Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Sauf exception en matière de responsabilité médicale, les victimes d’un préjudice sont soumises à la règle de la prescription quadriennale instituée par la loi du 29 janvier 1831, traditionnellement appelée déchéance quadriennale.

À compter du 1er décembre 2009, Monsieur B a été placé d’office à la retraite, à l’âge de 63 ans, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France.

Le 18 décembre 2017, le Conseil d’État a rendu une décision M. A (n° 395450) infirmant l’interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s’agissant de l’âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947.

Le 9 mai 2019, Monsieur B a présenté une demande préalable d’indemnisation auprès de son ancien employeur : cette demande est restée sans réponse.

Afin de réparer un préjudice né d’une décision administrative illégale, quel est le point de départ de la prescription ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question en fixant ce point de départ à partir de la connaissance de l’illégalité d’une décision administrative individuelle, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060 ).

Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 27 mai 2024, l’ancienne maire de la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour et le règlement de l’affaire au fond. Son pourvoi n’est dirigé que contre les délibérations du 11 septembre 2018 et du 8 avril 2019 : elle ne contestait plus la légalité de la délibération du 29 juin 2016.

Dans ses conclusions rendue sur la décision de la Haute juridiction, le rapporteur public Thomas Janicot a formulé la question posée de la manière suivante :

« Y a-t-il lieu de revenir sur la règle selon laquelle il convient de tenir compte de la date à laquelle un recours administratif facultatif a été reçu par l’administration pour apprécier si ce recours conserve les délais de recours contentieux ? ».

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, suivant ainsi son rapporteur public : la date à prendre en considération est celle de l’expédition du recours administratif (décision commentée : CE, 30 juin 2025, n° 494573 ).

Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Ainsi, Monsieur B voulait avoir la certitude que ses clôtures étaient conformes aux exigences de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Le 12 novembre 2024, le Préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de Monsieur B, donc de constater la conformité de ces clôtures.

Le 10 janvier 2025, Monsieur B a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d’Orléans, afin que celui-ci annule la décision de refus du Préfet, et constate la régularité de ses clôtures.

Quelle est la nature juridique d’un refus de délivrance d’une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés ?

Est-ce un acte faisant grief ?

Le Tribunal administratif d’Orléans a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où le Préfet n’est pas tenu de délivrer un certificat ou une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés, quand bien même il a été saisi d’une demande, sa décision de refus ne fait pas grief (décision commentée : TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168, point 3 ).

Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).

La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans certains cas, une faute n’est nullement nécessaire pour que la responsabilité de l’Administration soit engagée. Elle l’est de plein droit, automatiquement, dès qu’un lien de causalité direct apparaît entre une activité administrative et un dommage.

Le juge administratif peut-il indemniser un requérant en cas de préjudice lié à un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, sous certaines conditions (CE, 24 octobre 2024, Mutuelle centrale de réassurance, n°465144).