Le projet de plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France 2017-2020 va être mis en consultation

  Par Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) Plus d’un an après le lancement de la Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Île-de-France, par le préfet de la région et par le préfet de police en janvier 2016, le projet de PPA 2017-2020 a été présenté, le jeudi 9 mars, lors du quatrième comité de pilotage de révision du PPA. Rappelons ici que les PPA constituent un outil local majeur de la lutte contre la pollution atmosphérique, la procédure et le contenu de ces plans ont été codifiés au sein du code de l’environnement, aux articles L222­1 et suivants et R.222­1 et suivants. Pour la Cour des comptes (Cour des Comptes, Rapport sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, en date de décembre 2015), les plans de protection de l’atmosphère sont en réalité « les seuls outils dédiés à la qualité de l’air ». En effet, ces plans qui sont des déclinaisons et compléments indispensables des dispositifs à plus large échelle, « permettent de prendre des mesures au plus près du terrain ». Révisé en 2011 et approuvé en 2013, le deuxième PPA a mis en place 11 mesures réglementaires, afin notamment de réduire les émissions liées à l’industrie, au secteur résidentiel et au secteur aérien. À la fin de l’année 2015, sur 11 mesures réglementaires, 8 ont été totalement ou presque réalisées. Toutefois, la part d’établissements ayant effectués un plan de déplacement d’entreprises est en deçà des objectifs fixés et ce PPA n’a pas réussi à juguler les émissions de particules, tant sur les équipements individuels de combustion au bois, que sur les groupes électrogènes. Dans un communiqué de presse, la Préfecture énonce qu’une analyse multicritère a permis de retenir au sein du nouveau PPA des défis et actions, acceptables et réalisables par les acteurs concernés. Ainsi, les 25 défis et les 45 actions retenus dans le projet de PPA agissent principalement sur les deux secteurs les plus émetteurs de particules (PM10) et les oxydes d’azote (NOx) que sont les transports et le résidentiel-tertiaire, avec notamment l’utilisation de la voiture individuelle et du chauffage au bois. Concernant les transports, le projet de PPA prévoit notamment un accompagnement des collectivités la mise en place de zones à circulation restreinte (ZCR) en Ile-de-France ou encore l’accompagnement du développement des véhicules à faibles émissions avec la multiplication des bornes de recharges et la création d’une plate-forme régionale de groupement de commandes afin d’aider les PME et PMI à acquérir des véhicules à faibles émissions Le projet de rapport, les fiches défis et actions et le résumé non technique du PPA sont disponibles en cliquant sur ce lien. Un projet d’arrêté d’approbation du PPA est également d’ores et déjà consultable. AirParif a également élaboré une évaluation de l’impact du projet de PPA sur la qualité de l’air, tandis que l’INERIS a présenté les résultats de l’évaluation sanitaire du PPA. La préfecture précise que Le projet de PPA va maintenant être mis en consultation auprès des CODERST (Comités départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) et auprès de l’ensemble des collectivités. Il fera ensuite l’objet d’une enquête publique à l’automne et son approbation définitive est prévue pour la fin de l’année 2017.

L’obligation de la vignette Crit’air sanctionnée par une contravention dès le 1er juillet 2017

  Par David DEHARBE (Green Law Avocat) Un décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforce les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique (JORF n°0108 du 7 mai 2017, texte n° 4). Il doit tout particulièrement retenir l’attention des automobilistes.   Le décret, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, modifie et crée des contraventions pour l’absence de présentation de certificat qualité de l’air et violation des mesures d’urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique. Nous sommes ici en présence d’infractions matérielles s’agissant de contraventions qui ne nécessitent aucune intention de commettre l’infraction.   A compter du 1er juillet prochain et en vertu de l’article R318-2 du code de la route les véhicules à moteur des catégories M (Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues), N (Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues) et L (véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) devront être identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessiteront, au moyen d’une vignette sécurisée appelée « certificat qualité de l’air », qui concerne aussi les flottes professionnelles. Ainsi la vignette Crit’air devient obligatoire.   Et le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l’article R411-19 du code de la route, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurées sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions : 1° De la quatrième classe (soit 135€ d’amende forfaitaire et 450€ maxima devant le Tribunal de police), lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’article R. 311-1 ; 2° De la troisième classe (soit 68€ d’amende forfaitaire et 750€ maxima devant le Tribunal de police), lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite (dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3) du code de la route.   Par ailleurs le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d’une zone à circulation restreinte (ZCR) instituée en application de l’ article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , en violation des restrictions édictées ou lorsque le véhicule n’est pas identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions : 1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’article R. 311-1 ; 2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. Enfin est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l’ article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : 1° Lorsque le véhicule n’est pas identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou 2° Lorsque l’accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence.   Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l’immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l’article L. 325-1.   Ces dispositions pénales ne sont pas applicables lorsque le véhicule fait partie des véhicules dont l’accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales.   La pastille verte pourrait bien avoir un gout amer pour l’automobiliste qui persiste à croire que le véhicule diésel a un avenir en France…