Publication d’un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact

Publication d’un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le Ministère de l’environnement vient de publier un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact.

Le Ministère indique que ce guide a été réalisé précisément à l’attention des porteurs de projet en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, suite à la récente réforme de l’évaluation environnementale et de la nomenclature du tableau précité. Il est « appelé à être actualisé et enrichi en fonction des retours d’expérience ».

Il est le fruit d’un travail mené par le CGDD avec l’ensemble des directions générales concernées du Ministère (DGITM, DGALN, DGPR, DGEC), ses directions régionales, certains de ses établissements publics (SNCF, les grands ports), ainsi qu’avec le Ministère du logement et de l’habitat durable, le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, le Ministère des outre-mer et le Ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Il est indiqué que Le SNAL (Syndicat national des aménageurs lotisseurs) ainsi qu’Europolia ont également été associés à l’élaboration de ce guide.

Le projet de plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France 2017-2020 va être mis en consultation

  Par Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) Plus d’un an après le lancement de la Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Île-de-France, par le préfet de la région et par le préfet de police en janvier 2016, le projet de PPA 2017-2020 a été présenté, le jeudi 9 mars, lors du quatrième comité de pilotage de révision du PPA. Rappelons ici que les PPA constituent un outil local majeur de la lutte contre la pollution atmosphérique, la procédure et le contenu de ces plans ont été codifiés au sein du code de l’environnement, aux articles L222­1 et suivants et R.222­1 et suivants. Pour la Cour des comptes (Cour des Comptes, Rapport sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, en date de décembre 2015), les plans de protection de l’atmosphère sont en réalité « les seuls outils dédiés à la qualité de l’air ». En effet, ces plans qui sont des déclinaisons et compléments indispensables des dispositifs à plus large échelle, « permettent de prendre des mesures au plus près du terrain ». Révisé en 2011 et approuvé en 2013, le deuxième PPA a mis en place 11 mesures réglementaires, afin notamment de réduire les émissions liées à l’industrie, au secteur résidentiel et au secteur aérien. À la fin de l’année 2015, sur 11 mesures réglementaires, 8 ont été totalement ou presque réalisées. Toutefois, la part d’établissements ayant effectués un plan de déplacement d’entreprises est en deçà des objectifs fixés et ce PPA n’a pas réussi à juguler les émissions de particules, tant sur les équipements individuels de combustion au bois, que sur les groupes électrogènes. Dans un communiqué de presse, la Préfecture énonce qu’une analyse multicritère a permis de retenir au sein du nouveau PPA des défis et actions, acceptables et réalisables par les acteurs concernés. Ainsi, les 25 défis et les 45 actions retenus dans le projet de PPA agissent principalement sur les deux secteurs les plus émetteurs de particules (PM10) et les oxydes d’azote (NOx) que sont les transports et le résidentiel-tertiaire, avec notamment l’utilisation de la voiture individuelle et du chauffage au bois. Concernant les transports, le projet de PPA prévoit notamment un accompagnement des collectivités la mise en place de zones à circulation restreinte (ZCR) en Ile-de-France ou encore l’accompagnement du développement des véhicules à faibles émissions avec la multiplication des bornes de recharges et la création d’une plate-forme régionale de groupement de commandes afin d’aider les PME et PMI à acquérir des véhicules à faibles émissions Le projet de rapport, les fiches défis et actions et le résumé non technique du PPA sont disponibles en cliquant sur ce lien. Un projet d’arrêté d’approbation du PPA est également d’ores et déjà consultable. AirParif a également élaboré une évaluation de l’impact du projet de PPA sur la qualité de l’air, tandis que l’INERIS a présenté les résultats de l’évaluation sanitaire du PPA. La préfecture précise que Le projet de PPA va maintenant être mis en consultation auprès des CODERST (Comités départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) et auprès de l’ensemble des collectivités. Il fera ensuite l’objet d’une enquête publique à l’automne et son approbation définitive est prévue pour la fin de l’année 2017.

Entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE – nouvel arrêté de prescription générales

Entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE – nouvel arrêté de prescription générales

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

L’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, publié au journal officiel du 16 avril dernier, régit désormais les entrepôts relevant de la rubrique 1510 (Produits combustibles) de la nomenclature des ICPE, qu’ils relèvent du régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, et remplace les trois arrêtés qui fixaient jusque-là les prescriptions applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration.

Orages, inondations et dommages de travaux publics : n’oublions pas l’équation de la responsabilité administrative

En cette période où les orages seront bientôt de retour, j’ai demandé à Gaspard LEBON, jeune étudiant en droit de la Faculté de droit de Lille 2  major de Licence 1 et 2 et en stage actuellement chez Green Law, de nous rappeler, l’existence en matière d’intempéries violentes d’un régime de responsabilité administrative toujours plus favorable aux victimes de ces dommages. Par une série de quatre arrêts similaires rendus le même jour (27 janvier 2017, N° 15NT01092, N° 15NT01190, N° 15NT01187, N° 15NT01096 ), la Cour administrative d’appel de Nantes réaffirme justement une solution déjà solidement établie en jurisprudence (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 18 mars 1988, 80504, inédit au recueil Lebon ; CE, 10/ 1 SSR, du 23 décembre 1988, 70883)  dans le domaine de la responsabilité de l’administration du fait de dommages de travaux publics liés à des inondations. Je laisse Gaspard, vous présenter cette solution jurisprudentielle. D. Deharbe (Green Law Avocats) *   Par Gaspard LEBON (étudiant Lille 2)   En effet au terme de ces décisions, l’administration engage sa responsabilité en cas de dommages de travaux publics subis par les tiers du fait d’inondations et ce, même lorsque les pluies et orages sont qualifiés d’évènements de force majeure dès lors que ces dommages ont été aggravés en raison d’un défaut d’entretien d’un ouvrage public. Ce contentieux s’inscrit dans le cadre très large de la responsabilité de l’administration. Rappelons tout d’abord qu’à côté du régime de responsabilité que l’on qualifierait de « classique », à savoir la responsabilité pour faute de l’administration, il existe également une responsabilité sans faute de l’administration : Construction largement prétorienne, ses origines remontent à la fin du XIXe siècle (Conseil d’Etat, 21 juin 1895, « Cames »), il s’agit d’un domaine où la « créativité » du juge administratif a pu largement se manifester afin de dégager des solutions plus adaptées pour les victimes. Ce choix pour une responsabilité sans faute étant destiné de garantir une indemnisation pour des victimes qui, dès lors, n’auront pas à rapporter la preuve parfois difficile d’un comportement fautif de l’administration. En effet, la victime dans ce type de responsabilité a juste à démontrer que l’activité (défaillante) de l’administration est à l’origine de son dommage. Une des raisons d’être de cette responsabilité sans faute étant que l’administration, par son activité, fait courir un risque aux tiers, risque qu’elle doit garantir en cas de dommage peu importe qu’il y ait une faute commise par elle ou non. (Conseil d’Etat, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers , Conseil d’Etat, 19 décembre 1969, établissements Delannoy). C’est notamment dans cette optique que s’inscrit la responsabilité de l’administration du fait des dommages de travaux publics. Inondations + défaut d’entretien de l’ouvrage public = dommages de travaux publics Dans notre cas cela débouche sur cette équation finalement très simple. Les dommages de travaux publics s’inscrivent au sein de cette responsabilité sans faute de l’administration. Il s’agit de dommages survenus du fait d’un défaut d’entretien, d’un entretien anormalement défaillant de l’ouvrage public. Il est cependant nécessaire de distinguer suivant que les dommages de travaux publics sont causés à un tiers ou à un usager de l’ouvrage public : En ce qui concerne les tiers, il s’agit d’une responsabilité sans faute de l’administration ; En ce qui concerne les usagers, il s’agit d’une responsabilité pour faute de l’administration. Cependant, la faute se trouve présumée. C’est-à-dire que l’administration ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant elle-même la preuve de l’absence de faute, de l’entretien normal de l’ouvrage public ; l’usager victime n’ayant pas à démontrer l’existence d’une faute. Force majeure de l’orage + Défaut d’entretien de l’ouvrage = encore un dommage de travaux publics ! Le tiers se distingue de l’usager en ce qu’il est la personne étrangère aux travaux, à l’ouvrage public qui, passive, ne retire aucun avantage de ce dernier. La distinction entre tiers et usager est parfois délicate, mais dans les deux cas, le régime se veut très favorable aux victimes comme le démontrent les décisions de la CAA de Nantes. En effet, dans ces arrêts du 27 Janvier 2017, en présence de dommages résultant d’inondations suite à des pluies exceptionnellement violentes durant un orage, la Cour administrative d’appel tout d’abord reproduit , dans ces circonstances, le considérant de principe initié par le Conseil d’Etat du  (10 mai 1989 n° 38611) : « Considérant que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure; » Ainsi, en cas de dommage subit par un tiers du fait d’inondations résultant d’un défaut d’entretien des ouvrages publics, l’administration engage sa responsabilité, et ce même en l’absence de toute faute. Toutefois, la faute de la victime ayant contribué à son dommage ou la survenue d’un évènement de force majeure peut être de nature à réduire l’indemnisation, deux circonstances que l’administration devra  dans tous les cas démontrer elle-même, posant dès lors un régime très favorable aux victimes. Dans nos cas d’espèce, qu’il s’agisse des arrêts de 1988, 1989 ou de 2017, les situations et solutions dégagées sont strictement les mêmes : Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel constate que ces pluies brutales constituent un évènement revêtant les caractères de la force majeure (cela se dit d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible). Elle conclut alors à une exonération de toute responsabilité mais émet une réserve : « dès lors, la responsabilité de Brest Métropole à l’occasion de cette inondation ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par un ouvrage public lui appartenant par rapport à ce qu’elles auraient été en son absence ; » Par la suite, les juges relèvent justement l’existence d’un défaut d’entretien, à savoir une insuffisance des capacités du système d’évacuation des eaux pluviales ayant eu pour effet d’aggraver les dommages subis par les tiers. Et, alors même…