Déchets verts: l’interdiction de brûlage à l’air libre rappelée par circulaire

Une circulaire interministérielle (Circulaire_brulage_a_l_air_libre_des_dechets_verts[1] NOR : DEVR1115467C) en date du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts adressée aux préfets de départements et autres autorités administratives rappelle les dispositions législatives et réglementaires s’opposant au brûlage des déchets verts (par assimilation aux déchets ménagers) ainsi que l’obligation d’en assurer la valorisation, à compter du 1er janvier 2012, pour les producteurs d’une quantité importante de biodéchets (Loi ENE). Elle fait écho à la réponse du ministre de l’écologie publiée au JO du 31 mai 2011 à la question parlementaire n°100536 du député Frédéric Reiss suivant laquelle  « le brûlage à l’air libre des déchets verts est une pratique qui ne répond pas aux exigences liées à l’élimination des déchets telles que définies par l’article L. 541-2 du code de l’environnement et elle pose en outre des problèmes notables d’ordre sanitaire, ce qui justifie qu’elle se trouve interdite dans le cas général. La valorisation des déchets verts des particuliers a été réaffirmée dans les engagements du Grenelle de l’environnement, et leur valorisation sur place par compostage ou leur collecte en déchèterie doivent donc être privilégiées ». La circulaire précise « dès lors que les déchets verts, qu’ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental type. » La circulaire distingue les interdictions de principe des hypothèses où une dérogation peut être obtenue. L’interdiction de principe vaut, par exemple, en cas de pic de pollution, dans les périmètres des plans de protection de l’atmosphère, en zone urbaine ou en zone périurbaine et rurale dès lors qu’il existe un système de collecte et/ou de déchetteries.  A défaut de mise en place d’un système de collecte, dans les zones périurbaines ou rurales, des dérogations ne peuvent être envisagées qu’à la condition que des objectifs et modalités de développement des déchetteries ou structures de compostage soient précisés. De même, dans les terrains situés dans un plan de prévention des risques incendies de forêt, les éventuelles autorisations de débroussaillement devront être strictement définies par l’autorité préfectorale.  Cette circulaire présente les règles de droit en vigueur mais elle pourrait bien également contenir des dispositions impératives, ce qui en rend la qualification juridique incertaine. Rappelons qu’abandonnant la distinction qu’il avait opéré dans sa  décision d’Assemblée du 29 janvier 1954, « Institution Notre-Dame du Kreisker » (rec. P. 64) entre les circulaires réglementaires et les circulaires interprétatives, le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence relative aux circulaires administratives dans sa décision « Mme Duvignères » (CE, Sect., 18 déc. 2002, RFDA 2003, p. 280, concl. P. Fombeur) pour y substituer la distinction entre les circulaires impératives et celles simplement indicatives. Depuis l’invocabilité d’une circulaire à l’appui d’un recours en excès de pouvoir dépend non pas du caractère réglementaire de la circulaire mais de son impérativité. La qualification juridique d’une circulaire n’est cependant pas chose aisée d’autant que certaines circulaires mélangent tout à la fois des dispositions indicatives et des dispositions impératives.  Notamment, les conditions – posées dans la circulaire-  entourant le brûlage de dehors de tout épisode de pollution et les dérogations éventuellement admises sont déclinées sous la forme d’instructions strictes données à l’autorité administrative susceptibles d’être appréhendées comme des dispositions réglementaires. Pour autant, l’illégalité de telles dispositions ne présente pas de caractère d’automaticité puisque la jurisprudence la conditionne au vice d’incompétence ou à d’autres motifs, tel que la prescription d’une interprétation à suivre méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entend expliciter.  Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

OGM: vers une transposition de la directive 2001/18/CE par voie d’ordonnance !

Ou comment une ordonnance sur les OGM ne porte pas son nom….. Saisissant l’occasion qui lui a été offerte par l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement de  prendre, par ordonnance, « toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin 1° d’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets », le Gouvernement a adopté un projet d’ordonnance, soumis à consultation du public entre le 25 octobre et le 10 novembre 2011 (ci-dessous téléchargeable), tendant à mettre la législation française en conformité avec la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. Curieusement, le titre du projet d’ordonnance  (projet d’ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques)  ne renseigne aucunement sur le contenu du texte qui est, en fait, relatif aux organismes génétiquement modifiés.  Dès lors, la démarche empruntée par le Gouvernement donne le sentiment que cette nécessaire mais bien tardive transposition de la directive  est réalisée en toute discrétion pour éviter d’ouvrir la porte aux débats parlementaires sur un sujet dont nul n’ignore la sensibilité ! Rappel de l’historique Alors qu’à la suite de l’annulation contentieuse des dispositions réglementaires assurant la transposition de cette directive du fait de leur contrariété avec les articles 7 et 3 de la charte de l’environnement du  1er mars 2005, les pouvoirs publics devaient travailler à l’adoption d’un texte de  loi  avant le 30 juin 2010  tendant à assurer la transposition du texte communautaire (CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendante sur le génie génétique, req. n°305314 et n°305315, conclusions Edouard Geffray, RFDA 2009, p. 963 ; note Sophie-Justine Liéber et Damien Botteghi, AJDA 2009, p.1818), le texte législatif en question n’a jamais vu le jour.  Certes, en 2010, un député (Bertrand Plancher) fut missionné pour rédiger un rapport sur la question mais la version finale de ce rapport – sur la base duquel le texte de loi devait être rédigé – n’a pas été publiée !  Aussi, depuis le 30 juin 2010, l’Etat français  ne respecte pas les exigences posées dans la directive 2001/18/CE dont le délai de transposition expirait le 17 octobre 2002. Suite aux procédures en manquement engagées contre la France en raison du retard accusé dans la transposition de cette directive (CJCE, 15 juillet 2004, aff. C-419/03 et CJCE, 9 décembre 2008, C-121/07), le Gouvernement a adopté deux décrets n° 2007-358 et n° 2007-359 du 19 mars 2007 pour satisfaire aux obligations européennes posées en matière de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’OGM ou encore relatives  à la dissémination à d’autres fins que la mise sur le marché. Or, ces décrets avaient été adoptés sur le fondement de dispositions législatives (la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifié avait précisé qu’un décret en Conseil d’Etat devait définir les modalités entourant l’information délivrée au public sur les effets de la dissémination) dont le Conseil d’Etat a pu estimer qu’elles avaient été implicitement abrogées par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (en ces articles 7 et 3).  L’abrogation implicite des dispositions législatives antérieures  Rappelons qu’aux termes de ces articles,  – « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » (art. 7)   – et  que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences » (art. 3).  Conséquemment, l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle a induit l’abrogation des dispositions législatives en date de 1992 qui autorisaient le Gouvernement à intervenir en la matière et donc entraîné la compétence exclusive du législateur, notamment pour préciser les conditions et les limites entourant le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement (CE, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, req. 297931, chronique Edouard Geffray et Sophie-Justine Liéber AJDA 2008, p. 2166 ; CC, décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008, loi relative aux organismes génétiquement modifiés, notes Olivier Dord, AJDA 2008, p.1614) ).  Depuis  l’entrée en vigueur de la charte de l’environnement, « une disposition réglementaire ne peut plus intervenir compétemment dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte au titre du pouvoir réglementaire autonome, et le pouvoir réglementaire d’application de la loi se trouve lui-même réduit à la portion congrue » (Conclusions du rapporteur public Edouard Geffray sur les affaires n° 305314 et 305315, RFDA 2009, op. cit.).  Quant aux dispositions réglementaires adoptées postérieurement à l’entrée de la Charte et prises sur le fondement de dispositions législatives renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de transposer la directive, elles sont annulées sur le fondement de l’incompétence puisque la Charte a nécessairement abrogé le renvoi législatif ! Toutefois, pour éviter de créer un vide juridique sur la réglementation de l’information et les mesures de prévention entourant les OGM, utilisant sa jurisprudence « Association AC ! » (CE, 11 mai 2004, req. n° 255886), le Conseil d’Etat avait modulé les effets de ses décisions en reportant au 30 juin 2010 l’annulation des dispositions réglementaires  incompétemment  adoptées au regard des nouvelles règles de partage des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire découlant de la Charte de l’environnement. L’adoption d’une ordonnance qui tait son nom Malheureusement, on l’a dit, le texte de loi attendu pour assurer une transposition correcte de la directive n’est jamais intervenu et, depuis la mi-2010, l’état…

Etat d’avancement de la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement : troisième rapport annuel

Quatre ans après la tenue du Grenelle de l’environnement, le commissariat général au développement durable (CGDD) a publié son rapport (3ème rapport CGDD surlamiseenoeuvredu Grenelle) relatif à la mise en oeuvre des engagements pris lors du Grenelle de l’environnement.   L’état d’avancement analysé par le CGDD   L’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement a, en effet, prévu que « le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ».   Le rapport constate l’effort accompli par le Gouvernement pour adopter les décrets d’application de la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Alors qu’au 20 juin 2011, seulement 38 décrets d’application avaient été publiés (cf. notre brève, « Grenelle II de l’environnement : bilan des décrets d’application, un an après. », 13/07/2011), le rapport souligne qu’au 3 octobre 2011, 121 décrets sur les 197 attendus étaient publiés, à la signature ou au Conseil d’Etat.   Plus précisément, 68 des décrets  attendus (soit 36 %) étaient publiés, le ministère affichant le souhait d’une publication de tous les décrets au plus tard au début de l’année 2012 !      Cependant, 10  décrets sur les 197 attendus ne seront pas publiés sous cette législature  car, soit  ils s’avèrent inutiles, soit leur publication est elle-même différée par la loi Grenelle II.  Un avancement variable selon les domaines   L’état d’avancement de la publication des décrets est variable selon les domaines concernés : au début du mois d’octobre 2011:   En matière de gouvernance ou encore dans le domaine de l’énergie, plus des ¾ des décrets avaient été publiés.    Parmi eux :   – le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie,    – le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) et au plan climat-énergie territorial (PCET) (cf. notre brève du 18/07/2011, Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions parues au JO),   – le décret n°2011- 984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ou celui le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement (cf. la brève du 25 août 2011, Classement ICPE des éoliennes: la parution des décrets mais pas encore des arrêtés), se trouvaient  soumis à signature ou au Conseil d’Etat ;   Dans le domaine des risques, de la santé et des déchets, ce sont les 2/3 des décrets qui l’étaient  (celui sur les ZAPA restant à élaborer);    Enfin, dans les domaines de la biodiversité, des transports et des bâtiments-Urbanisme, le CGDD en recensait respectivement 40, 60 et 50 %.    Reste que si le bilan semble positif puisqu’il atteste de la volonté du gouvernement d’assurer la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement,  il n’est guère facile de rattraper le retard pris dans l’application de la loi.    Par exemple, si  toutes les régions sont engagées dans la procédure d’élaboration des SRCAE, dont la loi  Grenelle II avait prévu la publication dans le délai d’un an suivant son entrée en vigueur (art. L. 222-3 du code de l’environnement), l’on doit constater que suite à la publication tardive  du décret d’application n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie au JORF du 18 juin 2011 (ainsi que du décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux au JORF du 18 novembre 2011, lequel confirme que les données dont disposent les concessionnaires des réseaux d’électricité et de gaz doivent être transmises  aux collectivités territoriales annuellement et au plus tard le 30 juin, cf. notre brève du 31 mai 2011, Evaluation SRCAE et PCET : des précisions attendues par les CTI et les préfectures), seulement une dizaine d’entre eux devraient être publiés d’ici la fin de l’année.    Le retard des SRCAE En effet, contrairement aux consignes adressées dans l’instruction du 29 juillet 2011 relative aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (NOR : DEVR1118472J) tendant à ce que les schémas soient adoptés avant 2012 (afin d’éviter l’adoption par le préfet seul du schéma régional éolien ou toute interférence avec le calendrier électoral), rares sont les régions parvenues à rédiger leur avant-projet de SRCAE et l’ayant mis en consultation (Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou Bourgogne).   Patricia Demaye-Simoni  Maître de conférences en droit public

Solaire: de la confiance légitime perdue par l’environnementaliste dans le Conseil d’Etat …

Par sa décision rendue au fond dans l’affaire Ciel et Terre (CE 16 nov.2011 cieletterre), le Conseil d’Etat a validé le décret du 9 décembre 2010 publié au Journal Officiel du 10 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil. L’arrêt mérite une lecture serrée et attentive tant il est riche et décevant à la fois. Chacun appréciera et il faudra en faire un commentaire exhaustif avec le recul nécessaire ; mais à chaud, il nous semble que la Haute juridiction en faisant passer pour des inconséquents ceux qui se vus appliquer un régime juridique rétroagissant sur une situation constituée donne manifestement à voir combien l’Etat de droit se dilue dans ses technologies les plus modernes … Certains commentaires de l’arrêt pourront encore se délecter de ses considérants prenant  pour objets les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Mais derrière le fétichisme du « considérant » pour spécialiste du droit administratif, il faut bien se garder d’oublier ce que l’arrêt attendu du Conseil d’Etat ne parvient pas à masquer : le Gouvernement français a opté pour une suspension de l’obligation d’achat,  certes de contrats non encore signés, mais dont les demandes avaient déjà été formulées  selon des critères cristallisant une situation belle et bien constituée. Certains seront tentés de prendre le maquis environnemental et on peut les comprendre ! La filière photovoltaïque s’en était remise en France au juge pour réparer le changement soudain et rétroactif de la règle du jeu, à l’instar du numéro un allemand de l’énergie EON qui a décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour contester la loi sur la sortie du nucléaire d’ici à 2022… Les choix énergétiques sont différents des deux côtés du Rhin, mais obéissent à la même régulation juridique de sacrifices vécus comme des spoliations.>L’environnementaliste français, avec cet arrêt ne fait jamais que redécouvrir ce qu’il ne doit jamais  oublier surtout en temps de « crise » … Décomplexé à l’heure d’un prétendu développement durable où prime en fait le court terme économique, le Conseil d’Etat redevient ce qu’il n’a jamais vraiment cessé d’être : « l’ennemi de l’environnement ».

Réserves naturelles régionales : un projet d’ordonnance

En application de l’article 256 de la loi Grenelle II, un projet d’ordonnance portant clarification et simplification des dispositions relatives aux réserves naturelles a été soumis à consultation du public jusqu’au 3 novembre 2011 (Projet_d_ordonnance-réserve naturelle). Disposant d’un délai de 18 mois  pour adopter toutes mesures tendant à modifier la partie législative du code de l’environnement afin d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure et faisant suite aux observations émises par le Conseil d’Etat lors de la préparation et de l’examen du décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 assurant la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°2002-276  du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le Gouvernement a présenté un  projet d’ordonnance dont l’objet est de clarifier les rôles respectifs de l’Etat et de la région dans la procédure de classement des réserves naturelles. En effet, à côté des prérogatives traditionnelles détenues par l’Etat en la matière, la loi dite « Démocratie de proximité » a reconnu aux collectivités régionales  le pouvoir de classer « les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels »  en réserve naturelle régionale  (art. L. 332-2 du code de l’environnement). Bien que ces dispositions connaissent déjà un franc succès (A plus de 160 RNN, se sont ajoutées récemment – le 10/10/2011 – 2 nouvelles réserves naturelles régionales dans la région Nord-Pas-de-Calais), une clarification juridique de la procédure et des mesures applicables aux réserves naturelles régionales était attendue. Le projet d’ordonnance se propose donc de sécuriser le dispositif de création des réserves naturelles régionales et corses. Les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’environnement – dorénavant harmonisées entre les réserves naturelles régionales (RNR) et les réserves naturelles corses (RNC) -devraient être modifiées sur 4  points : – Pour compléter la liste des  consultations obligatoires et préalables à la décision de classement en imposant celle du représentant de l’Etat, – Pour requérir l’accord ministériel lorsque les territoires concernés sont inclus dans le domaine public ou privé de l’Etat, – Pour rendre facultative la définition de la durée de classement par la délibération de la collectivité concernée (disposition répondant à une sollicitation des régions), – Pour préciser la procédure applicable à défaut d’accord du propriétaire : l’exposé des motifs souligne les objectifs poursuivis. Il s’agit de  conserver les compétences régionales et corses jusqu’à la tenue de l’enquête publique et de limiter le rôle de l’Etat à une simple approbation de la délibération par décret en Conseil d’Etat. Aussi, il devrait être indiqué qu’ « à défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, le classement est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après enquête publique ».  Mais, en Corse,  la nouvelle procédure est alourdie puisque si le projet est adopté, l’enquête publique sera rendue obligatoire pour la constitution des nouvelles réserves naturelles corses  (alors que jusqu’à présent, elle ne s’impose que dans les hypothèses où les propriétaires n’ont pas donné formellement leur accord) ! Ensuite, au niveau des mesures prises dans l’acte de classement proprement dit, la nouvelle rédaction envisagée de  L. 332-3 du code de l’environnement devrait continuer à autoriser les régions et la Corse à soumettre la réserve à un régime particulier et, éventuellement, à  réglementer et/ou interdire certaines activités telles que la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives, touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux. Par contre, il est expressément prévu que « les activités minières, l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés que dans les seules réserves naturelles nationales » : ces mesures  seront exclues de la  compétence régionale  ou de la collectivité territoriale corse. Quant à la durée de la procédure de l’instance – qui (sauf autorisation spéciale) emporte interdiction pour le propriétaire de modifier l’état des lieux puisque son objet est d’éviter que les sites ne perdent leur intérêt écologique-, elle devrait être portée de 15 mois à 24 mois afin d’assurer l’efficacité réelle d’un dispositif tendant à protéger le patrimoine menacé (nouvelle rédaction de l’article L. 332-6 du code de l’environnement). Par ailleurs, dans le prolongement de la jurisprudence  « Commune de Théoule- sur- mer » (CE, 22 mars 1999, n°178455), le projet d’ordonnance codifie dans la partie législative  – et non plus réglementaire – les dispositions qui prévoient un régime dérogatoire à l’autorisation de travaux pour certains types d’opérations , à savoir :  celles portant sur le domaine public maritime, les travaux de balisage et de signalisation nécessaires à la sécurité en mer ; celles portant  sur le domaine relevant du ministère de la défense, les travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires ;  et  les travaux entrepris en application de l’article L. 424-1 du code forestier(article L. 332-9 du code de l’environnement). En outre, le même article devrait préciser la compétence de l’Etat pour intervenir en situation d’urgence  (sans autorisation spéciale) pour entreprendre les travaux indispensables à la sécurité des biens ou des personnes (après information de l’autorité compétente). Enfin, deux nouveaux articles devraient être introduits dans le code de l’environnement : l’article L. 332-14-1 et l’article L. 332-15-1. Le premier créée un régime d’autorisation pour  l’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement les réserves naturelles (il s’agit de protéger l’image des réserves naturelles) alors que le second introduit une procédure de mise en compatibilité entre les actes de classement des RNR et des RNC et les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’intérêt public. Alors que la rédaction des textes aujourd’hui en vigueur souffre de nombreuses ambiguïtés (cf. Chantal CANS, jurisclasseur Environnement et développement…