Précisions sur les officiers de police judiciaires de l’environnement

Précisions sur les officiers de police judiciaires de l’environnement

Par Maître Ségolène REYNAL, Avocat gérant (Green Law Avocats)

Le décret 2023-187 du 17 mars 2023 (JORF n°0067 du 19 mars 2023) vient préciser :

– les modalités de désignation de ces officiers judiciaires de
l’environnement ;
– les conditions de leur habilitation ;
– leur notation par le procureur général.

Conservation et accès aux données  : la procédure pénale à l’épreuve du droit de l’Union

Conservation et accès aux données : la procédure pénale à l’épreuve du droit de l’Union

Par Maître Anaïs BIEHLER (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)

Par quatre arrêts en date du 12 juillet 2022 (Cour de cassation, 12 juillet 2022, n° 18-04.096, 21-83.710, 20-86.652, 21-83.820) , la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est alignée sur l’interprétation de la directive 2002/58 dite « vie privée et communication électronique » (Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 – 0047) de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’agissant de l’accès et de la conservation des données de trafic et de localisation accessibles sur les fadettes.

Premier état des lieux des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public (CJIP) en matière environnementale 

Premier état des lieux des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public (CJIP) en matière environnementale 

Par Maître Ségolène REYNAL, avocate collaboratrice chez Green Law Avocats

Le droit pénal de l’environnement prends de l’ampleur : dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020 créant le mécanisme des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public pour les délits prévus par le code de l’environnement, il est temps de dresser un premier bilan.

Loi 3DS : le Décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions est paru

Loi 3DS : le Décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions est paru

Par Marie KERDILES – Green Law Avocats Il s’agit du Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. Il a été publié au JORF n°0076 du  31 mars 2022. L’annexe du Décret, fixe la liste des voies et portions de voies non concédées du domaine public routier national dont la propriété peut être transférée aux départements et métropoles ou qui peuvent être mises à disposition des régions : Les voies ou portions de voies non concédées en cours de réalisation, situées dans le prolongement ou constituant une déviation en tout ou partie des voies ou portions de voies énumérées dans la présente annexe, peuvent également être transférées ou mises à disposition, dès lors que leur mise en service est antérieure au transfert ou à la mise à disposition de la voie ou portion de voie concernée.

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.