CHAUFFAGE AU BOIS : SOUS LES BUCHES L’INTERDICTION…

CHAUFFAGE AU BOIS : SOUS LES BUCHES L’INTERDICTION…

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

En réaction à l’activation d’une vigilance pollution nationale entre avril et juin, le sénateur Didier Rambaud, membre du groupe La République En Marche (LREM), a adressé au Ministre d’Etat de la transition écologique et solidaire une question orale (n°0840S) concernant deux points particuliers visant la réduction de ladite pollution.

Premièrement, il a souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de légiférer pour une interdiction de la vente d’appareils de chauffage individuel au bois, considérés comme non performants.

Dans un second temps, le sénateur de la majorité demandait si à l’occasion d’une vente ou d’une mise en location d’un logement, il serait possible d’envisager de rendre obligatoire le diagnostic des appareils de chauffage individuel au bois, et, le cas échéant, contraindre à une éventuelle mise aux normes afin d’accélérer leur renouvellement.

Compteurs Linky : mais que peuvent encore faire les communes?

Compteurs Linky : mais que peuvent encore faire les communes?

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Par une décision du 11 juillet 2019 (n°426060), le Conseil d’Etat s’est prononcé une deuxième fois en l’espace d’un mois au sujet des controversés compteurs électriques de type « Linky ».

L’arrêt, qui sera mentionné dans les Tables du recueil Lebon, rappelle de nouveau qui est le propriétaire des appareils. Et anesthésie également les compétences du maire au titre de ses pouvoirs de police générale.  

Passoires énergétiques : entre indécence des propriétaires et de l’écologie

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le projet de loi Energie et Climat a été adopté par le Sénat (cf. la petite loi téléchargeable ici), en première lecture. On relèvera en particulier une modification importante apportée au texte voté par l’Assemblée nationale : les sénateurs ont associé la décence des logements à un seuil de performance énergétique chiffré opposable aux propriétaires, dont le dépassement exclurait du marché de la location leur logement, et ce à compter 1er janvier 2023. L’alinéa 1er de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 serait désormais ainsi rédigé : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de 330 kWh de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. ». Reste que le Gouvernement est parvenu à faire amender le texte par les sénateurs, afin que le bailleur ne puisse être sanctionné s’il se trouve dans l’impossibilité d’atteindre l’objectif minimum de performance énergétique de 330 kWh par mètre carré et par an du fait de la réticence de sa copropriété à effectuer des travaux : « Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal » (Amdt n° 342). Ainsi le Gouvernement a-t-il souhaité que l’on ne menace pas près de la moitié du parc locatif français, quand bien même ce serait là la proportion des logements énergivores dans l’hexagone.  La nouvelle Ministre de l’Ecologie a même pris la défense des appartements Hassaniens en ces termes : « Le parc haussmannien qui n’a pas fait l’objet d’une rénovation énergétique est classé en F ou G. On peut regretter que ces logements soient si énergivores, mais il ne s’agit pas pour autant de logements insalubres ou indécents ». Imposer au propriétaire un comportement Eco-citoyen c’est prendre le risque qu’il ne fasse pas les travaux de mise aux normes et rendre l’accès au logement plus difficile pour les candidats locataires. Pour autant faut-il renoncer aux économies d’énergie au nom du droit de l’accès au logement ; mais c’est oublier que cette inertie fait supporter le coût de ces passoires aux locataires… Il est grand temps d’imaginer de nouveaux modèles économiques pour valoriser l’économie d’énergie et rompre avec les dogmes de la propriété Faire faire ou laisser faire, telle sera certainement la question qu’il appartiendra à la commission mixte paritaire de trancher le 25 juillet prochain…

Contrat des EPCI avec les éco-organismes : compétence judiciaire

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Cette décision Société EcoDDS c/ syndicat mixte Sud Rhône environnement du Tribunal des conflits (TC, 1er juillet 2019, n° 4162) doit retenir l’attention : elle confie au juge judiciaire le contentieux entre les communes ou leur groupement et  les Eco-organismes qui se  voient confier la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers pour le compte de leurs producteurs, importateurs et distributeurs à qui elle incombe leur traitement en vertu du  principe  de  responsabilité  élargie  du  producteur  de  produits (énoncé par l’article L. 541-10, II, du code de l’environnement). Cette solution n’allait pourtant pas de soi. En l’espèce le syndicat mixte Sud Rhône environnement avait confié à la société EcoDDS, éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers et un litige relatif était né quant à l’exécution de la convention. Saisis par ce syndicat le Tribunal d’instance de Nîmes et sa Cour d’appel avaient décliné leur compétence, le syndicat mixte ayant opposé à l’éco-organisme requérant la compétence du juge administrative. Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence pour prévenir le conflit négatif, comme lui permet l’article 35 du décret du 27 février 2015. Le Tribunal a recherché si la convention litigieuse pouvait être qualifiée de contrat administratif. Deux raisons pouvaient conduire le juge des conflits à retenir la qualification de contrat administratif et faire préférer la compétence de l’ordre administratif pour connaître du contentieux contractuel en question. Elles sont tour à tour rejetées par le Tribunal des conflits. L’on sait que deux conditions cumulatives sont requises par la jurisprudence pour conclure à ‘l’administrativité’ d’un contrat : d’une part et c’est le critère dit « organique » de la qualification, il faut qu’une des parties soit une personne publique d’autre part et c’est le critère dit « matériel alternatif de la qualification» et, soit le contrat, par son objet, participe du service public (en chargeant le cocontractant de l’administration d’exécuter le service public voire l’associe à cette exécution ou si ce contrat constitue par lui-même une modalité d’exécution du service public ou s’il assure la coordination de deux services publics), soit qu’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ici le critère organique ne souffrait pas la discussion : il y avait au moins une personne publique au contrat le syndicat mixte étant un établissement public doté bien évidemment de la personnalité morale de droit public. En revanche pour trois raisons le Tribunal des conflits considère que le critère matériel fait défaut. D’abord et c’est sans doute le plus contestable, le juge des conflits fait valoir que c’est la loi qui fait peser sur les producteurs, importateurs et distributeurs de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement la charge de la collecte des déchets ménagers en résultant, pour en déduire :  « par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution ». Ainsi l’hypothèse de la collaboration du service publique de la jurisprudence Epoux Bertin (CE, section, 20 avril 1956, n° 98637) se trouve-t-elle écartée. Mais cet argument est des plus formels. Certes c’est incontestablement la loi qui confie à des personnes privées désignées « responsables » l’obligation de traiter les déchets en question. Il n’en demeure pas moins que la convention est une modalité possible pour faire porter par l’éco-organisme cette obligation mais pas la seule (le producteur peut organiser lui-même la collecte). Plus convaincante est la deuxième hypothèse où la jurisprudence fait jouer au titre du critère matériel la contribution au service public de la convention. En effet pour le Tribunal des conflits en l’espèce « l’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée ». Ainsi la convention n’a pas pour finalité d’organiser la coordination de deux services publics, ce qui en aurait fait un contrat administratif en vertu de la jurisprudence contemporaine sur le sujet (V. en ce sens, TC, 16 janvier 1995, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et Compagnie nationale du Rhône c/ Electricité de France, n° 2946). Le Tribunal répond par la négative. En tout état de cause et au regard des critères dégagés par la jurisprudence Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (CE, section, 22 février 2007, APREI, n° 264541), l’agrément  des éco-organismes ne permet pas plus aux termes de leurs conditions d’organisation de les considérer comme étant investis d’une mission de service public. Rappelons que selon la jurisprudence APREI, même en l’absence de telles prérogatives de puissances publiques, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. Enfin, l’examen des clauses de la convention ne révèle pas qu’elle aurait été placée, dans l’intérêt général, sous le régime exorbitant des contrats administratifs (TC, 13 octobre 2014, société Axa France IARD, n° 3963) : « si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoit que le syndicat mixte peut mettre fin « de plein droit » à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix…

Illégalité de la modification du périmètre d’un PPR après enquête publique

Illégalité de la modification du périmètre d’un PPR après enquête publique

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Un jugement récemment rendu en matière de risques naturels par le du tribunal administratif de Lyon doit retenir l’attention (TA Lyon, 4 juillet 2019, n°1800153).

Par un arrêté du 8 novembre 2017, les Préfets de la Loire et du Rhône ont approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi).

Cet arrêté a été contesté par une association des riverains du Giers qui a obtenu l’annulation de l’arrêté par le Tribunal.