Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de l’exécution du service, l’accident de service est tout accident subi ou maladie contractée, même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, 21 juin 1895, Cames, rec. 509, conclusions Romieu ).

D’ailleurs, le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel l’Administration devait garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, y compris lorsqu’un agent n’est plus en activité (CE, Avis 1er mars 2012, Mme A c/ Commune de Semblançay, n° 354898 ).

Cependant, la Haute juridiction a délimité le champ de l’accident de service en précisant notamment en précisant qu’un entretien d’évaluation qui aurait conduit à une dépression n’est pas un accident de service (CE, 27 septembre 2021, Ministre des Armées, n° 440983 ).

Dans la continuité de sa jurisprudence, les juges du tribunal administratif de Grenoble ont dû s’interroger sur l’existence d’un accident de service pour une agente ayant poussé un cri et fait une crise de tétanie à l’issue d’un entretien (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).

Fonction publique : la protection fonctionnelle n’existe pas devant les juridictions financières

Fonction publique : la protection fonctionnelle n’existe pas devant les juridictions financières

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 2 avril 2024, la secrétaire générale du Gouvernement a produit une note relative au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et à la protection fonctionnelle, dans laquelle elle a rappelé aux secrétaires généraux et aux Directeurs des Affaires juridiques des ministères que la protection fonctionnelle devait être accordée à un fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique, lorsqu’il fait l’objet de poursuites devant le juge civil et lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, lorsque aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est imputable à l’agent.

Malgré cette note, les agents publics mis en cause par le magistrat instructeur de la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans l’affaire du mobilier de Grignon ont bénéficié de la protection fonctionnelle de leur Administration.

Le 12 septembre 2024, l’une de ces fonctionnaires ainsi que son avocat, la société UGGC Avocats, ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la note du 2 avril 2024.

L’employeur public doit-il prendre en charge les frais de procédure de ses agents mis en cause devant la Cour des comptes ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, excluant ainsi l’octroi de la protection fonctionnelle aux gestionnaires publics mis en cause devant la Cour (décision commentée : CE, 29 janvier 2025, n° 497840 ).