Le CERFA de demande d’autorisation environnementale est en vigueur

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Aux termes de l’article D181-15-10 du code de l’environnement (Créé par Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 – art. 2) et issue de la réforme de l’autorisation environnementale, « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d’autorisation ». Un arrêté du 28 mars 2019 fixe le modèle national de la demande d’autorisation environnementale, publié au JO n°0136 du 14 juin 2019 (texte n° 4). L’usage de ce nouveau formulaire CERFA n° 15964*01 (téléchargeable ici) :  pour la constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale devient obligatoire depuis le 15 juin 2019, soit le lendemain de la date de publication de l’arrêté. Comme le remarque C. Vinit (Bulletin n° 491 du CPEN), ce CERFA initie un nouvel acronyme : les AIOT, pour les activités, installations, ouvrages ou travaux. Cette désignation somme les IOTA et les ICPE. Ce modèle de CERFA constitue une formalité impérative mais pour autant la portée au contentieux des moyens qui ne manqueront pas de se réclamer des omissions, oublis ou autres irrégularités entachant sa rédaction seront sans doute compensables par les autres pièces du dossier et en particulier l’étude d’impact et ses annexes (sur cette logique traditionnelle en matière de dossier ICPE et des volets des EI : cf.CE, 12 nov. 2007, n° 295347, Sté Vicat SA : JurisData n° 2007-072673 ). La jurisprudence viendra fixer précisément les marges de régularisation comme de ‘danthonisation’ des vices touchant la complétude de ce nouveau CERFA.

CHAUFFAGE AU BOIS : SOUS LES BUCHES L’INTERDICTION…

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) “Sous les pavés, la plage” disait le slogan soixante-huitard des jeunes parisiens en quête de liberté… Les (vrais) ruraux risquent de découvrir l’interdiction sous leur tas de bûches, empilées en stères pour l’hiver prochain …  En effet un sénateur n’hésite plus à proposer l’interdiction légale des cheminées et autres foyers ouverts. Et il ne manque finalement pas d’arguments pour prendre cette initiative. Une fois de plus (que l’on songe par ex. à la liberté d’entreprendre ou de circuler…) les exigences environnementales bousculent une facette de la liberté fondée sur certains mythes fondateurs de la société : le droit de se chauffer autour du feu qui a été une conquête de l’humanité. Comment une telle inversion des valeurs est-elle possible ? En 1996, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) affirmait le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Aujourd’hui, la pollution atmosphérique est un enjeu sanitaire, économique et politique encore bien présent. Elle causerait en France pas moins de 40 000 décès prématurés selon le programme européen Clean air for Europe (CAFE). En réaction à l’activation d’une vigilance pollution nationale entre avril et juin, le sénateur Didier Rambaud, membre du groupe La République En Marche (LREM), a adressé au Ministre d’Etat de la transition écologique et solidaire une question orale (n°0840S) concernant deux points particuliers visant la réduction de ladite pollution. Premièrement, il a souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de légiférer pour une interdiction de la vente d’appareils de chauffage individuel au bois, considérés comme non performants. Dans un second temps, le sénateur de la majorité demandait si à l’occasion d’une vente ou d’une mise en location d’un logement, il serait possible d’envisager de rendre obligatoire le diagnostic des appareils de chauffage individuel au bois, et, le cas échéant, contraindre à une éventuelle mise aux normes afin d’accélérer leur renouvellement. Bien que la combustion des bûches soit une pratique ancestrale et que dans certaines régions françaises l’on fait encore son bois pour l’hiver, elle n’est pas si propre que l’on aimerait le croire. Certes les appareils de chauffage au bois polluent peu si l’on prend en considération le cycle de vie de la matière première, qui va d’abord absorber le C02 en grandissant en forêt, puis servir de combustible ensuite. Mais ce n’est pas le cas pour les anciens modèles, dits « non performants ». Cela concerne tous les appareils datant d’avant 2002, mais aussi toutes les cheminées ouvertes.  Les foyers ouverts par exemple, rejettent 100 fois plus de particules qu’un nouvel appareil labellisé « flamme verte », en raison d’une mauvaise qualité de combustion du bois qui s’avère incomplète à certaines allures. Les données du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA SECTEN 2015), indiquent que la combustion de bois dans les foyers domestiques (chaudières, inserts, foyers fermés et ouverts, cuisinières, etc) contribue pour une large part en France  aux  émissions annuelles  nationales d’Hydrocarbures  Aromatiques  Polycycliques (HAP)à hauteur de 59%, de benzène pour 58% et de particules fines primaires (PM2,5) pour 44% (Note de synthèse des études à l’émission réalisées par l’INERIS  sur  la  combustion  du  bois  en  foyers domestiques, 04/05/2018, N° DRC-17-164787-10342A). Malheureusement, une grande partie des chauffages au bois français n’est plus de toute première jeunesse. L’association AIRPARIF considère que le chauffage au bois à Paris a émis en 2010 presque autant de PM 10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres, qui peuvent pénétrer dans l’appareil respiratoire) que le secteur du trafic routier… Déjà conscient du problème en 2014, le préfet de la région de l’île de France avait pris un arrêté inter-préfectoral (n° 2013 084 0002) ayant pour but d’interdire les foyers ouverts dans certaines zones sensibles de la capitale et ses environs. Ce règlement a été abrogé avant même qu’il n’entre en vigueur… Reste que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit une contribution croissante du bois-énergie à la production électrique puisqu’elle doit passer de moins de 300 mégawatts (MW) fin 2014 à plus de 800 MW fin 2023 (c’est-à-dire l’équivalent d’une croissance en équivalent production annuelle de 230 à 620 kilotonnes équivalent pétrole -ktep) ; et une croissance en proportion plus faible pour la production de chaleur (de 10.600 ktep en 2013 à environ 13.500 ktep en 2023). Plus précisément la PPE   prévoit, d’ici   2023, le   remplacement   de   10 000   chauffages charbon  (la  moitié  de  ceux  restants)  et  1 million  de  chaudières  fioul  (sur  un  parc restant de 3,5 millions) par des moyens de production de chaleur renouvelable ou des chaudières au gaz à très haute performance énergétique, ainsi que 9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil efficace. La sortie du chauffage au charbon chez les particuliers est prévue pour 2028. Réunis en commission mixte paritaire (CMP) en pleine canicule, députés et sénateurs sont parvenus jeudi 25 juillet 2019 à un accord sur le projet de loi énergie et climat. Le projet de loi actualise les objectifs de la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, une baisse de 40% de la consommation d’énergies fossiles d’ici à 2030, contre 30% précédemment, et la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. Mais aucune disposition spécifique et pratique sur le chauffage aux bois à l’Horizon. Pourtant l’enjeu est là : en pratique, 9,5 millions de logements chauffés au bois devront l’être avec un appareil efficace d’ici 2023 sans que cet objectif de la PPE ne se concrétise par des interdictions de mise sur le marché de poêle polluants ou d’imposer leur remplacement. Le sénateur Didier Rambaud propose donc d’interdire la vente des anciens modèles trop polluants ; mais aussi, propose-il d’en accélérer le remplacement par des appareils de meilleure qualité. Pour lui répondre, Mme Elisabeth BORNE rappelle la nécessité de s’équiper avec des chauffages au bois répondant aux nouvelles normes énergétiques. En raison du prix justifié par la qualité du matériel et de la pose, le Gouvernement a mis en place plusieurs systèmes sous conditions qui accompagneront les particuliers :…

Compteurs LINKY: mais que peuvent encore faire les communes? (CE, 11 juillet 2019)

Par Lucas DERMENGHEM- Green Law Avocats Par une décision du 11 juillet 2019 (n°426060), le Conseil d’Etat s’est prononcé une deuxième fois en l’espace d’un mois au sujet des controversés compteurs électriques de type « Linky ». L’arrêt, qui sera mentionné dans les Tables du recueil Lebon, rappelle de nouveau qui est le propriétaire des appareils. Et anesthésie également les compétences du maire au titre de ses pouvoirs de police générale.     Depuis le début de leur déploiement en 2015, les installations de comptage ont mauvaise presse. Selon leurs détracteurs, de nombreuses zones d’ombre existent en ce qui concerne la collecte des données personnelles, le risque d’incendie, la propagation d’ondes électromagnétiques pouvant potentiellement impacter la santé, etc. Le sénateur de La République En Marche (LREM) Robert NAVARRO avait déjà relayé cette inquiétude par une question écrite adressée au ministre de la transition écologique et solidaire au sujet de l’impact des compteurs Linky sur la santé. Tout en mentionnant le fait que les champs électromagnétiques-radioélectriques ont été classés par l’OMS dans la catégorie cancérigène 2B, tout comme l’amiante ou le plomb. Plus récemment, une quinzaine de députés ont déposé auprès de la Présidence de l’Assemblée Nationale une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conséquences du programme d’installation des compteurs communicants Linky. Et la controverse se traduit également devant les tribunaux, puisque de nombreuses actions sont menées par des citoyens mais également par des communes désireuses d’interdire le déploiement des dispositifs sur leur territoire, comme ce fut le cas de la commune de Cast (Finistère) qui est à l’origine de l’affaire ici commentée. Par une délibération du 16 juin 2016, le conseil municipal de Cast a ainsi demandé la mise en place d’un moratoire relatif au déploiement des compteurs intelligents en attendant les conclusions de l’étude réalisée sous l’autorité du ministère de la santé relative aux expositions liées au déploiement des compteurs numériques et à leurs conséquences éventuelles en termes de santé publique. Les jours suivants, le maire de la commune a décidé de suspendre sur l’installation des dispositifs sur le territoire. Par un jugement du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations et la décision du maire. La Cour administrative d’appel de Nantes a approuvé la solution des juges du premier degré et débouté la municipalité le 5 octobre 2018. Qui est propriétaire des compteurs Linky: Saisi du pourvoi de la commune, la Haute Assemblée se prononce tout d’abord sur la question de la propriété des compteurs « Linky », en reprenant la solution dégagée deux semaines plus tôt dans l’affaire de la commune de Bovel (CE, 28 juin 2019, n°425975, aux Tables), elle aussi opposée au dispositif de comptage. Sur ce point, le Conseil d’Etat considère que sur le fondement des dispositions combinées des articles L.322-4 du Code de l’énergie et L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et par voie de conséquence propriétaire des ouvrages des réseaux. En l’espèce, la commune de Cast a transféré sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité au syndicat départemental d’électricité du Finistère, lequel est donc l’autorité organisatrice sur le territoire communal. Dès lors, la commune ne pouvait se voir attribuer la qualité de propriétaire des installations de comptage et ne disposait donc pas de la compétence pour s’opposer au déploiement des compteurs sur ce fondement. Dans la mesure où la très grande majorité des communes ont transféré leur compétence en la matière à un établissement public, celles-ci se voient désormais privées d’un moyen de s’opposer au déploiement des compteurs sur leur territoire. Compteur Linky et pouvoirs du Maire: Mais l’arrêt retiendra également l’attention du lecteur concernant la possibilité pour le maire de s’opposer au déploiement des compteurs au titre de ses pouvoirs de police générale, qu’il se doit d’utiliser afin de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques sur le territoire communal. En l’occurrence, le maire de Cast avait décidé de suspendre l’implantation des compteurs sur le territoire communal pour des motifs liés à l’utilisation des données et à l’impact des dispositifs sur la santé humaine. Dans sa décision, le Conseil d’Etat a procédé à l’interprétation suivante de la réglementation applicable : D’une part, il appartient au Premier ministre de fixer par décret les modalités de mise à disposition des données devant être recueillies par les compteurs électriques communicants ; D’autre part, l’article R. 323-28 du code de l’énergie prévoit que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages de réseaux publics d’électricité doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la santé ; les prescriptions de cet arrêté visant notamment à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens et qu’ils excèdent les normes en vigueur en matière d’exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique. De plus, les compteurs sont soumis aux dispositions du décret du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques. La Haute Assemblée en déduit ainsi que le Maire ne peut intervenir via des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises  : « 9. Il appartient ainsi aux autorités de l’Etat de veiller, pour l’ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d’interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la…

Passoires énergétiques : entre indécence des propriétaires et de l’écologie

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le projet de loi Energie et Climat a été adopté par le Sénat (cf. la petite loi téléchargeable ici), en première lecture. On relèvera en particulier une modification importante apportée au texte voté par l’Assemblée nationale : les sénateurs ont associé la décence des logements à un seuil de performance énergétique chiffré opposable aux propriétaires, dont le dépassement exclurait du marché de la location leur logement, et ce à compter 1er janvier 2023. L’alinéa 1er de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 serait désormais ainsi rédigé : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de 330 kWh de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. ». Reste que le Gouvernement est parvenu à faire amender le texte par les sénateurs, afin que le bailleur ne puisse être sanctionné s’il se trouve dans l’impossibilité d’atteindre l’objectif minimum de performance énergétique de 330 kWh par mètre carré et par an du fait de la réticence de sa copropriété à effectuer des travaux : « Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal » (Amdt n° 342). Ainsi le Gouvernement a-t-il souhaité que l’on ne menace pas près de la moitié du parc locatif français, quand bien même ce serait là la proportion des logements énergivores dans l’hexagone.  La nouvelle Ministre de l’Ecologie a même pris la défense des appartements Hassaniens en ces termes : « Le parc haussmannien qui n’a pas fait l’objet d’une rénovation énergétique est classé en F ou G. On peut regretter que ces logements soient si énergivores, mais il ne s’agit pas pour autant de logements insalubres ou indécents ». Imposer au propriétaire un comportement Eco-citoyen c’est prendre le risque qu’il ne fasse pas les travaux de mise aux normes et rendre l’accès au logement plus difficile pour les candidats locataires. Pour autant faut-il renoncer aux économies d’énergie au nom du droit de l’accès au logement ; mais c’est oublier que cette inertie fait supporter le coût de ces passoires aux locataires… Il est grand temps d’imaginer de nouveaux modèles économiques pour valoriser l’économie d’énergie et rompre avec les dogmes de la propriété Faire faire ou laisser faire, telle sera certainement la question qu’il appartiendra à la commission mixte paritaire de trancher le 25 juillet prochain…

Contrat des EPCI avec les éco-organismes : compétence judiciaire

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Cette décision Société EcoDDS c/ syndicat mixte Sud Rhône environnement du Tribunal des conflits (TC, 1er juillet 2019, n° 4162) doit retenir l’attention : elle confie au juge judiciaire le contentieux entre les communes ou leur groupement et  les Eco-organismes qui se  voient confier la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers pour le compte de leurs producteurs, importateurs et distributeurs à qui elle incombe leur traitement en vertu du  principe  de  responsabilité  élargie  du  producteur  de  produits (énoncé par l’article L. 541-10, II, du code de l’environnement). Cette solution n’allait pourtant pas de soi. En l’espèce le syndicat mixte Sud Rhône environnement avait confié à la société EcoDDS, éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers et un litige relatif était né quant à l’exécution de la convention. Saisis par ce syndicat le Tribunal d’instance de Nîmes et sa Cour d’appel avaient décliné leur compétence, le syndicat mixte ayant opposé à l’éco-organisme requérant la compétence du juge administrative. Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence pour prévenir le conflit négatif, comme lui permet l’article 35 du décret du 27 février 2015. Le Tribunal a recherché si la convention litigieuse pouvait être qualifiée de contrat administratif. Deux raisons pouvaient conduire le juge des conflits à retenir la qualification de contrat administratif et faire préférer la compétence de l’ordre administratif pour connaître du contentieux contractuel en question. Elles sont tour à tour rejetées par le Tribunal des conflits. L’on sait que deux conditions cumulatives sont requises par la jurisprudence pour conclure à ‘l’administrativité’ d’un contrat : d’une part et c’est le critère dit « organique » de la qualification, il faut qu’une des parties soit une personne publique d’autre part et c’est le critère dit « matériel alternatif de la qualification» et, soit le contrat, par son objet, participe du service public (en chargeant le cocontractant de l’administration d’exécuter le service public voire l’associe à cette exécution ou si ce contrat constitue par lui-même une modalité d’exécution du service public ou s’il assure la coordination de deux services publics), soit qu’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ici le critère organique ne souffrait pas la discussion : il y avait au moins une personne publique au contrat le syndicat mixte étant un établissement public doté bien évidemment de la personnalité morale de droit public. En revanche pour trois raisons le Tribunal des conflits considère que le critère matériel fait défaut. D’abord et c’est sans doute le plus contestable, le juge des conflits fait valoir que c’est la loi qui fait peser sur les producteurs, importateurs et distributeurs de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement la charge de la collecte des déchets ménagers en résultant, pour en déduire :  « par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution ». Ainsi l’hypothèse de la collaboration du service publique de la jurisprudence Epoux Bertin (CE, section, 20 avril 1956, n° 98637) se trouve-t-elle écartée. Mais cet argument est des plus formels. Certes c’est incontestablement la loi qui confie à des personnes privées désignées « responsables » l’obligation de traiter les déchets en question. Il n’en demeure pas moins que la convention est une modalité possible pour faire porter par l’éco-organisme cette obligation mais pas la seule (le producteur peut organiser lui-même la collecte). Plus convaincante est la deuxième hypothèse où la jurisprudence fait jouer au titre du critère matériel la contribution au service public de la convention. En effet pour le Tribunal des conflits en l’espèce « l’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée ». Ainsi la convention n’a pas pour finalité d’organiser la coordination de deux services publics, ce qui en aurait fait un contrat administratif en vertu de la jurisprudence contemporaine sur le sujet (V. en ce sens, TC, 16 janvier 1995, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et Compagnie nationale du Rhône c/ Electricité de France, n° 2946). Le Tribunal répond par la négative. En tout état de cause et au regard des critères dégagés par la jurisprudence Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (CE, section, 22 février 2007, APREI, n° 264541), l’agrément  des éco-organismes ne permet pas plus aux termes de leurs conditions d’organisation de les considérer comme étant investis d’une mission de service public. Rappelons que selon la jurisprudence APREI, même en l’absence de telles prérogatives de puissances publiques, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. Enfin, l’examen des clauses de la convention ne révèle pas qu’elle aurait été placée, dans l’intérêt général, sous le régime exorbitant des contrats administratifs (TC, 13 octobre 2014, société Axa France IARD, n° 3963) : « si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoit que le syndicat mixte peut mettre fin « de plein droit » à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix…