Les vœux n’arrêtent pas les rugissements !

Par maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Le tribunal administratif de Montpellier rejette, par un jugement rendu le 1er février 2022, la demande, présentée par de l’association de défense des cirques de famille, tendant à l’annulation de la délibération du 5 octobre 2020 du conseil municipal de Montpellier intitulée « vœu visant à interdire les cirques avec animaux ». Le tribunal considère que cette délibération n’édicte par elle-même aucune interdiction des cirques avec la présence d’animaux, mais émet seulement un souhait d’une réglementation nationale pour une telle interdiction, et ne saurait servir de fondement à un refus de produire un spectacle de cirque à Montpellier au titre des pouvoirs de police du maire. Ainsi dépourvue de portée juridique contraignante, la délibération constitue un simple vœu ne faisant pas grief et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Ce jugement ne saurait faire oublier l’essentiel : si les communes peuvent toujours exprimer des souhaits en la matière qui, en tant que tels, ne sont pas susceptibles de recours faute de changer la situation juridique des exploitants de cirques, il n’en demeure pas moins que juridiquement les maires sont incompétents pour interdire, par principe, les représentations avec animaux. Comme le rappelait d’ailleurs le rapporteur public Chacot concluant récemment dans deux espèces (l’une intervenant sur déféré préfectoral) devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ni les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire l’exercice de la police municipale, ni celles du code rural et de la pêche maritime, ni celles du code de l’environnement et de l’arrêté du 18 mars 2011, qui prévoient la compétence du préfet du département en la matière, ni aucun autre texte, ne confèrent au maire le pouvoir d’interdire sur le territoire de la commune la présence de cirques détenant des animaux domestiques ou non. La jurisprudence des juges du fond est ici bien établie (TA Toulon 28 dec 2017 préfet du Var n° 1701963 et 20 juil 2020 préfet du var n° 182095 ; TA Bastia 8 nov 2018 préfet de Haute Corse n° 1800479 ; TA Lille 11 dec 2020 Fedé des cirques de tradition et assoc de défense des cirques de famille n° 183486 ; TA Lyon 25 nov 2020 assoc de défense des cirques de famille n° 1908161 ; TA Nîmes 16 mars 2021 Assoc de défense des cirques de famille n° 1900187) et trouve son fondement dans les rapport que se fait le Conseil d’Etat des rapports entre polices spéciale environnementale et la police générale du maire (s’agissant de l’implantation d’antennes de téléphonie mobile : CE 26 octobre 2011 commune de St Denis n°326492 ; en matière d’interdiction de culture d’OGM : CE 24 septembre 2012 commune de Valence n°342990 ; ou d’arrêtés interdisant l’installation des compteurs Linky :CE 11 juillet 2019 commune de Cast n°426060 ; plus récemment en matière d’arrêté anti-pesticide : CE 31 décembre, n° 440923). Dans ces conditions, le maire de la commune de Clermont-Ferrand n’était pas compétent pour interdire sur le territoire de la commune l’installation de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur représentation au public (TA Clermont-Ferrand, 8 juillet 2021, n° 2001904 et 2100580) ; au demeurant en l’espèce l’interdiction locale est encore illégale en ce qu’elle est générale et absolue. Nous reproduisons ci-desssous ces deux jugements du TA de Clermont-Ferrand :

Elevages intensifs: attention à la mise à jour des prescriptions (décision sur les MTD de la Commission européenne du 15 février 2017)

De nouvelles règles intéresseront les exploitants d’élevages intensifs de volailles ou de porcs, qui verront leurs conditions d’exploitation réexaminées. En effet, la Commission européenne vient de publier une décision du 15 février 2017 fixant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour certains élevages : décision 2017 302 Commission du 15 février 2017. Elles concernent les activités visées à l’annexe I, section 6.6. de la directive dite “IED” 2010/75/UE, c’est à dire l’élevage intensif de volailles ou de porcs : – avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles ; – avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ; – avec plus de 750 emplacements pour les truies. La décision de la Commission va servir de référence pour la fixation des conditions d’exploitation (et donc d’autorisation) des installations classées concernées. Les exploitants d’élevages dont la rubrique 3660 est la rubrique principale disposent d’un an pour réaliser un dossier de réexamen. Ces MTD concernent les activités et processus suivants, qui se déroulent dans l’installation d’élevage : – la gestion nutritionnelle des volailles et des porcs ; – la préparation des aliments (broyage, mélange et stockage) ; – l’élevage (hébergement) des volailles et des porcs ; – la collecte et le stockage des effluents d’élevage ; – le traitement des effluents d’élevage ; – l’épandage des effluents d’élevage ; – l’entreposage des cadavres d’animaux. On relèvera qu’elles ne concernent pas l’élimination des cadavres d’animaux qui peut être couvert par les conclusions sur les MTD relatives aux abattoirs et aux industries des sous-produits animaux (SA). Les effets de cette décision doivent être anticipés par les exploitants. En effet, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la décision de la Commission, soit d’ici le 21 février 2021 pour les élevages ici concernés, les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d’autorisation de ces ICPE (ou des équipements s’y rapportant) devront avoir été réexaminées et, éventuellement actualisées. En vue de ce réexamen, les exploitants doivent adresser au préfet les informations nécessaires sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication de la décision établissant les conclusions sur les MTD. Ici, les exploitants d’élevages dont l’arrêté d’autorisation vise la rubrique 3660 en rubrique principale doivent faire parvenir leur dossier de réexamen avant le 21 février 2018.