Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 juillet 2022 et le 3  juillet 2023, la maire de Puteaux a, par deux arrêtés successifs, délivré à la société par actions simplifiée République un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux immeubles de 42 logements collectifs, 6 maisons individuelles et 2 niveaux de parking en sous-sol.

Le 20 janvier 2023, Monsieur K F et Madame D G ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Le même jour, le syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République à Puteaux, la société par actions simplifiée Le Manoir, Monsieur C J, Madame E I, Monsieur A et Madame H B ont fait la même demande.

Dans la mesure où le terrain d’assiette d’un projet de construction appartenait au domaine privé d’une personne publique, le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire devait-il tenir compte de cette circonstance ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : cette circonstance n’a aucune incidence sur ledit contrôle (décision commentée : CE, 28 octobre 2025, n° 497933, point 4 ).

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur le congé spécial et la rémunération

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur le congé spécial et la rémunération

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur B était agent territorial, titulaire du grade d’ingénieur en chef au 9ème échelon.

Jusqu’au 31 août 2019, il a exercé les fonctions de Directeur Général des Services du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise.

À compter du 1er septembre 2019, il a été mis en position de congé spécial.

Le 5 septembre 2019, le Président de cet organisme public a pris un arrêté par lequel il a fixé les éléments de sa rémunération pendant son congé. Monsieur B a déposé un recours gracieux contre cet arrêté.

L’article 4 de l’arrêté du 5 septembre 2019 est-il légal  ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi quelques précisions quant aux modalités de calcul de la rémunération d’un fonctionnaire pendant un congé spécial (décision commentée :CE, 18 juillet 2025, n° 487705 ).

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de l’exécution du service, l’accident de service est tout accident subi ou maladie contractée, même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, 21 juin 1895, Cames, rec. 509, conclusions Romieu ).

D’ailleurs, le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel l’Administration devait garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, y compris lorsqu’un agent n’est plus en activité (CE, Avis 1er mars 2012, Mme A c/ Commune de Semblançay, n° 354898 ).

Cependant, la Haute juridiction a délimité le champ de l’accident de service en précisant notamment en précisant qu’un entretien d’évaluation qui aurait conduit à une dépression n’est pas un accident de service (CE, 27 septembre 2021, Ministre des Armées, n° 440983 ).

Dans la continuité de sa jurisprudence, les juges du tribunal administratif de Grenoble ont dû s’interroger sur l’existence d’un accident de service pour une agente ayant poussé un cri et fait une crise de tétanie à l’issue d’un entretien (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).

La réduction des GES à l’horizon 2030 : mission impossible ?

La réduction des GES à l’horizon 2030 : mission impossible ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
 
Le 5 mars 2025, les associations Notre affaire à tous, Oxfam France et Greenpeace France ont saisi le Conseil d’État afin de lui faire constater que la décision du 10 mai 2023 n’a pas été pleinement exécutée.

Ces associations demandaient aussi qu’il soit enjoint au Premier ministre de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer l’exécution complète de la décision du 10 mai 2023.

Fort de tous ces éléments, le juge administratif devait-il à nouveau enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre les objectifs liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, dans la mesure où les résultats obtenus en la matière, ainsi que les mesures précises et crédibles qui ont été prises, devraient permettre d’atteindre une réduction de 40 % en 2030 (décision commentée : CE, 24 octobre 2025, n° 467982 ).

Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Deux jours plus tôt, le 27 octobre 2025, Monsieur Ugo Bernalicis et Madame Danièle Obono, députés La France insoumise, se sont présentés de façon inopinée devant les portes du centre pénitentiaire de Paris La Santé, afin d’exercer leur droit de visite parlementaire, accompagnés chacun d’un collaborateur parlementaire et ensemble de trois journalistes dont deux munis d’appareils photos électroniques.

Après avoir été reçus par la direction de l’établissement et sur confirmation par mail du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris Région Ile-de-France, il leur a été refusé, pour l’accès au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de La Santé au titre de leur droit de visite parlementaire, d’être munis d’appareils électroniques – y compris leurs téléphones portables – et accompagnés de journalistes.

La décision de refus de l’Administration pénitentiaire est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a répondu à cette question par l’affirmative, considérant que les conditions du référé liberté n’étaient pas remplies : il n’a donc pas enjoint à l’Administration pénitentiaire de permettre à ces deux députés de visiter le quartier d’isolement, accompagnés de journalistes et munis d’appareils électroniques (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224 ).