Réserves naturelles régionales : un projet d’ordonnance

En application de l’article 256 de la loi Grenelle II, un projet d’ordonnance portant clarification et simplification des dispositions relatives aux réserves naturelles a été soumis à consultation du public jusqu’au 3 novembre 2011 (Projet_d_ordonnance-réserve naturelle). Disposant d’un délai de 18 mois  pour adopter toutes mesures tendant à modifier la partie législative du code de l’environnement afin d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure et faisant suite aux observations émises par le Conseil d’Etat lors de la préparation et de l’examen du décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 assurant la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°2002-276  du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le Gouvernement a présenté un  projet d’ordonnance dont l’objet est de clarifier les rôles respectifs de l’Etat et de la région dans la procédure de classement des réserves naturelles. En effet, à côté des prérogatives traditionnelles détenues par l’Etat en la matière, la loi dite « Démocratie de proximité » a reconnu aux collectivités régionales  le pouvoir de classer « les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels »  en réserve naturelle régionale  (art. L. 332-2 du code de l’environnement). Bien que ces dispositions connaissent déjà un franc succès (A plus de 160 RNN, se sont ajoutées récemment – le 10/10/2011 – 2 nouvelles réserves naturelles régionales dans la région Nord-Pas-de-Calais), une clarification juridique de la procédure et des mesures applicables aux réserves naturelles régionales était attendue. Le projet d’ordonnance se propose donc de sécuriser le dispositif de création des réserves naturelles régionales et corses. Les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’environnement – dorénavant harmonisées entre les réserves naturelles régionales (RNR) et les réserves naturelles corses (RNC) -devraient être modifiées sur 4  points : – Pour compléter la liste des  consultations obligatoires et préalables à la décision de classement en imposant celle du représentant de l’Etat, – Pour requérir l’accord ministériel lorsque les territoires concernés sont inclus dans le domaine public ou privé de l’Etat, – Pour rendre facultative la définition de la durée de classement par la délibération de la collectivité concernée (disposition répondant à une sollicitation des régions), – Pour préciser la procédure applicable à défaut d’accord du propriétaire : l’exposé des motifs souligne les objectifs poursuivis. Il s’agit de  conserver les compétences régionales et corses jusqu’à la tenue de l’enquête publique et de limiter le rôle de l’Etat à une simple approbation de la délibération par décret en Conseil d’Etat. Aussi, il devrait être indiqué qu’ « à défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, le classement est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après enquête publique ».  Mais, en Corse,  la nouvelle procédure est alourdie puisque si le projet est adopté, l’enquête publique sera rendue obligatoire pour la constitution des nouvelles réserves naturelles corses  (alors que jusqu’à présent, elle ne s’impose que dans les hypothèses où les propriétaires n’ont pas donné formellement leur accord) ! Ensuite, au niveau des mesures prises dans l’acte de classement proprement dit, la nouvelle rédaction envisagée de  L. 332-3 du code de l’environnement devrait continuer à autoriser les régions et la Corse à soumettre la réserve à un régime particulier et, éventuellement, à  réglementer et/ou interdire certaines activités telles que la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives, touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux. Par contre, il est expressément prévu que « les activités minières, l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés que dans les seules réserves naturelles nationales » : ces mesures  seront exclues de la  compétence régionale  ou de la collectivité territoriale corse. Quant à la durée de la procédure de l’instance – qui (sauf autorisation spéciale) emporte interdiction pour le propriétaire de modifier l’état des lieux puisque son objet est d’éviter que les sites ne perdent leur intérêt écologique-, elle devrait être portée de 15 mois à 24 mois afin d’assurer l’efficacité réelle d’un dispositif tendant à protéger le patrimoine menacé (nouvelle rédaction de l’article L. 332-6 du code de l’environnement). Par ailleurs, dans le prolongement de la jurisprudence  « Commune de Théoule- sur- mer » (CE, 22 mars 1999, n°178455), le projet d’ordonnance codifie dans la partie législative  – et non plus réglementaire – les dispositions qui prévoient un régime dérogatoire à l’autorisation de travaux pour certains types d’opérations , à savoir :  celles portant sur le domaine public maritime, les travaux de balisage et de signalisation nécessaires à la sécurité en mer ; celles portant  sur le domaine relevant du ministère de la défense, les travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires ;  et  les travaux entrepris en application de l’article L. 424-1 du code forestier(article L. 332-9 du code de l’environnement). En outre, le même article devrait préciser la compétence de l’Etat pour intervenir en situation d’urgence  (sans autorisation spéciale) pour entreprendre les travaux indispensables à la sécurité des biens ou des personnes (après information de l’autorité compétente). Enfin, deux nouveaux articles devraient être introduits dans le code de l’environnement : l’article L. 332-14-1 et l’article L. 332-15-1. Le premier créée un régime d’autorisation pour  l’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement les réserves naturelles (il s’agit de protéger l’image des réserves naturelles) alors que le second introduit une procédure de mise en compatibilité entre les actes de classement des RNR et des RNC et les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’intérêt public. Alors que la rédaction des textes aujourd’hui en vigueur souffre de nombreuses ambiguïtés (cf. Chantal CANS, jurisclasseur Environnement et développement…

ENR marines: un projet de décret en consultation

Le Ministère de l’Ecologie a  mis en ligne, le 23 septembre 2011, un projet de « décret relatif aux installations marines de production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables et aux aménagements légers mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme » pour lequel la consultation publique est ouverte jusqu’au 13 octobre 2011 (projet de decret énergie marine).      Simplifié par les articles 90 et 241 de la loi Grenelle 2, le régime juridique des installations de production d’électricité à partir de sources  d’énergie renouvelable situées dans le domaine public maritime est précisé par le projet de décret.  Le code de l’urbanisme devrait donc accuser des modifications sur plusieurs points : Les formalités auxquelles sont subordonnés les aménagements légers sont précisées. Précisant les conditions d’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme (tel que modifié par l’article 241 de la loi ENE), l’article 1er du projet de décret modifie la rédaction de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme.    En effet, en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, des aménagements légers peuvent être implantés dans les espaces remarquables situés sur le littoral « lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation ».   Etant entendu que ces aménagements légers ne doivent ni dénaturer le caractère des sites, ni compromettre leur qualité architecturale et paysagère, ni porter atteinte à la préservation des lieux.  Le projet de décret distingue entre les aménagements faisant l’objet d’une mise à disposition du public et ceux soumis à enquête publique.   Sont ainsi soumis à une mise à disposition du public :   – Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;  – La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;  – Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments du patrimoine bâti reconnus par un classement ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;   – Les aménagements légers soumis à étude d’impact « au cas par cas ».  La mise à disposition est organisée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme lorsque l’aménagement est subordonné à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ou, à défaut, par le maire de la commune sur le territoire de laquelle l’aménagement léger est envisagé. Un avis, publié et affiché dans les 8 jours précédant la mise à disposition, doit préciser l’objet de l’aménagement, le lieu ainsi que les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations.  Par contre, les projets d’aménagements relatifs  aux forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, aux parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ou encore aux  milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants  sont soumis à enquête publique.  Le projet de décret dispense certaines installations d’ENR de toute formalité: Spécifiant les modalités de mise en oeuvre de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme (suivant lequel « un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer »), l’article 2 du projet de décret dispense de toute formalité « les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, et notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, et celles utilisant l’énergie des mers » ( nouvel art. R. 421-8-1 du code de l’urbanisme (CU)).  Par ailleurs, un nouveau cas de décision tacite est listé à l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme (CU) : le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet « lorsque le projet porte sur un aménagement léger faisant l’objet d’une mise à disposition du public » (article 4 du projet).  Ensuite, au delà de la fixation du point de départ  (soit le jour suivant la fin de la mise à disposition – art. 423-1 du CU) et du délai d’instruction des demandes de permis de construire ou d’aménager ou des déclarations préalables pour les aménagements légers qui seront mis à disposition du public (soit un mois à compter du jour suivant la fin de la mise à disposition – art. 423-30 du CU)-, l’article 3 du projet de décret souligne que pour les projets éoliens construits hors « zones de développement de l’éolien » (art. 90 de la loi ENE), les autorités préfectorales recueillent l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet (art. 423-56-1 du CU). Il s’agit d’une obligation procédurale qui s’impose aux…

Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux

A  la suite de la consultation du public sur le projet de décret relatif aux chartes des parcs nationaux, lancée jusqu’au 12 juillet 2010, le  décret n°2011-1030 du 29 août 2011, publié au JORF du 31 août 2011, soumet à une évaluation environnementale les chartes des parcs naturels nationaux. La charte qui « définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants » présente, pour les espaces dits du coeur, les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ainsi que, pour l’aire d’adhésion, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable (art. L. 331-3 du code de l’environnement – art. 37 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010). Désormais, en conformité avec les objectifs de la directive communautaire 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le décret prévoit l’obligation d’une évaluation environnementale au moment de l’élaboration de la charte par un groupement d’intérêt public, lors de l’extension de périmètre  et aussi  de modification de la charte. Concrètement,  concernant la charte élaborée  par le groupement d’intérêt public préfigurant  l’établissement public national ou l’établissement public national lui-même, le projet de charte  et le rapport environnemental doivent  être transmis pour avis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du développement durable (“CGEDD”, art. R 331-7 du Code de l’environnement) ainsi qu’aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements.  Quant au dossier soumis à  enquête publique par l’autorité préfectorale, il doit contenir non seulement le projet de charte, le rapport environnemental, l’avis émis par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable  mais aussi le projet de composition du conseil d’administration de l’établissement public du parc (art. R.331-8 du code de l’environnement). Relativement au décret de création du parc, il doit – tout comme la déclaration environnementale –  être transmis, dans un délai de 2 mois,  à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable par le ministre de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l’établissement public pendant au moins 6 mois (art. R 331-12 du code de l’environnement). Enfin, les nouvelles règles d’extension et de modification de la charte, introduites par le décret du 29 août 2011, prévoient que le projet doit être accompagné d’une actualisation de l’évaluation environnementale de la charte ou d’une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Le projet est également soumis à enquête publique avant qu’un décret en Conseil d’Etat ne décide de l’extension et, éventuellement, de la modification de la charte. Les dispositions du décret sont entrées en application le 1er septembre 2011 pour les parcs existants ou en cours de création, sauf en ce qui concerne les mentions  inscrites à l’article R. 331-7, alinéa 3 du code de l’environnement : dans le cadre de la procédure de création d’un parc, l’article 4 du décret reporte au 1er janvier 2012 l’entrée en vigueur des dispositions prévoyant que les GIP (groupements d’intérêt public) joignent aux collectivités territoriales et à leurs groupements le rapport environnemental accompagnant le projet de charte lorsqu’ils les sollicitent pour avis. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Natura 2000: le décret du 16 août 2011 modifie l’évaluation des incidences

Les sites Natura 2000 – issus de la réglementation européenne – dont l’objet  est de préserver les habitats naturels et les espèces animales et végétales couvrent 7 millions d’hectares représentent plus de 12 % du territoire métropolitain. En raison de leur fragilité, ils sont soumis à des mesures de protection adaptées, sachant que les projets et les programmes susceptibles de les affecter doivent contenir une évaluation de leurs incidences sur ces sites. Aussi, afin de se conformer aux objectifs de la directive 92-43 du 21 mai 1992 (concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore) et d’éviter une nouvelle procédure en manquement contre l’Etat français (cf. CJCE, aff. C-241/08, Commission c/ République française.), l’article 13 de la  loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale a  créé une procédure d’évaluation préalable des incidences sur les sites Natura 2000 pour un certain nombre d’activités encadrée par un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration participant d’une législation distincte du réseau Natura 2000. Reste que la transposition a été jugée insatisfaisante : cf. CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, condamnation qui a été suivie de l’adoption du décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des projets susceptibles d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 Codifiées à l’article L. 414-4 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les dispositions législatives étendent l’évaluation requise aux activités non soumises à encadrement dont la liste locale est fixée par l’autorité administrative (par référence à une liste nationale établie par  décret en Conseil d’Etat). Par ailleurs, désormais, tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000, entré en vigueur le 19 août 2011, met en oeuvre ces dispositions : il dresse un tableau national de référence  (assorti de seuils et restrictions) des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestions et interventions ne relevant pas d’un régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration (art. R 414-27 du CE).  La liste nationale  comporte 36 documents de planification, programmes ou projets manifestations ou interventions parmi lesquels sont placées les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au dessus du sol est inférieure à 12 mètres ou les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser 1.80 mètre lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000. De plus, le décret n° 2011-966 décrit la procédure applicable pour les personnes visées par l’article L. 414-4-IV qui doivent solliciter une autorisation préfectorale avant d’élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser  une manifestation ou procéder à une intervention dans le milieu naturel et le paysage qui ne relève pas d’un encadrement direct de la législation Natura 2000 mais figurent sur la liste locale arrêté par l’autorité préfectorale (art. R 414-28 du CE).  Le dossier de demande, instruit par l’autorité préfectorale qui a établi la liste locale, doit comporter une évaluation des incidences Natura 2000. Quant aux documents de planification, programmes ou projets ainsi que manifestations ou interventions susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figurent pas sur une liste (art L. 414-4 IV bis), ils sont soumis à une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative qui n’est autre que celle compétente pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration (art. R. 414-29 du CE). Pour conclure, l’on doit constater de manière bien plus générale que l’on assiste à  un mouvement d’extension des procédures d’évaluation auquel doivent être attentifs les promoteurs de projets éoliens. Face au durcissement de la réglementation, les évaluations doivent être strictement menées et le choix de l’implantation des éoliennes mûrement réfléchi. D’autant que dans un récent arrêt de la CJUE du 21 juillet 2011 ( aff. C 2-10), la cour a admis que les directives habitat (92/431/CEE) et oiseaux (79/409/CEE) ne s’opposaient pas à l’instauration d’une réglementation interdisant l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation sur des sites appartenant au réseau Natura 2000, sous réserve cependant du respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public