Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Deux jours plus tôt, le 27 octobre 2025, Monsieur Ugo Bernalicis et Madame Danièle Obono, députés La France insoumise, se sont présentés de façon inopinée devant les portes du centre pénitentiaire de Paris La Santé, afin d’exercer leur droit de visite parlementaire, accompagnés chacun d’un collaborateur parlementaire et ensemble de trois journalistes dont deux munis d’appareils photos électroniques.

Après avoir été reçus par la direction de l’établissement et sur confirmation par mail du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris Région Ile-de-France, il leur a été refusé, pour l’accès au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de La Santé au titre de leur droit de visite parlementaire, d’être munis d’appareils électroniques – y compris leurs téléphones portables – et accompagnés de journalistes.

La décision de refus de l’Administration pénitentiaire est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a répondu à cette question par l’affirmative, considérant que les conditions du référé liberté n’étaient pas remplies : il n’a donc pas enjoint à l’Administration pénitentiaire de permettre à ces deux députés de visiter le quartier d’isolement, accompagnés de journalistes et munis d’appareils électroniques (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224 ).

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur la prise illégale d’intérêts appréhendée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur la prise illégale d’intérêts appréhendée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 14 mai 2024, la HATVP a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité entre le projet de rejoindre la société TikTok et les fonctions de Madame A au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en raison d’un risque de commission du délit de prise illégale d’intérêts réprimé par l’article 432-13 du Code pénal.

Le 15 juillet 2024, Madame A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de cette délibération.

La décision de quitter la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour rejoindre la société TikTok France présentait-il un risque pénal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, confirmant ainsi la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (décision commentée : CE, 16 juin 2025, n° 496007 ).

HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 juillet 2023, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité sur le projet de Monsieur A, au motif qu’il existait un risque substantiel que Monsieur A commette le délit de prise illégale d’intérêts s’il prenait une participation par travail au sein de la société.

Le 7 septembre 2023, Monsieur A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

La délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi des précisions sur la procédure qui a amené la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique à se prononcer sur un projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaitait cesser temporairement ou définitivement ses fonctions (décision commentée : CE, 6 juin 2025, n° 488100, point 4 ).

Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).

Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 20 mai 2016 Hôpitaux civils de Colmar (n° 387571 ), la protection fonctionnelle est un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique ou un établissement public à ses agents.

A ce titre, la Haute juridiction considère que ce principe général du droit s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700 ).

Bien que la jurisprudence administrative a consacré et précisé ce régime de protection, les juges du fonds ne cessent d’en délimiter les contours (voir notre commentaire sur CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436 ).

Notamment dans une récente décision, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a dû étayer le régime de la prescription d’une demande de protection fonctionnelle (décision commentée : CAA Bordeaux, 18 décembre 2024, n° 23BX01832 ).

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