Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Sauf exception en matière de responsabilité médicale, les victimes d’un préjudice sont soumises à la règle de la prescription quadriennale instituée par la loi du 29 janvier 1831, traditionnellement appelée déchéance quadriennale.

À compter du 1er décembre 2009, Monsieur B a été placé d’office à la retraite, à l’âge de 63 ans, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France.

Le 18 décembre 2017, le Conseil d’État a rendu une décision M. A (n° 395450) infirmant l’interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s’agissant de l’âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947.

Le 9 mai 2019, Monsieur B a présenté une demande préalable d’indemnisation auprès de son ancien employeur : cette demande est restée sans réponse.

Afin de réparer un préjudice né d’une décision administrative illégale, quel est le point de départ de la prescription ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question en fixant ce point de départ à partir de la connaissance de l’illégalité d’une décision administrative individuelle, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060 ).

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 13 mai 2025, le syndicat Action et Démocratie a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de référé suspension afin que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution du décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie et du décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.

Surtout, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posant ainsi la question de la conformité de l’article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article 189 de la loi de finances pour 2025 est-il conforme à la Constitution ?

Le juge des référés du Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, en se basant sur une idée fort simple, malheureusement pour le syndicat, à savoir que les agents publics ne sont pas des salariés du privé :

« (…) les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté » (décision commentée : CE, 26 mai 2025, n° 504298, point 7).

Neutralité du service public : la maire n’a pas le droit de hisser le drapeau palestinien sur la façade de la mairie

Neutralité du service public : la maire n’a pas le droit de hisser le drapeau palestinien sur la façade de la mairie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 18 septembre 2025, la maire de Bezons a produit un communiqué sur un réseau social révélant sa décision d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.

Le 19 septembre 2025, le Préfet du Val d’Oise a, par déféré, demandé au juge des référés de suspendre la décision de la maire d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et, dans l’hypothèse où ce drapeau aurait déjà été installé, de procéder à son retrait.

La maire de la commune de Bezons peut-elle apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville ?

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu à cette question par la négative, enjoignant à la mairie de Bezons de retirer le drapeau palestinien de sa façade (décision commentée : TA Cergy-Pontoise, 20 septembre 2025, n° 2516938 ).

Autorisation spéciale d’absence : le congé de santé gynécologique, c’est non !

Autorisation spéciale d’absence : le congé de santé gynécologique, c’est non !

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 mai 2024, le conseil municipal de la commune de Strasbourg a pris une délibération par laquelle il a décidé de mettre en place, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un dispositif d’amélioration de la prise en charge de la santé gynécologique au travail comprenant un congé de santé gynécologique sous la forme d’une autorisation spéciale d’absence.

Le 31 mai 2024, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a pris la même délibération.

Les délibérations de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole instituant un congé de santé gynécologique étaient-elles légales ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par la négative, précisant ainsi qu’une collectivité locale et un établissement public territorial ne peuvent pas décider de créer un nouveau régime de congé ou d’autorisation spéciale d’absence (décision commentée : TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2407417, n° 2407418 ).

L’agent rattrapé par ses publications

L’agent rattrapé par ses publications

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents fonctionnaires et contractuels doivent respecter les principes du service public.

Ainsi, les agents sont liés par une obligation de neutralité et d’impartialité et par une obligation de secret et de discrétion professionnelle, dans la limite de leur obligation d’information (articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-6 du code général de la fonction publique ).

Dans l’exercice des fonctions mais aussi dans la vie privée, l’obligation de réserve leur est imposée et constitue une limite à la liberté d’expression (voir notamment le cas d’un sous-préfet publiant un article polémique en dehors de son activité professionnelle : CE, 23 avril 2009, n° 316862 ).

Récemment, la Cour administrative d’appel Toulouse a du traiter le cas de la révocation d’un agent pour des publications sur les réseaux sociaux antérieures à son affectation (décision commentée : CAA Toulouse, 17 juin 2025, n° 23TL02197 ).