Fonction publique : accident de service et entretien de recadrage

Fonction publique : accident de service et entretien de recadrage

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La dame A est Auxiliaire de puériculture titulaire employée par le Centre communal d’action sociale de Vesoul en qualité d’Assistante éducative petite enfance.

Le 6 juillet 2023, elle a été convoquée à un entretien de recadrage qui a eu lieu le jour même, à 17 heures 45, avec la directrice du Centre communal d’action sociale, en présence de la directrice des ressources humaines, dont elle n’a pas été informée de la présence.

Au cours de cet entretien, la directrice du Centre communal d’action sociale a rapporté des plaintes de collègues de Madame A, a formulé des reproches sur son comportement, qu’elle lui a demandé de modifier, au risque de devoir quitter le service.

D’après la requérante, ces propos ont été la cause de troubles dépressifs.

Un entretien de recadrage peut-il être considéré comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par la négative, précisant ainsi qu’un tel entretien s’inscrit dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (décision commentée : TA Besançon, 17 juin 2025, n° 2401246 ).

Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication

Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 6 décembre 2022, le Président de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France a pris un arrêté de révocation à l’encontre de Monsieur D, lui reprochant notamment son manque de rigueur et d’implication.

Le manque de rigueur et d’implication reproché à un agent dans ses fonctions est-il suffisant pour prononcer sa révocation ?

Le Tribunal administratif de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative, mettant ainsi en exergue l’importance de l’intérêt général et du sens du service public dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique en général, en fonction du poste occupé et des conséquences d’un manquement à certaines obligations d’un fonctionnaire (décision commentée : TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2301494 ).

Fonction publique : indemnisation complémentaire et maladie professionnelle

Fonction publique : indemnisation complémentaire et maladie professionnelle

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 31 janvier 2018, l’État a reçu un courrier dans lequel Madame C demandait l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité pour risque, des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de la maladie imputable au service.

Ce courrier est resté sans réponse.

Quelles sont les modalités d’appréciation de l’indemnisation complémentaire d’une fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service ?

Pour répondre à cette question, le Conseil d’État a rendu une décision qui s’inscrit dans l’évolution jurisprudentielle en matière d’accident de service et de maladie professionnelle (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 472198 ).

Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2020, après avoir exercé à plusieurs reprises des fonctions d’agente contractuelle au sein du service Enfance-Jeunesse de la commune d’Espira-de-l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales, la dame A fut recrutée par arrêté du maire de cette commune sur un emploi d’Adjoint territorial d’animation, à compter du 1er janvier 2021, avec une période de stage probatoire d’un an.

Du 9 avril 2021 au 31 mai 2023, Madame A fut placée en congé de longue durée : son stage a donc été interrompu.

Le 1er juin 2023, le maire a pris un arrêté de renouvellement de stage pour la même durée.

À son retour de congé, Madame A fut affectée sur un poste de cantinière et d’agent d’entretien, ses difficultés de santé ayant conduit le médecin du pôle santé-travail à recommander un changement de poste.

Le 21 mai 2024, le maire d’Espira-de-l’Agly a, par arrêté, refusé de titulariser Madame A à l’issue de sa période de stage le 1er juin 2024 et l’a rayée des effectifs de la collectivité à compter de cette date.

L’arrêté du maire d’Espira-de-l’Agly est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, compte tenu du changement d’affectation de l’agente. Pour ce faire, il a interprété trois articles du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale (décision commentée : CE, 20 juin 2025, n° 497330).

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 13 mai 2025, le syndicat Action et Démocratie a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de référé suspension afin que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution du décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie et du décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.

Surtout, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posant ainsi la question de la conformité de l’article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article 189 de la loi de finances pour 2025 est-il conforme à la Constitution ?

Le juge des référés du Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, en se basant sur une idée fort simple, malheureusement pour le syndicat, à savoir que les agents publics ne sont pas des salariés du privé :

« (…) les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté » (décision commentée : CE, 26 mai 2025, n° 504298, point 7).