Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.

Ce blâme est fondé sur les multiples retards à la prise de fonctions dont l’Agent se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025. Mais en l’occurrence, le 24 février 2025, Monsieur B était en arrêt de travail : il a donc difficilement pu être en retard.

Le 3 septembre 2025, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé ces deux décisions, car les retards répétés de Monsieur B étaient liés à l’organisation du service et non au comportement de l’Agent : ils ne caractérisaient donc pas une faute disciplinaire.

Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale

Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Précisément, le 18 avril 2025, le maire de la commune d’Avignon a pris un arrêté à son encontre, lui infligeant donc une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. L’agent a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé l’arrêté, dans la mesure où il a constaté que cette sanction disciplinaire n’est pas légalement justifiée, dès lors qu’elle est fondée sur des ressentis, des rumeurs et des impressions non étayées.

Fonction publique : le harcèlement moral n’est pas (toujours) une légende

Fonction publique : le harcèlement moral n’est pas (toujours) une légende

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 6 février 2025, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 11 décembre 2022 et condamné le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à verser à Madame B une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’intéressée en raison de l’illégalité de son licenciement, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.

Le 3 avril 2025, compte tenu du montant obtenu, Madame B a interjeté appel contre ce jugement.

Le 4 avril 2025, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a également interjeté appel.

Dans la mesure où les requêtes de Madame B et du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux étaient dirigées contre le même jugement, elles ont été jointes pour statuer par un seul arrêt.

Dans cet arrêt du 10 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé les sommes de 10 000 et 5 000 euros, mais aussi et surtout la qualification de harcèlement moral dont a été victime Madame B.

Pas de nécessité d’établir le lien direct et certain entre un AVC et le service en justifiant de circonstances particulières

Pas de nécessité d’établir le lien direct et certain entre un AVC et le service en justifiant de circonstances particulières

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

En juin 2021, l’Agent a sollicité l’attribution de l’Allocation temporaire d’invalidité.

Le 17 octobre 2022, le Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de lui refuser le bénéfice de cette Allocation.

Pour refuser à Monsieur A le bénéfice de l’Allocation temporaire d’invalidité, la Caisse des dépôts et consignations a retenu que le fait qu’un infarctus survienne aux temps et lieu de travail ne suffisait pas à établir un lien direct et certain entre l’accident et le service, alors que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas en matière d’Allocation temporaire d’invalidité et qu’en l’espèce, faute de circonstances particulières de service au moment des faits, son malaise cardiaque ne peut être reconnu imputable au service.

Dans son jugement du 21 mai 2026, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision, affirmant ainsi qu’un malaise survenu pendant le service est présumé imputable, sauf cause exclusivement personnelle.

Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits

Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits

Interdiction de retirer une sanction pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits En droit de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions (articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique ). Entre 2017 et 2019, la dame S., infirmière diplômée d’État affectée au sein du service endocrinologie, diabétologie et nutrition du Centre hospitalier universitaire de Lille, a consulté une centaine de dossiers médicaux individuels et professionnels, et ce sans la moindre légitimité. Le 23 juillet 2020, en raison de cette consultation illégitime, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’elle détenait. L’intéressée a alors demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette sanction. Le 19 novembre 2020, après avoir estimé que cette sanction était entachée d’un vice de procédure et dans le courant de l’instance, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire l’a retirée. Madame S. s’est donc désistée de sa demande. Le 10 décembre 2021, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille de Lille a pris une nouvelle décision : il a infligé à Madame S. la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à raison des mêmes faits. Madame S. a demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision. Le 17 mars 2022, Madame S. a déposé un mémoire qui n’a pas été communiqué au Centre hospitalier universitaire de Lille. Le 30 décembre 2024, le Tribunal administratif de Lille a annulé la sanction. Pour prononcer l’annulation de la décision contestée, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l’objet. Or ce moyen figurait dans le mémoire du 17 mars 2022. Le 19 février 2025, le Centre hospitalier universitaire de Lille a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille. En effet, dans la mesure où le Tribunal s’est abstenu de procéder à la communication d’un mémoire important – pour ne pas dire essentiel – il a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction. Le jugement attaqué est donc intervenu à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui a justifié son annulation par la Cour administrative d’appel de Douai. Sur le fond, la Cour a estimé que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille pouvait retirer la sanction initialement infligée à Madame S. le 23 juillet 2020 sans condition de délai, qu’elle soit ou non entachée d’une illégalité. Cela étant, en l’espèce, dans la mesure où ce retrait devait être regardé comme étant intervenu à la suite du recours de Madame S. tendant à l’annulation de cette sanction, l’édiction de cette première décision a fait obstacle à ce qu’une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l’intéressée en raison des mêmes faits. Or, compte tenu de ses conséquences financières, la sanction disciplinaire en litige d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an constituait une sanction plus lourde que la sanction initialement infligée de rétrogradation au grade immédiatement inférieur dont Madame S. était titulaire et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par elle. En prononçant l’exclusion temporaire de Madame S. pour une durée d’un an, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire a donc entaché sa décision d’une erreur de droit. La décision du 10 décembre 2021 a donc été annulée par la Cour. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72