Dragage du port de Rouen : rejet de la demande de suspension des opérations

Par Maître Fanny ANGEVIN (Green Law Avocat) Par une décision en date du 19 juillet 2017 n°1701997, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté une requête d’une association et d’une fédération, autorisation ainsi le dragage du port de Rouen. Les requérants demandaient la suspension d’un arrêté de la préfète de la Seine-Maritime, du préfet du Calvados et du préfet de l’Eure, par lequel avait été autorisé, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, des dragages d’entretien de l’estuaire aval et l’immersion des sédiments du port de Rouen au profit du Grand Port Maritime de Rouen. L’article L. 214-3 du code de l’environnement prévoit les régimes d’autorisation ou de déclaration des activités en eau et milieux aquatiques marins : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. […]» En l’espèce, les requérants invoquaient des risques relatifs à l’immersion de produits de dragage fortement contaminés, pouvant provoquer des pollutions qui auraient des conséquences sur l’environnement, la qualité des eaux, la faune piscicole et comportant des risques pour les usagers de certaines plages. Plus précisément Dans sa décision, le juge des référés estime que les risques soulevés par les requérants ne sont pas démontrés : « ni la dangerosité des sédiments dragués, ni le risque d’une pollution de zones naturelles protégées avoisinantes (ZNIEFF, Natura 2000) du site du Machu, des plages de Normandie et plus généralement des eaux de la Manche aux conséquences désastreuses sur l’environnement, sur la qualité des eaux et la faune piscicole directement liée à l’immersion de ces sédiments en plein mer ne sont, en l’état de l’instruction, établis par les pièces du dossier. » Par ailleurs, le juge note que « le recours à l’immersion de ces sédiments est nécessaire, après la saturation du site du Kannik, pour assurer la sécurité de la navigation maritime du fait de sa proximité avec le chenal d’entrée du grand port maritime de Rouen. ». C’est là un exemple topique de bilan des urgences où le juge prend en compte l’intérêt à suspendre pour le confronter à celui de maintenir la décision. En l’espèce l’intérêt général s’avère, dans les deux cas, favorable à l’Etat. Ainsi, le juge des référés conclut que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait pas être regardée comme remplie et rejette par conséquent la demande de suspension des requérants. Les travaux de dragage autorisés par l’arrêté dont il était demandé la suspension ont donc pu continuer. Néanmoins, la décision au fond restant encore pendante, il conviendra de suivre l’issue de cette affaire. Et il ne faut pas non plus se méprendre sur la portée d’un tel arbitrage du juge des référés ainsi surmotivé : il est réalisé « en l’état de l’instruction ». Or sur des questions avec des enjeux aussi fort reste à savoir si l’absence de dangerosité pour l’environnement sera confirmée. La preuve est ici comme souvent dans les contentieux environnementaux les plus techniques un fardeau que le requérant doit porter.

Enquête publique et évaluation environnementale : un toilettage par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

par David DEHARBE (Green Law Avocat) De façon générale, ce décret (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, JORF n°0099 du 27 avril 2017, texte n° 6) prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes. L’ordonnance du 3 août 2016 s’est efforcée de transposer la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement), dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l’environnement, du dernier quinquennat. Au-delà de parachever la modernisation des modalités de participation du public en particulier devant la CNDP mais aussi en dehors de ce cadre s’agissant d’organiser une concertation préalable et un droit d’initiative, le décret toilette le régime de l’enquête publique et de l’évaluation environnementale. L’article 4 du décret du 25 avril 2017 précise les nouvelles modalités de l’enquête publique environnementale applicables depuis le 1er janvier 2017. Le 1° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement concrétise l’intégration effective du « rapport sur les incidences environnementales » propre aux plans et programmes et valant évaluation environnementale au dossier d’enquête publique. Surtout le décret n° 2017-626 dématérialise le dossier d’enquête publique des projets et organise les modalités de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (art. R. 123-46-1 env.) et la participation du public hors procédure particulière (art. D. 123-46-2 env.). L’article 19 du décret prévoit que par renvoi à l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée que le nouveau dispositif n’est pas  applicable aux projets, plans et programmes qui ont fait l’objet d’un avis d’enquête publique ou d’un avis de mise à disposition du public avant le 1er janvier 2017. S’agissant de l’évaluation environnementale, l’article 3 du décret apporte encore des modifications au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et en particulier au tableau annexé à son article R. 122-2.

Assainissement non-collectif : vers un renforcement des procédures d’agrément et de contrôle ?

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Dans sa réponse à une question parlementaire de Mme Véronique Massonneau (Rép. Min., Q n°93601, JOAN du 11 avril 2017, p. 2942, consultable ici), le Ministère de l’environnement apporte des précisions intéressantes sur la réglementation en matière d’assainissement non collectif, et plus précisément sur les procédures d’agrément de certaines installations et leur contrôle. Rappelons au préalable que le terme d’installation d’assainissement non collectif (ANC) vise les dispositifs assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées (Arr. 7 sept. 2009, art.1er, NOR : DEVO0809422A : JO, 9 oct.). En vertu du droit communautaire, ce dispositif n’est envisageable que dans les agglomérations de moins de 2000 équivalents-habitants, dans la mesure où la mise en place d’un réseau public d’assainissement est obligatoire lorsque ce seuil est dépassé (Dir. 91/271/CEE du Conseil 21 mai 1991, art. 3 : JOCE n° L 135, 30 mai). L’ANC est donc une solution qui concerne essentiellement les zones d’habitat dispersé : en 2012, cinq millions de logements (représentant environ 12 millions d’habitants) étaient dotés d’un tel système d’assainissement (« Les services publics d’eau et d’assainissement en France, données économiques, sociales et environnementales », BIPE, 5e éd., mars 2012). Le cadre législatif et réglementaire de l’ANC est assez bien balisé : D’une part, les dispositions des articles 2224-8 et suivants du CGCT prévoient une compétence communale ou intercommunale, étant précisé que le service public de l’assainissement constitue un SPIC (CGCT, art. L. 2224-11) et que les litiges opposant ses usagers à la collectivité doivent être portés devant les juridictions judiciaires (voir notamment : T. confl., 18 mai 2015, n° 4004) ; D’autre part, un arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, (dit, « arrêté prescriptions techniques » : NOR : DEVO0809422A : JO, 9 oct.) ; Enfin, un arrêté du 27 avril 2012 est relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, (il est dit « arrêté contrôle » : Arr. 27 avr. 2012, NOR : DEVL1205609A : JO, 10 mai).   Dans sa question publiée le 1er mars 2016, Madame Massonneau, après avoir relevé que le cahier des charges de l’agence de l’eau Loire-Bretagne accorderait une priorité systématique en matière de subventions aux filières dites « traditionnelles » au détriment des filières dites « agréées », interrogeait la ministre de l’environnement sur l’efficacité du système d’agrément et des  mécanismes de contrôles des systèmes installés. La réponse de la Ministre évoque un certain nombre de directives qu’elle entend mettre en œuvre pour corriger ces dysfonctionnements. Elle confirme en premier lieu que la réglementation applicable n’établit aucune distinction entre les dispositifs traditionnels et les dispositifs agréés et que le choix de l’un ou l’autre revient au propriétaire ou au maître d’ouvrage de l’installation (qui pourra s’informer en consultant le « guide d’information sur les installations », disponible sur le portail de l’ANC à l’adresse suivante : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/). Elle précise ensuite que les critères d’éligibilité aux aides accordées par les agences de l’eau aux études de conception dans le cadre des réhabilitations d’installations ont été harmonisés au niveau national, et que ceux-ci privilégient les dispositifs agréés. Enfin, la Ministre ajoute qu’une modification des prescriptions techniques relatives aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 équivalents habitants est en cours, et que dans ce cadre, sont étudiées les hypothèses : d’un renforcement de la procédure d’agrément « en interdisant la réalisation de vidange lors des essais d’efficacité de traitement » ; et d’un renforcement des obligations d’entretien, « en particulier des dispositifs comportant des équipements électromécaniques ». On ne manquera pas de noter que cette réponse, si elle marque une volonté réelle d’amélioration de la préservation de l’environnement, confirme que, comme nous l’avions déjà souligné en 2013, l’évolution en la matière est lente pour ne pas dire laborieuse…

L’EPCE est né !

Par Me Fanny ANGEVIN (Green Law Avocats) Le décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale vient d’être publié au JO du 29 mars 2017. Ce décret, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, vise à la création et à la description du fonctionnement des établissements publics de coopération environnementale. Pour rappel, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait inséré un nouvel alinéa à l’article L. 1431-1 du CGCT indiquant que : « Ils [« Les collectivités territoriales et leurs groupements »] peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » Le décret n°2017-402 du 27 mars 2017 vise à instaurer le support d’un partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et d’autres acteurs concernés par la protection de l’environnement. Le régime de ces nouveaux établissements publics est calqué sur celui applicable aux établissements publics de coopération culturelle. Les mêmes caractéristiques leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les délibérations les créant, leurs statuts, les conditions d’adhésion d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou d’un établissement public national à l’établissement public de coopération environnementale, mais encore leur organisation, leur fonctionnement ou règles de retrait et dissolution. Ces règles de fonctionnement peuvent être retrouvées aux articles R. 1431-1 et suivants du CGCT. Ce nouvel établissement public de coopération est donc un outil intéressant dont il conviendra de suivre l’évolution et la mise en œuvre car s’il s’agit ici aussi de mutualiser des services de l’Etat et des collectivités locales, cela ne se fera sans pas sans remous ; il devrait en tout état de cause devrait permettre d’unifier le statut juridique des conservatoires botaniques nationaux (CBN) mais aussi servir de cadre aux agences régionales de la biodiversité.  

Préjudice d’anxiété du fait de l’exposition à l’amiante

Par Thomas Richet (élève avocat chez Green Law)   Quelques mois à peine après la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété « autonome » dans le cadre de l’affaire du « Mediator », le Conseil d’Etat, par un arrêt du 3 mars 2017, apporte d’utiles précisions quant à la preuve d’un tel préjudice (CE 1ère et 6ème chambres réunies, 3 mars 2017, M.A., req. n° 401395). Rappelons les faits de l’espèce. A. a été ouvrier d’Etat de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon entre 1979 et 2011. A ce titre, il a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2012 par une décision du 21 novembre 2011. A. ayant été en contact avec l’amiante lors sa carrière, mais n’ayant pas développé de pathologie en rapport avec cette substance dangereuse, a décidé de saisir la juridiction administrative en réparation de l’inquiétude permanente de développer une telle pathologie et des troubles dans ses conditions d’existence. Au-delà de la réparation du préjudice lié à ses conditions d’existence, M. A. demandait donc également la reconnaissance et l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété. La requête de M.A. a d’abord été rejetée par ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulon (TA Toulon, 10 juillet 2015, ord. n°1303261). En appel, M.A. obtient gain de cause et la Cour administrative d’appel de Marseille condamne l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros au titre du préjudice subi (CAA Marseille 31 mai 2016, req. n° 15MA03706). La Cour administrative d’appel relève à cette occasion que la reconnaissance de l’intégration de M. A. à un dispositif d’allocation de cessation d’activité anticipée « vaut reconnaissance pour l’intéressé de l’existence d’un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d’une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d’un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l’Etat ». Par un pourvoi enregistré le 11 juillet 2016 au greffe du Conseil d’Etat, le ministre de la défense demande l’annulation de cet arrêt. Le problème de droit auquel était confronté le Conseil d’Etat était donc double : était-il possible de reconnaître un préjudice d’anxiété « autonome » en dehors de toute atteinte à l’intégrité physique du requérant ? Fallait-il de reconnaître un tel préjudice sur la base de l’application d’un dispositif d’allocation de cessation d’activité anticipée ? Faisant application de sa récente jurisprudence Mediator, la haute juridiction administrative va reconnaître, en l’espèce, un préjudice d’anxiété « autonome » (1), tout en apportant d’utiles précisions quant au système de preuve d’un tel préjudice (2). 2. L’application de la jurisprudence Mediator aux ouvriers d’Etat de la DCN : la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété « autonome » Le juge administratif a déjà pu reconnaître l’existence d’un préjudice d’anxiété lié à « la crainte d’une évolution subite et grave » de l’état de santé d’un requérant (CE, 19 décembre 2007, req. n° 289922, MM. Nicolas et Gabriel A contre Etablissement Français du Sang). Cependant, la reconnaissance d’un tel préjudice était liée à une atteinte à l’intégrité physique du requérant. En effet, le préjudice d’anxiété n’était reconnu que parce qu’il était la conséquence directe d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Dans le cadre de la récente affaire du « Médiator », le Conseil d’Etat a consacré l’autonomie du préjudice d’anxiété par rapport à l’atteinte à l’intégrité physique du requérant (Conseil d’Etat, 9 novembre 2016, req. n° 393108, Mme E). Le préjudice d’anxiété pouvant ainsi être reconnu indépendamment du fait que la personne ait subi une atteinte à son intégrité physique. Comme le relève le rapporteur public dans cette affaire, « l’anxiété face à la fatalité » étant d’ores et déjà admise par le juge administratif, aucune raison ne s’opposait à la reconnaissance de « l’anxiété face au risque » (conclusions de M. Jean LESSI, audience du 17 octobre 2016, req. n°393108). Cependant, faute de démonstration du caractère personnel, certain et direct du préjudice, le Conseil d’Etat ne va pas le reconnaitre en l’espèce. Notons que cette reconnaissance était déjà acquise par le juge judiciaire qui avait reconnu « l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété » du fait que les requérants « se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse » (Cour de cassation, 11 mai 2010, n° 09-42241). Le Conseil d’Etat, par l’arrêt commenté, confirme cette possibilité de reconnaissance d’un préjudice d’anxiété alors même qu’aucune atteinte à l’intégrité physique du requérant n’existe. Alors que le requérant n’avait développé aucune pathologie liée à l’amiante, le juge administratif considère que ce dernier « peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante ». Ainsi, au-delà de la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété autonome, c’est la première fois, à notre connaissance, qu’une personne bénéficie de ce préjudice alors même qu’elle n’a développé aucune pathologie. L’arrêt commenté est également intéressant quant à la preuve de ce poste de préjudice. 2. La preuve d’un préjudice d’anxiété par l’intégration à un dispositif d’allocation « spécifique » de cessation d’activité anticipée Malgré la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété « déconnecté » de toute atteinte à l’intégrité physique dans l’affaire du Mediator, le Conseil d’Etat avait considéré que la requérante, Mme B, « ne [faisait] état d’aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu’elle [invoquait] », qu’ainsi, elle « ne [pouvait] pas être regardée comme justifiant personnellement de l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator ». Il ressort de cette décision que tout requérant désireux de se prévaloir d’un préjudice d’anxiété doit faire état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. La situation de M. A dans l’arrêt commenté n’était pas la même…