Publication d’un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact

Par Maître Jeremy TAUPIN (Green Law Avocat) Le Ministère de l’environnement vient de publier un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact. Le Ministère indique que ce guide a été réalisé précisément à l’attention des porteurs de projet en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, suite à la récente réforme de l’évaluation environnementale et de la nomenclature du tableau précité. Il est « appelé à être actualisé et enrichi en fonction des retours d’expérience ». Il est le fruit d’un travail mené par le CGDD avec l’ensemble des directions générales concernées du Ministère (DGITM, DGALN, DGPR, DGEC), ses directions régionales, certains de ses établissements publics (SNCF, les grands ports), ainsi qu’avec le Ministère du logement et de l’habitat durable, le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, le Ministère des outre-mer et le Ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Il est indiqué que Le SNAL (Syndicat national des aménageurs lotisseurs) ainsi qu’Europolia ont également été associés à l’élaboration de ce guide. A titre d’information, la réécriture de la nomenclature des études d’impact a été effectuée selon les orientations suivantes : Privilégier une entrée par projet, plutôt qu’une entrée par procédure, afin d’en éviter le fractionnement et de permettre la prise en compte des incidences, ainsi que l’analyse de l’impact cumulé des opérations nécessaires à sa réalisation à l’échelle du projet d’ensemble ; Être au plus près de la rédaction des annexes I et II de la directive 2011/92/UE, afin de limiter les écarts de transposition. Privilégier un examen au cas par cas des projets lorsque les rubriques de la nomenclature actuelle ne figurent que dans l’annexe II de la directive. Être en capacité de justifier les seuils et les choix de soumettre des projets à une étude d’impact de façon systématique alors que cela n’est pas prévu par l’annexe I de la directive. Ce guide apporte, pour chacune grandes catégories de projets soumis à étude d’impact commentaires et éléments d’analyse en vue de faciliter la mise en œuvre de cette nomenclature. Les porteurs de projets et les professionnels de l’évaluation environnementale seront donc attachés à systématiquement se référer à ce Guide afin d’interpréter les rubriques de la Nomenclature, alors même que les services instructeurs y font déjà référence en cas de difficultés. Pour autant ce guide, rappelons-le n’a pas de valeur réglementaire.

L’indépendance se gagne : la réforme de l’Autorité Environnementale issue du Décret du 28 avril 2016

  Par David Deharbe (Green Law Avocat), avec la collaboration de Guillaume Cossu Pour ne pas risquer une possible sanction provenant des institutions de l’Union, la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a fait suite à l’avis motivé de la Commission Européenne rappelant la mauvaise transposition par la France de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, en publiant un décret (Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale) portant réforme de l’Autorité Environnementale. La situation était pressante : si la Commission menaçait de sanctionner la France sur le fondement du grief précité, le Conseil d’Etat avait pour sa part annulé sur un fondement similaire une partie des dispositions du décret du 2 mai 2012 sur l’évaluation de certains plans et documents suite à un recours de l’association France Nature Environnement (CE, 26 juin 2015, pourvoi n°365876). Cette décision de la Haute Juridiction Administrative faisait elle-même suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 20 octobre 2011, n°C-474/10) insistant sur la nécessité d’une « séparation fonctionnelle » entre « l’autorité qui autorise le projet [environnemental et] l’autorité qui en fait l’évaluation » (Gaëlle Guyard, Code Permanent Environnement et Nuisances, Elnet). Un rapport, rédigé par Jacques Vernier, avait dès lors été rendu en mars dernier sur cette nécessaire indépendance (Jacques Vernier, Rapport Moderniser l’évaluation environnementale, mars 2015). Ce décret du 28 avril 2016 institue une modification des articles R.122-6 et suivants du code de l’environnement ainsi que des articles R.104-19 et suivants du code de l’urbanisme tout en modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015. Ces nombreuses modifications ont eu notamment pour conséquence de « décentraliser » la compétence de l’autorité environnementale : cette fonction se retrouve en effet confiée à des « missions régionales d’autorité environnementale » du Conseil général de l’environnement et du développement durable, alors que cette compétence était auparavant confiée aux préfets de bassin, de région, de Corse ou de départements (cette ancienne attribution variant selon les plans et programmes). Selon le ministère de l’environnement (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-renforce-l.html), ces missions rendront environ 850 avis par an (avis portant notamment sur des PLU, des SCOT, …), ainsi que 1250 décisions d’espèce sur la nécessité, ou non, pour un plan, de faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à son adoption. Concernant la composition de ces nouvelles missions, 2 membres permanents et 2 membres associés seront choisis de par leurs compétences et connaissances des enjeux environnementaux de la région. Ces missions ne seront composées que d’un seul membre permanent et un seul membre associé en Corse, dans les DOM et les TOM. Ces derniers pourront éventuellement être appuyés par des agents des services régionaux de l’Etat en charge de l’environnement, qui seront dès lors sous l’autorité fonctionnelle des présidents de ces missions (http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-04-27/reforme-de-l-autorite-environnementale). C’est donc sur la base de cette nouvelle « hiérarchie » que semble s’apprécier la nouvelle indépendance de l’autorité environnementale : les préfets ne seront plus compétents pour gérer l’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme et ne disposeront théoriquement pas d’une autorité sur les agents s’en occupant. Le préfet de région restera néanmoins informé par transmission des décisions des autorités régionales « lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional » (Décret du 28 avril 2016, Chapitre 1, Article 1). Les décisions seront transmises « aux préfets des départements concernés dans les autres cas »8. Autre modification intéressante, la Commission nationale du débat public se voit prélever une partie de sa compétence en matière environnementale au profit des missions régionales d’autorité environnementale. Les délais de délivrance des décisions et avis de l’autorité environnementale ne sont cependant en aucun cas modifiés. Néanmoins, il convient de constater que l’autorité environnementale ne perd pas toute sa compétence au profit de ses « antennes » régionales : le décret du 28 avril 2016 précise ainsi expressément que « La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ». Si cette compétence de principe semble particulièrement étendue, celle-ci est complétée par une compétence d’exception permettant à l’autorité de se saisir des dossiers qui lui paraitrait particulièrement complexes ou importants : « La formation d’autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d’autorité environnementale » (Décret du 28 avril 2016, Chapitre 1, Article 1). Que doit-on penser de cette nouvelle conception régionale de l’autorité environnementale ? Sans doute qu’il faudra la juger en actes, même si l’indépendance fonctionnelle donne déjà une tendance pleine de nuance. Ainsi on n’aura rarement vu les grands corps de l’Etat aussi surreprésentés pour fonder en scientificité la planification française environnementale (cf. arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe)) : les membres permanents appartiennent tous aux corps des mines, des ponts ou de l’inspection générale de l’administration de développement durable. Mais on doit aussi relever que des universitaires, d’anciens magistrats administratifs, des commissaires enquêteurs sont nommés comme membres associés. Gageons que si « l’injustice produit à la fin l’indépendance » (Voltaire), les avis de l’autorité environnementale régionale seront un indicateur plus sincère à l’avenir de la suffisance de l’étude d’impact pour tous les acteurs de l’environnement et en dernier lieu pour le juge …  

Green Law obtient une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité initiée par le Cabinet et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes.  La juridiction a rendu sa décision téléchargeable sur son site (décision n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015). Les dispositions de ce tableau du code des douanes fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux. La société requérante faisait notamment valoir que les tarifs plus favorables prévus par le tableau en cause au profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y compris lorsqu’elles réceptionnent des déchets insusceptibles d’en produire, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu’ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l’objectif d’intérêt général poursuivi qui consiste à favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, jugé que l’application des tarifs réduits prévus par les dispositions contestées du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi. Il en a déduit que ces tarifs réduits ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz. Sous cette réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a donc déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Cette décision comme celle de renvoi du Conseil d’Etat (CE, 17 juin 2015, n°389845) nous confirme non seulement l’accessibilité de la justice constitutionnelle mais aussi sa vocation à trancher les questions les plus techniques que posent le droit de l’environnement aux autres matières et en particulier ici au droit douanier. Je remercie toute l’équipe de Green Law Avocats pour l’avoir bien compris et engagé toute l’énergie nécessaire pour obtenir la décision n° 2015-482 QPC. David DEHARBE (Green Law Avocats)

Ecological study

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Analysis of Ecological

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