L’EPCE est né !

Par Me Fanny ANGEVIN (Green Law Avocats) Le décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale vient d’être publié au JO du 29 mars 2017. Ce décret, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, vise à la création et à la description du fonctionnement des établissements publics de coopération environnementale. Pour rappel, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait inséré un nouvel alinéa à l’article L. 1431-1 du CGCT indiquant que : « Ils [« Les collectivités territoriales et leurs groupements »] peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » Le décret n°2017-402 du 27 mars 2017 vise à instaurer le support d’un partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et d’autres acteurs concernés par la protection de l’environnement. Le régime de ces nouveaux établissements publics est calqué sur celui applicable aux établissements publics de coopération culturelle. Les mêmes caractéristiques leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les délibérations les créant, leurs statuts, les conditions d’adhésion d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou d’un établissement public national à l’établissement public de coopération environnementale, mais encore leur organisation, leur fonctionnement ou règles de retrait et dissolution. Ces règles de fonctionnement peuvent être retrouvées aux articles R. 1431-1 et suivants du CGCT. Ce nouvel établissement public de coopération est donc un outil intéressant dont il conviendra de suivre l’évolution et la mise en œuvre car s’il s’agit ici aussi de mutualiser des services de l’Etat et des collectivités locales, cela ne se fera sans pas sans remous ; il devrait en tout état de cause devrait permettre d’unifier le statut juridique des conservatoires botaniques nationaux (CBN) mais aussi servir de cadre aux agences régionales de la biodiversité.  

Préjudice d’anxiété du fait de l’exposition à l’amiante

Par Thomas Richet (élève avocat chez Green Law)   Quelques mois à peine après la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété « autonome » dans le cadre de l’affaire du « Mediator », le Conseil d’Etat, par un arrêt du 3 mars 2017, apporte d’utiles précisions quant à la preuve d’un tel préjudice (CE 1ère et 6ème chambres réunies, 3 mars 2017, M.A., req. n° 401395). Rappelons les faits de l’espèce. A. a été ouvrier d’Etat de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon entre 1979 et 2011. A ce titre, il a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2012 par une décision du 21 novembre 2011. A. ayant été en contact avec l’amiante lors sa carrière, mais n’ayant pas développé de pathologie en rapport avec cette substance dangereuse, a décidé de saisir la juridiction administrative en réparation de l’inquiétude permanente de développer une telle pathologie et des troubles dans ses conditions d’existence. Au-delà de la réparation du préjudice lié à ses conditions d’existence, M. A. demandait donc également la reconnaissance et l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété. La requête de M.A. a d’abord été rejetée par ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulon (TA Toulon, 10 juillet 2015, ord. n°1303261). En appel, M.A. obtient gain de cause et la Cour administrative d’appel de Marseille condamne l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros au titre du préjudice subi (CAA Marseille 31 mai 2016, req. n° 15MA03706). La Cour administrative d’appel relève à cette occasion que la reconnaissance de l’intégration de M. A. à un dispositif d’allocation de cessation d’activité anticipée « vaut reconnaissance pour l’intéressé de l’existence d’un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d’une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d’un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l’Etat ». Par un pourvoi enregistré le 11 juillet 2016 au greffe du Conseil d’Etat, le ministre de la défense demande l’annulation de cet arrêt. Le problème de droit auquel était confronté le Conseil d’Etat était donc double : était-il possible de reconnaître un préjudice d’anxiété « autonome » en dehors de toute atteinte à l’intégrité physique du requérant ? Fallait-il de reconnaître un tel préjudice sur la base de l’application d’un dispositif d’allocation de cessation d’activité anticipée ? Faisant application de sa récente jurisprudence Mediator, la haute juridiction administrative va reconnaître, en l’espèce, un préjudice d’anxiété « autonome » (1), tout en apportant d’utiles précisions quant au système de preuve d’un tel préjudice (2). 2. L’application de la jurisprudence Mediator aux ouvriers d’Etat de la DCN : la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété « autonome » Le juge administratif a déjà pu reconnaître l’existence d’un préjudice d’anxiété lié à « la crainte d’une évolution subite et grave » de l’état de santé d’un requérant (CE, 19 décembre 2007, req. n° 289922, MM. Nicolas et Gabriel A contre Etablissement Français du Sang). Cependant, la reconnaissance d’un tel préjudice était liée à une atteinte à l’intégrité physique du requérant. En effet, le préjudice d’anxiété n’était reconnu que parce qu’il était la conséquence directe d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Dans le cadre de la récente affaire du « Médiator », le Conseil d’Etat a consacré l’autonomie du préjudice d’anxiété par rapport à l’atteinte à l’intégrité physique du requérant (Conseil d’Etat, 9 novembre 2016, req. n° 393108, Mme E). Le préjudice d’anxiété pouvant ainsi être reconnu indépendamment du fait que la personne ait subi une atteinte à son intégrité physique. Comme le relève le rapporteur public dans cette affaire, « l’anxiété face à la fatalité » étant d’ores et déjà admise par le juge administratif, aucune raison ne s’opposait à la reconnaissance de « l’anxiété face au risque » (conclusions de M. Jean LESSI, audience du 17 octobre 2016, req. n°393108). Cependant, faute de démonstration du caractère personnel, certain et direct du préjudice, le Conseil d’Etat ne va pas le reconnaitre en l’espèce. Notons que cette reconnaissance était déjà acquise par le juge judiciaire qui avait reconnu « l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété » du fait que les requérants « se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse » (Cour de cassation, 11 mai 2010, n° 09-42241). Le Conseil d’Etat, par l’arrêt commenté, confirme cette possibilité de reconnaissance d’un préjudice d’anxiété alors même qu’aucune atteinte à l’intégrité physique du requérant n’existe. Alors que le requérant n’avait développé aucune pathologie liée à l’amiante, le juge administratif considère que ce dernier « peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante ». Ainsi, au-delà de la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété autonome, c’est la première fois, à notre connaissance, qu’une personne bénéficie de ce préjudice alors même qu’elle n’a développé aucune pathologie. L’arrêt commenté est également intéressant quant à la preuve de ce poste de préjudice. 2. La preuve d’un préjudice d’anxiété par l’intégration à un dispositif d’allocation « spécifique » de cessation d’activité anticipée Malgré la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété « déconnecté » de toute atteinte à l’intégrité physique dans l’affaire du Mediator, le Conseil d’Etat avait considéré que la requérante, Mme B, « ne [faisait] état d’aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu’elle [invoquait] », qu’ainsi, elle « ne [pouvait] pas être regardée comme justifiant personnellement de l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator ». Il ressort de cette décision que tout requérant désireux de se prévaloir d’un préjudice d’anxiété doit faire état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. La situation de M. A dans l’arrêt commenté n’était pas la même…

Bientôt des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires

  Par Maître Fanny ANGEVIN (Green Law Avocat) La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a créé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (ci-après « SRADDET ») ; leur régime juridique est codifié dans le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales en ses articles L. 4251-1 à L. 4251-11. Selon l’article L. 4251-1 du CGCT, le SRADDET : « […] fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. » « […] identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers […]». Ce schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma. Le SRADDET intègre plusieurs schémas dont le schéma régional des infrastructures de transport, le schéma régional de l’inter-modalité, le schéma régional climat, air, énergie (SRCAE), le plan régional de prévention des déchets ainsi que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (voir à ce titre l’Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). Le schéma est soumis à enquête publique ainsi qu’à une évaluation environnementale. Il est élaboré par la région par délibération du conseil régional puis approuvé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. Un décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires a précisé les modalités d’application de ce dernier. Ce décret, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 4251-1 et  R. 4251-17 du CGCT précise notamment que le schéma doit être composé des éléments suivants : d’un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; d’un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ; de documents annexes. Le premier SRADDET sera adopté par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016. Les Conseil régionaux auront donc jusqu’au 29 juillet 2019 afin d’adopter un schéma. Surtout, aux termes de l’ article L. 4251-3  du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma ». C’est donc avec la plus grande attention qu’il faudra suivre l’élaboration de ces documents essentiels pour les options du développement durable en région. A l’instar des anciens SRCE (https://www.green-law-avocat.fr/srce-nord-pas-de-calais-annulation-seche-par-le-tribunal-administratif-de-lille/) ou des SRCAE (CAA de LYON, 3ème chambre – formation à 3, 03/05/2016, 14LY00473) les futurs SRADDETs ces documents seront bien évidemment susceptibles de recours.  

TGAP : au revoir déclaration postale, bonjour télédéclaration !

Par Thomas RICHET, élève avocat (Green Law Avocat) Par un arrêté en date du 2 février 2017 relatif à la TGAP (taxe sur les activités polluantes), le ministre de l’économie et des finances a abrogé l’arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes par voie postale (JO 14 mars 2017). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les redevables de la TGAP devront télédéclarer et télèrègler la TGAP à partir de téléprocédures disponibles sur le portail Prodouane. Pour adhérer à ces nouvelles procédures, il est impératif d’envoyer dans les meilleurs délais les deux exemplaires de la convention d’adhésion et de la demande d’habilitation aux téléprocédures TGAP et Télépaiement RAR TGAP à l’adresse du service de la TGAP à Nice. Des notices d’utilisation concernant ces conventions sont également disponibles sur le site des douanes. Concernant les opérateurs disposant d’un nombre important d’établissements et/ou de sous-composantes, le gouvernement préconise l’utilisation de la procédure dite du « DTI+ » permettant de transférer un fichier contenant les données de leur déclaration dans la téléprocédure TGAP. Le 31 mai 2017 constitue la date limite pour effectuer les déclarations de TGAP. Enfin, comme nous avons déjà pu vous l’indiquer dans notre article relatif aux nouvelles mesures de fiscalité environnementale pour 2017 du 3 mars dernier, les nouveaux tarifs de la TGAP à compter du 1er janvier 2017 sont également disponibles dans le cadre d’un tableau mis à disposition par le service des douanes.    

Loi relative à l’autoconsommation et moulins à eau

Par Fanny ANGEVIN, Green Law Avocats La loi n°2017-227 du 24 février 2017 a ratifié les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.   Cette loi ne ratifie pas seulement les textes précités mais a également modifié certaines dispositions de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et  apporte des éléments intéressants en ce qui concerne les moulins à eau. En effet, la loi introduit au sein du code de l’environnement un article L. 214-18-1 qui prévoit que :   « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »   Il résulte donc de ce nouvel article que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité sont désormais exemptés des règles prévues à l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement.   Pour rappel, l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative établit pour chaque bassin ou sous-bassin :   « Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »   Les moulins à eau sont donc exemptés des obligations relatives au transport suffisant des sédiments et à la circulation des poissons migrateurs, jusqu’ici pouvant être imposées par l’administration.   Le nouvel article L. 214-18-1 du code de l’environnement soumet cependant cette exemption à plusieurs conditions : Les moulins à eau doivent exister régulièrement (donc être fondés en titre ou bénéficier d’une autorisation) à la date de promulgation de la loi (c’est-à-dire au 26 février 2017) ; Les moulins doivent être situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement (Liste 2).   Il convient de noter néanmoins, certaines zones d’ombres de ce nouvel article. En effet, l’article précise que cette exception ne vaut que pour les moulins d’eau situés sur un cours d’eau classé en Liste 2. Or, certains cours d’eau peuvent être classés en Liste 1 et 2. Ainsi, se pose la question de savoir comment l’exception sera mise en œuvre dans ce type de situation.   Par ailleurs, l’article vise les moulins à eau « équipés » pour produire de l’électricité. Or, cette formulation laisse un doute sur l’application de l’exception aux moulins en projet d’équipement.   Malgré les incertitudes pratiques que ce nouvel article soulève, il est une évolution du cadre juridique applicable aux moulins à eau et témoigne d’une volonté d’assouplir le régime applicable à ces derniers. Ainsi, il conviendra de suivre avec attention les modalités d’application de ce nouvel article du code de l’environnement.