Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 31 décembre 2013, le maire de la commune de Beaulieu, dans le Puy-de-Dôme, a pris un arrêté de péril imminent et a fait procéder à la démolition d’un immeuble menaçant ruine appartenant à Madame A.

Le 18 décembre 2015, il a pris deux titres exécutoires à l’encontre de cette propriétaire, mettant ainsi à sa charge les frais de démolition et d’honoraires du bureau d’études sollicité, pour un montant total de 42 002,40 euros.

Le 20 janvier 2021, une mise en demeure de payer la somme de 42 002,40 euros a été émise à l’encontre de Madame A.

Celle-ci ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal administratif et donc rejeté sa demande, par un arrêt du 7 avril 2022.

Madame A s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour des raisons tenant aux pouvoirs de police du maire.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a précisé l’articulation entre les procédures de péril ordinaire ou imminent, prévues par le Code de la construction et de l’habitation avec les pouvoirs de police du maire, étant entendu que les premières relèvent de la police spéciale, alors que les seconds relèvent de la police générale et sont fondés sur le Code général des collectivités territoriales (CE, 4 juillet 2024, req. n° 464689).

Contentieux administratif : action de groupe et discrimination

Contentieux administratif : action de groupe et discrimination

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

En l’espèce, le 2 août 2021, une note de service a été mise en œuvre.

Par cette note, le Garde des sceaux, ministre de la Justice fixait les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, le fameux RIFSEEP, pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et pour le corps des greffiers des services judiciaires.

Le diable est dans les détails : selon qu’ils avaient été promus avant ou après le 1er janvier 2021, cette note constituait, d’après le syndicat UNSA services judiciaires, une rupture d’égalité entre les greffiers principaux et directeurs des services de greffe principaux.

Après avoir mis en demeure le ministre de mettre un terme à cette discrimination – sans succès – le syndicat a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une action de groupe tendant à faire constater ce manquement et à le faire cesser.

L’action de groupe menée dans le cadre d’une discrimination imputable à l’employeur est-elle recevable ?

La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.

De la transparence du recrutement : pas d’exception culturelle !

De la transparence du recrutement : pas d’exception culturelle !

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 12 juillet 2018, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, nommait par arrêté Maxence Langlois-Berthelot, 46 ans, au poste prestigieux d’Administrateur Général du Musée du Louvre, établissement public national comme chacun sait. Un deuxième arrêté rectificatif du même jour précisait que cette nomination interviendrait à compter du 13 juillet 2018.

La décision de nommer le nouvel Administrateur Général du Musée du Louvre était-elle légale ?

La Cour administrative d’appel a répondu à cette question par la négative, rappelant ainsi qu’en matière de nominations, tout n’est pas permis.

Du contrôle du décret de dissolution par le Conseil constitutionnel

Du contrôle du décret de dissolution par le Conseil constitutionnel

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 9 juin 2024, après la percée sans précédent du Rassemblement national aux élections européennes, arrivé largement en tête avec plus de 30 % des voix, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, provoquant ainsi la tenue d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet 2024.

Dès le lendemain fut publié au Journal officiel le décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale (JORF n°0134 du 10 juin 2024).

Le 11 juin 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une requête présentée par M. Olivier TAOUMI tendant à l’annulation du second alinéa de l’article 1er de ce décret, qui dispose que, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, le premier tour de ces élections aura lieu le samedi 29 juin.

Ce recours a été suivi de neuf autres tendant à l’annulation du décret précité.