P.P.R.N. SANS LE PUBLIC NI LA CHARTE … LE CONSEIL SIFFLE LA FIN DE LA PARTICIPATION

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) En vertu du paragraphe I de l’article L. 562 1 du code de l’environnement, « L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». Toutefois, l’article L. 562-2 du code de l’environnement permet au préfet de rendre immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire d’une commune, lorsque l’urgence le justifie et après la seule consultation du maire des communes intéressées. Le Conseil Constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur ces dispositions. Il devait notamment déterminer si la décision de rendre opposable par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles était conforme aux dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement. D’autres moyens tirés de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités locales et de l’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété étaient également invoqués mais, d’un point de vue strictement environnemental, ils ne présentent qu’un intérêt limité : ils ne seront donc pas étudiés. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement est limité aux décisions publiques « ayant une incidence sur l’environnement ». Le juge constitutionnel n’hésite pas à censurer les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement qui méconnaissent le principe de participation (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 14 octobre 2011, décision n° 2011-183/184 QPC). Pour ce faire, il est toutefois nécessaire que la décision publique en question ait une incidence « significative » (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC) ou, tout au moins, qui ne soit pas « indirecte » sur l’environnement (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 24 mai 2013, n°2013-317 QPC) Il appartenait donc aux Sages de vérifier que la décision de rendre opposable par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles avait une incidence significative ou directe sur l’environnement. En l’espèce, le Conseil constitutionnel s’est prononcé par une décision n°2014-411 QPC du 9 septembre 2014. Sa décision est assez surprenante : il a considéré que le grief tiré de la méconnaissance de cet article était inopérant : en effet, selon son analyse, cette décision « ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement ». Il ne se prononce donc ni sur le caractère direct ni sur le caractère significatif de l’incidence sur l’environnement de la décision et constate uniquement que la décision n’a pas d’incidence sur l’environnement. Pour étayer son raisonnement, le Conseil constitutionnel : – Fait primer l’objectif de sécurité des personnes et des biens sur le droit à l’information et à la participation du public ; – Rappelle la condition d’urgence prévue par l’article L.562-2 du code de l’environnement ; – Mentionne la finalité de cette disposition, c’est-à-dire « d’interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations ». Cette décision est étonnante dans la mesure où, que cette incidence soit positive ou négative, la mise en œuvre anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles a tout de même une incidence sur l’environnement, en régissant les règles de constructibilité au regard des risques encourus. Par ailleurs, au regard des motifs retenus par le Conseil constitutionnel dans son analyse, on le soupçonne d’avoir voulu faire prévaloir la sécurité publique, dans une situation d’urgence, sur les exigences de la Charte de l’environnement. D’un point de vue de priorités, il est compréhensible, en situation d’urgence, de faire prévaloir la sécurité publique sur l’environnement. Toutefois, il est possible de se demander si l’ombre de Xynthia ne pesait pas au-dessus de la tête des Sages, telle une épée de Damoclès, lors de l’examen de cette QPC. S’ils avaient tranché différemment, auraient-ils voulu prendre la responsabilité d’un dommage causé aux personnes et aux biens durant une éventuelle participation publique qui aurait précédé une application anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ? Toutefois, sans pour autant prendre ce risque, les Sages auraient pu tout à fait dire que l’incidence d’une application anticipée du plan sur l’environnement n’était pas significative ou qu’elle était indirecte : cela aurait été, à notre sens, plus exact juridiquement et aurait aussi permis de faire primer la sécurité publique. En conséquence, par cette décision, le Conseil constitutionnel tenterait-il, à mots couverts, de limiter le champ de l’article 7 de la Charte aux décisions ayant une incidence négative sur l’environnement ? Cela n’irait-il pas alors à l’encontre de la lettre du texte ? La doctrine la plus autorisée en la matière n’hésite pour sa part à prendre  cette posture critique (B. DELAUNAY, « Une nouvelle limitation du champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement » AJDA n°8/2015, p. 468 et ss.). A tout le moins on peut penser que le Conseil constitutionnel a décidé de siffler la fin de  la partie pour le public, sa participation érigée en principe exposant le code de l’environnement à des coupes claires …

NOUVELLE ANNULATION D’UN S.R.E. OU LE BRASSAGE D’AIR EN VIDE JURIDIQUE … (TA Bordeaux, 12 fév.2015)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Après l’annulation par le juge administratif du Schéma Régional Eolien (SRE) d’Ile-de-France (TA Paris, 13 novembre 2014, n°1304309 : voir notre analyse sur ce sujet ici), vient le tour du SRE d’Aquitaine. Aux termes d’un jugement du 12 février 2015, n°1204157 , le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le SRE d’Aquitaine (téléchargeable avec ce lien : TA Bordeaux, 12 février 2015, n°1204157). Le SRE en Aquitaine a été approuvé par arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 6 juillet 2012. Cet arrêté a été modifié pour intégrer la liste des communes ayant un territoire favorable à l’éolien par un arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 28 septembre 2012. Ensuite, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) en Aquitaine a été adopté et a intégré le SRE en Aquitaine par arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 15 novembre 2012. Les requérants demandaient l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2012 et de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux du 6 septembre 2012, celle de l’arrêté du 28 septembre 2012 et celle de l’arrêté du 15 novembre 2012 en tant qu’il intègre le SRE en Aquitaine au SRCAE en Aquitaine ; Dans un premier temps, le Tribunal s’est prononcé sur les nombreuses fins de non recevoir invoquées par le Préfet de la région Aquitaine. Ainsi, après s’être longuement étudié l’intérêt à agir des multiples requérants et la capacité pour agir de certains d’entre eux, le Tribunal a examiné la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée de ce que les arrêtés attaqués ne seraient pas des actes susceptibles de recours contentieux. Le Conseil Constitutionnel s’était déjà prononcé sur le statut juridique des SRCAE et des SRE dans une décision QPC du 7 mai 2014 rendue dans le cadre du litige sur le SRE d’Ile-de-France (cc, 7 mai 2014, décison qpc n°2014-395 : voir notre analyse ici), qui précisait que ces documents constituent des « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le Tribunal a, tout d’abord, rappelé cette analyse. Il a ensuite considéré qu’ « à la date des arrêtés attaqués, les dispositions de l’article L. 314-10 du code de l’énergie réservaient la création des zones de développement de l’éolien dans les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien et que les nouvelles dispositions de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, entrées en vigueur le 17 avril 2013, soit postérieurement aux arrêtés attaqués, prévoient que la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation éolienne d’une hauteur de mât supérieure à 50 mètres « tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien ». Il a ajouté qu’ « il ressort des termes mêmes du schéma régional éolien en Aquitaine que « seuls sont désormais envisageables les projets de ZDE [zones de développement éolien] situés dans des communes identifiées dans le présent schéma comme “favorables à l’éolien” ». Il en a alors conclu que le schéma régional éolien en Aquitaine avait, par sa nature et ses effets directs ou indirects, le caractère d’une décision faisant grief et qu’il était, dès lors, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans un second temps, le Tribunal se prononce sur les conclusions à fin d’annulation. A cet égard, le Tribunal considère que le schéma régional éolien est entaché d’un vice de procédure substantiel dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune étude environnementale. Une solution analogue avait été dégagée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 13 novembre 2014 (TA Paris, 13 novembre 2014, n°1304309 : voir notre analyse sur ce sujet ici) même si les motifs retenus alors différaient quelque peu. Le Tribunal annule, en conséquence, les décisions attaquées par les requérants. Sans qu’il soit nécessaire de commenter plus la décision du Tribunal administratif de Bordeaux, celle-ci s’inscrivant dans la droite ligne du jugement du Tribunal administratif de Paris, il convient néanmoins de se poser la question suivante : le SRE a été annulé… et après ? Le SRE, qui a vocation à être annexé à un SRCAE, a pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l’environnement. Selon le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, le paragraphe VI de l’article L. 229-26 du même code, ainsi que l’article L. 1214-7 du code des transports, le “plan de protection de l’atmosphère”, le “plan climat-énergie territorial” et le “plan de déplacements urbains” doivent être compatibles avec le SRCAE. En l’absence de SRE annexé au SRCAE, la compatibilité avec le SRCAE demeure mais il n’existe plus aucune exigence de compatibilité avec le SRE, celui-ci étant inexistant. La compatibilité des éventuels plans de protection de l’atmosphère, plans climat-énergie territoriaux ou plans de déplacements urbains avec le vide juridique laissé par un SRE annulé est, par conséquent, forcément assurée. De même, en ce qui concerne plus particulièrement l’implantation d’éoliennes, à la date des arrêtés attaqués, les dispositions de l’article L. 314-10 du code de l’énergie réservaient la création des zones de développement de l’éolien dans les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien. Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, entrées en vigueur le 17 avril 2013, soit postérieurement aux arrêtés attaqués, prévoient que la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation éolienne d’une hauteur de mât supérieure à 50 mètres « tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien ». Certes, l’annulation des SRE présente un intérêt en tant qu’elle supprime des zones qui avaient été qualifiées – peut-être à tort – de favorables au développement de l’éolien et dans lesquelles l’exploitation d’éoliennes aurait été privilégiée par…