et éoliennes domestiques : la DGCCRF souligne les pratiques commerciales trompeuses

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) déclare avoir constaté de « graves manquements » des professionnels du photovoltaïque et des éoliennes domestiques en 2014 (communiqué de presse 19 novembre 2015, les énergies renouvelables : alerte aux pratiques commerciales trompeuses !)

Contrat de vente d’installation solaire et crédit affecté: une interdépendance dont les banques doivent répondre

Par Aurélien Boudeweel Green Law Avocat Par un jugement en date du 10 juin 2015 (TC EVRY, 10 juin 2015,n° de rôle 2014F00214- jurisprudence cabinet), le tribunal de commerce d’EVRY a fait droit, selon une jurisprudence établie, aux demandes d’un particulier s’étant vu installer une centrale solaire,  en prononçant la résolution d’un contrat de vente de l’installation de production photovoltaïque et du contrat de crédit affecté. En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès d’une société se revendiquant spécialisée dans la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque. Comme souvent en la matière au regard du coût de l’installation, l’acquisition s’est opérée au moyen d’un contrat de crédit affecté. Sur le plan juridique, les particuliers ont fait valoir l’irrégularité entourant la conclusion du contrat de vente au regard des dispositions du Code de la consommation. Surtout, les particuliers ont contesté devant la juridiction commerciale la signature de l’attestation de fin de travaux sur laquelle s’appuyait la banque pour justifier du déblocage des fonds directement auprès de la société installatrice de la centrale. Rappelons que dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-19 à L. 311-28 du code de la consommation. Il est acquis par la jurisprudence que pour que se manifestent les conséquences du lien d’interdépendance, le contrat principal doit d’abord être valide (Cass. 1re civ., 20 déc. 1988 : D. 1989, somm. p. 341, obs. J.L. Aubert). Plus encore, l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt d’argent ne commence qu’avec la livraison de la marchandise ou l’exécution de la prestation (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. 86. – Cass. 1re civ., 7 févr. 1995 : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 166. – CA Douai, 8 sept. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 116). L’exécution de la prestation était justement l’argument de la banque dans le cadre du présent litige pour justifier le déblocage des fonds. La tribunal de commerce d’EVRY analyse le contrat principal de vente pour en tirer les conséquences directes sur le contrat de crédit affecté: « Attendu que, selon le contrat de prêt, les premières échéances débutaient après un délai d’un an ; qu’ainsi, la première échéance présentée s’est située au mois de décembre 2013 ; que ce n’est qu’alors que Monsieur Z et Madame Z ont eu connaissance ou conscience de la situation réelle dans laquelle ils se trouvaient; Attendu que la signature apposée sur l’attestation de fin de travaux en date du 05/12/12 est contestée par les demandeurs ; que selon eux, il s’agit d’un faux adressé à leur insu à la banque X; Attendu que ce n’est qu’en date du 14/02/13 que Monsieur Z a sollicité l’intervention d’ERDF afin d’effectuer les travaux de raccordement au réseau de production ; que dès lors, l’installation ne pouvait être en état de fonctionnement ; que le devis, s’il ne comprenait pas le raccordement au réseau, comprenait la mise en service ; que l’attestation de fin de travaux n’aurait pu être produite que postérieurement à cette date, la mise en service ne pouvant intervenir qu’après le raccordement ; Attendu que la SARL Y a manqué à ses obligations contractuelles en effectuant pas la mise en service du matériel livré dans les trois mois de la date de la commande ; Attendu qu’au vu de l’attestation de fin de travaux contestée, la banque X a émis un paiement de la somme de 21.500 € directement au profit de la SARL Y; En conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur le respect des différents articles du Code de la Consommation, les actes ultérieurs les ayant couverts les irrégularités liées au non respect dan s la forme, du bordereau de rétractation, le Tribunal prononcera la résolution de la vente  Qu’il condamnera la SARL Y à reprendre le matériel installé chez Monsieur et Madame Z et à remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant son intervention ; Qu’il condamnera la SARL Y à rembourser à la banque X, la somme de 21.500€ relative au financement de l’installation effectuée chez Monsieur et Madame Z ; Qu’il prononcera conséquemment la résolution du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame Z auprès de la banque X sur le fondement de l’article L311-9 du Code de la consommation et ordonnera à cette dernière de procéder au remboursement des sommes déjà perçues au titre des échéances dudit prêt.» Ce jugement rappelle l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté et la résolution automatique du contrat de crédit lorsque la résolution du contrat principal est prononcée. Surtout le juridiction censure la banque qui faisait valoir la signature de l’attestation de fin de travaux pour justifier du déblocage des fonds. En l’occurrence, le tribunal relève que la date figurant sur l’attestation de fin de travaux, dont la signature est d’ailleurs contestée par les requérants, est bien antérieure à la date à laquelle il a été sollicité une demande auprès de la société ERDF des travaux de raccordement. Selon la juridiction, cela démontre de toute évidence que la société installatrice n’avait pas rempli ses obligations contractuelles et surtout que l’attestation de fin de travaux était sérieusement contestable. Le jugement du tribunal de commerce d’EVRY confirme une jurisprudence de plus en plus croissante tendant à sanctionner les organismes de crédit (professionnels) peu scrupuleux dans la vérification, pourtant obligatoire, de la régularité et conformité du contrat principal (contrat de vente) duquel il dépend. Surtout la juridiction commerciale confirme que la signature figurant sur une attestation de fin de travaux n’est pas le gage absolu pour une banque pour se dégager de toute responsabilité. Cela rappelle enfin que les consommateurs ne sont pas sans recours en cas de mise en liquidation ou redressement judiciaire des sociétés…

Solaire / liquidation des installateurs photovoltaïques : tout n’est pas perdu en cas de conclusion de contrat de crédit affecté !

Dans un arrêt du 24 janvier 2014 (C. d’appel de LIMOGES, 24 janvier 2014, RG n°12/01358), la Cour d’appel de Limoges rend un arrêt extrêmement intéressant pour toute personne ayant conclu un contrat de vente et d’installation de centrale solaire parallèlement à un contrat de crédit affecté. En effet, la Cour d’appel confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Brives ayant prononcée la résolution du contrat signé avec une société installatrice de panneaux photovoltaïques mais également la résolution du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque. Les faits: En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès de la société D….. la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque pour un montant de 27 000 euros. Alors que  le contrat prévoyait « la pose et fourniture et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2,88 kWh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client », il était reproché à la société installatrice une inexécution contractuelle tenant à l’absence de mise en service de l’installation. Concrètement, les particuliers avaient payé la centrale, mais l’installateur n’avait jamais mis en service l’installation, qui n’a donc pas pu produire d’électricité. La particularité du litige soumis à la juridiction tenait au fait que les particuliers avaient par ailleurs contracté un contrat de crédit accessoire auprès d’une banque afin de financer ledit projet. Enfin il est utile de préciser que la société D…. , installatrice des panneaux photovoltaïques était tombée entre-temps en liquidation judiciaire. L’interdépendance des contrats peut s’avérer intéressante Pour rappel, il est important de rappeler que le crédit affecté (on parle aussi de crédit lié) est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-20 à L. 311-28 anciens du code de la consommation. Le lien d’interdépendance est d’ailleurs une règle d’ordre public à laquelle le consommateur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre (Cass 1ère civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 116). L’article L. 311-21 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : JCP G1991, IV, p. 345. – CA Riom, 25 sept. 2002 : JurisData n° 2002-194658). En l’espèce, la Cour d’appel de Limoges fait une exacte application des dispositions précitées puisqu’elle juge dans un premier temps que la mise en service relevait des obligations contractuelles de l’installateur en l’espèce  : « Attendu que selon les termes du bon de commande signé par Mme X… le 12 novembre 2009 l’engagement contractuel de la société D….exerçant sous l’enseigne S…………. avait pour objet « la pose et fourniture et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2, 88 kwh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client » ; Que cette société précisait dans ses brochures publicitaires qu’elle réalisait toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires, indiquant que pour les panneaux photovoltaïques ces démarches administratives étaient nombreuses pour obtenir les accords de rattachement de l’installation et qu’elle notifiait au client la mise en service de son installation ; Attendu qu’en l’occurrence et malgré les relances écrites émanant des époux Y…la mise en service du système photovoltaïque n’a jamais eu lieu, la société D…….alléguant une complexification des démarches à effectuer en raison notamment de la fourniture d’une attestation de conformité visée par le Consuel (…) ».   Puis dans un second temps, la Cour analyse les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit affecté en jugeant : « Attendu que par application des dispositions de l’ancien article L 311-21 du code de la consommation applicable en la cause, la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la société BANQUE S…… aux époux Y… a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit; Attendu que si cette résolution emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s’il a été versé directement au vendeur par le prêteur, s’agissant comme en l’espèce d’une prestation de service qui n’était pas à exécution successive, les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu’à compter de la fourniture de la prestation (ancien article L 311-20 du code de la consommation) laquelle doit correspondre à l’exécution complète de l’engagement contractuel souscrit par le vendeur ; Attendu que la société S………… a remis les fonds prêtés d’un montant de 27 000 euros à la société D………….. sur présentation d’un document portant la seule signature de Mme X… apposée le 3 février 2010 et intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » suivant lequel Mme X… confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à S………….. de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société SUN ……………..; Mais attendu que Mme X… n’évoquait nullement, expressément, la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau d’électricité, tous éléments inclus dans le contrat principal et en l’absence desquels la prestation de service restait partielle (…) Attendu qu’eu égard à la résolution du contrat principal intervenue alors qu’il n’a jamais été remédié à cette inexécution il y a lieu de considérer que les obligations des emprunteurs n’ont jamais…